Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02346
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue des élections professionnelles dans ses trois services territoriaux, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été informée par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNSCSSM), par lettre du 27 mai 2016 reçue le 3 juin, de la désignation en qualité de délégué syndical, au sein du service territorial de l'Est, de Mmes Y... et Z... ; que contestant la représentativité de cette organisation syndicale, la CANSSM a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, doit justifier qu'il satisfait de manière autonome « a minima » au critère de transparence financière, et ce même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, que de la nature et du contenu des différents documents versés au débat, il ne ressort aucun élément permettant à la CNSCSSM de justifier de sa transparence financière, qu'au regard de cette absence de preuve et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, compte tenu du caractère cumulatif des critères posés par cet article et de celui incontournable de la preuve individuelle à rapporter du troisième critère, il ne peut qu'être conclu que la CNSCSSM n'est pas représentative au sein de la CANSSM ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2346 F-D Pourvoi n° X 16-24.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNSCSSM), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération nationale de l'énergie et des mines FO, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération nationale de la chimie des mines du textile et de l'énergie CFTC, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat national CFDT des mineurs assimilés et des personnels du régime minier, dont le siège est [...] , 6°/ à la Fédération nationale de l'encadrement des mines CFE CGC, dont le siège est [...] , 7°/ à la Fédération nationale des associations professionnelles des cadres supérieurs du régime minier, dont le siège est [...] , 8°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Emmanuelle Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue des élections professionnelles dans ses trois services territoriaux, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été informée par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNSCSSM), par lettre du 27 mai 2016 reçue le 3 juin, de la désignation en qualité de délégué syndical, au sein du service territorial de l'Est, de Mmes Y... et Z... ; que contestant la représentativité de cette organisation syndicale, la CANSSM a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, doit justifier qu'il satisfait de manière autonome « a minima » au critère de transparence financière, et ce même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, que de la nature et du contenu des différents documents versés au débat, il ne ressort aucun élément permettant à la CNSCSSM de justifier de sa transparence financière, qu'au regard de cette absence de preuve et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, compte tenu du caractère cumulatif des critères posés par cet article et de celui incontournable de la preuve individuelle à rapporter du troisième critère, il ne peut qu'être conclu que la CNSCSSM n'est pas représentative au sein de la CANSSM ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la transparence financière de la CNSCSSM, laquelle n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière. Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré la CONFEDERATION NATIONALE des SYNDICATS de CADRES de SANTE de la SECURITE SOCIALE MINIERE non représentative au sein de l'établissement du service territorial Est de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LÀ SECURITE SOCIALE dans les MINES et d'avoir prononcé l'annulation des désignations de Mesdames les docteurs Christine Y... et Emmanuelle Z... en qualité de déléguées syndicales au comité d'établissement du service territorial Est de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LÀ SECURITE SOCIALE dans les MINES ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande en annulation de la désignation de Madame Christine Y... et Madame Emmanuelle Z... en qualité de délégués syndicaux de la C.N.S.C.S.S.M. ; que le présent litige s'inscrit dans l'application des dispositions de l'article L.2.143-3 du Code du travail ; que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ayant fait disparaître la présomption de représentativité dont bénéficiaient les cinq grandes confédérations syndicales en imposant à tout syndicat, si ce n'est une remise en cause, en tous cas, une appréciation périodique de leur représentativité au gré des élections professionnelles sur la base de l'ensemble des critères de représentativité définies par l'article L. 2121-1 du Code du Travail, il y a lieu, à titre liminaire, de constater qu'un syndicat catégoriel est tout aussi soumis au jeu des sept critères cumulatifs posés par ledit article que n'importe quel autre syndicat et que seule l'appréciation de l'audience (4°critère) répond à un régime spécial posé par les articles L. 2122-2 et L. 2122-7 du Code du travail ; qu'ainsi, avant de déterminer si le syndicat C.N.S.C.S.S.M. est un syndicat catégoriel et de se pencher sur le système d'appréciation dérogatoire de l'audience, il semble opportun de considérer un à un les critères de représentativités imposés par la loi de 2008 ; qu'aux termes de l'article L.2121-1 du Code du travail : "la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : l° le respect des valeurs républicaines ; 2° l'indépendance ; 3° la transparence financière ; 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champs professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légale des statuts ; 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations" ; qu'il appartient au syndicat dont la représentativité est contestée d'apporter la preuve de celle-ci, sauf s'agissant des critères d'indépendance et de respect des valeurs républicaines lesquels bénéficient d'une présomption simple ; qu'il reviendra dans ce cas à la partie qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que les critères l° et 2° posés par l'article précité ne sont pas contestés par la partie demanderesse. Il n'y a donc pas lieu de les examiner ; qu'ensuite, l'arrêt du 29 Février 2012 de la Cour de cassation complète les modalités de preuve des différents critères à rapporter par le syndicat qui en a la charge en posant le principe suivant : « si les critères posés par l'article L 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et (,..) [seuls] ceux tenant aux respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome (...) » ; que dès lors, il y a lieu de conclure que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, devra justifier satisfaire de manière autonome a minima au critère de transparence financière (3° critère) et ce, même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour l'appréciation par le Juge du 3° critère, ce dernier ne peut se contenter de constater que ledit syndicat ne produit pas ses comptes comme l'édicté les dispositions de l'article D.2135-3 du Code du Travail pour conclure à l'absence de transparence financière sans examiner tous les documents que le syndicat fournit par ailleurs ; qu'en l'espèce, force est de constater que le syndicat C.N.S.C.S.S.M. n'a versé aucun document comptable ; que sont néanmoins versées aux débats les pièces suivantes :1.Protocole d'accord préélectoral du 30 Mars 2016 ; 2.Résultats des élections aux CE (1er tour, 24 Mai 2016) ; 3.Lettre de désignation par la C.N.S.C.S.S.M. de Mesdames les Docteurs Christine Y... et Emmanuelle Z... en date du 27 mai 2016 ; 4.Statuts de la C.N.S.C.S.S.M. ; 5.Statuts de la F.N.S.M.G.S.S.M.1 6.Statuts du S.N.C.D.S.S.M. ; 7.Statuts du S.N.M.S.G.S.S.M. ; 8.Courrier de la C.A.N.S.S.M. du 11 Mars 2008 relatif à la Convention collective de 2008 ; 9.Lettre de désignation des délégués syndicaux de la C.N.S.C.S.S.M. pour l'établissement du Sud ; 10.Lettre de désignation des délégués syndicaux de la C.N.S.C.S.S.M. pour l'établissement du Nord et AR; 11.Récépissé de dépôt des statuts du S.N.P.S.S.M. ; que cependant, de la nature et du contenu de ces différents documents, il ne ressort aucun élément permettant au syndicat dont la représentativité est contestée de justifier de sa transparence financière ; qu'ainsi que cela a été rappelée supra, ce critère doit être satisfait de manière autonome, ce qui signifie que la preuve doit en être individuellement rapportée par le syndicat concerné, ce qui n'est pas le cas ; qu'au regard de cette absence de preuve et sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans l'examen des autres critères posés par les dispositions de l'article L.2121-1 du Code du Travail, compte tenu du caractère cumulatif des critères posés par cet article et incontournable de la preuve individuelle à rapporter du 3° critère, il ne peut qu'être conclu que le syndicat C.N.S.C.S.S.M. n'est pas représentatif au sein de la C.A.N.S.S.M ; qu'en conséquence, il y a lieu déclarer non représentatif le Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CADRES DE SANTE DE LA SECURITE SOCIALE MINIERE (C.N.S.C.S.S.M.) et d'annuler la désignation de Madame Christine Y... et Madame Emmanuelle Z... en qualité de déléguées du Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CADRES DE SANTE DE LA SECURITE SOCIALE MINIERE (C.N.S.C.S.S.M.) au sein du service territorial Est de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LÀ SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C.A.N.S.S.M.) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que le Tribunal d'instance était saisi d'une demande d'annulation des désignations de Mesdames Y... et Z... en qualité de déléguées syndicales du syndicat CNSCSSM fondée exclusivement sur le fait que ce syndicat ne pouvait, selon la requérante, revendiquer le bénéfice du régime spécial de mesure de l'audience électorale réservé aux syndicats catégoriels, sans que soit contesté à aucun moment le respect par le syndicat des autres critères de représentativité ; qu'en retenant, pour annuler la désignation des salariées, que le syndicat défendeur ne démontrait pas qu'il satisfaisait au critère de la transparence financière, le Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE ce n'est qu'en cas de contestation portant sur le respect du critère de la transparence financière d'un syndicat que ce dernier doit apporter les éléments de preuve utiles à établir celle-ci ; qu'en retenant, pour annuler la désignation des deux déléguées syndicales, que la preuve devait être rapportée par le syndicat CNSCSSM qu'il satisfaisait de manière autonome au critère de la transparence financière, même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2143-3 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen pris de ce que la preuve doit être impérativement rapportée par tout syndicat dont la représentativité est contestée qu'il satisfait au critère de la transparence financière, preuve qui ne serait pas rapportée en l'espèce par le syndicat CNSCSSM, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02346
Données disponibles
- Texte intégral