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Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02310
- Date
- 10 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2017 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2310 F-D Pourvoi n° Z 16-11.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt n° 2016 FS P+B, rendu le 14 septembre 2017 : Sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Julie X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Pauline Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée Le Clos des vignes, 680 chemin de l'Ecole Vieille, [...] , 4°/ à M. Jean-Marc A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Florence B..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Richard C..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Alessandra D..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Marjorie E..., domiciliée [...] , 9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, en page 6, le dispositif de l'arrêt indique : "l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties..." et il faut lire : "remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties dans l'état..." ; Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2016 FS-P+B sur le deuxième moyen du pourvoi principal, rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 14 septembre 2017, sera rectifié comme suit : - page 6 , lignes 19 et suivantes, lire : "remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-sept ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel