Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02317
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. Y... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a déclaré recevable cette demande, autorisé le salarié à interjeter appel, et a fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour ; Attendu que l'erreur dans la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai pour saisir le premier président, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Irrecevabilité M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2317 F-D Pourvoi n° N 15-20.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wienerberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wienerberger, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. Y... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a déclaré recevable cette demande, autorisé le salarié à interjeter appel, et a fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour ; Attendu que l'erreur dans la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai pour saisir le premier président, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Wienerberger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02317
Données disponibles
- Texte intégral