Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02286
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 3 541 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société Caterpillar France le 17 août 1981 en qualité de distributeur de matériaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-près annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2286 F-D Pourvoi n° M 16-13.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Caterpillar France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société Caterpillar France le 17 août 1981 en qualité de distributeur de matériaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-près annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et la portée des éléments de preuve produit, dont ils ont déduit qu'il y avait lieu de débouter l'employeur de sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur Y... devait bénéficier du coefficient 335 et avait condamné la Société CATERPILLAR FRANCE au paiement d'un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande liée au coefficient de Monsieur Y..., ce dernier revendique l'application du coefficient de rémunération 335 en tant qu'il exercerait les fonctions de « leadman logistique » lesquelles relèvent du coefficient 335 et non pas du coefficient 295 ; que s'agissant d'une contestation de qualification, la Cour doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ; que les attestations de salariés indiquant que « pendant notre mouvement de grève du mois d'avril 2010 qui a touché notre service, la revendication spécifique de notre leadman Antoine Y... était sa description de poste qui n'était pas écrite et sa qualification », ne permettent pas d'établir la réalité des fonctions exercées par le salarié ; que de même, la mention de « leadman logistique » portée sur les évaluations de Monsieur Antoine Y... au titre de l'indemnité de poste peut constituer un indice mais n'est pas suffisante pour démontrer que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent avec les fonctions relevant du coefficient 335 ; que par ailleurs, cette mention est contredite par celle de « promoteur de la qualité/senior » figurant sur tous les bulletins de paie du salarié de janvier 2007 au 31 mai 2011 puis par celle de « technicien spécialiste réception stockage distrib » à compter de juin 2011 suite à la mise en oeuvre par l'employeur d'un projet de standardisation des intitulés de fonction des techniciens et ouvriers notamment pour les métiers logistiques ainsi que cela est expliqué par une lettre de l'employeur du 20 juin 2011 adressée à Monsieur Y... et produite par lui ; que la fiche de poste dont se prévaut Monsieur Y... correspond à l'intitulé de poste suivant : « technicien expert interne leadman logistique » ; que la description du poste fait apparaître, ainsi que le souligne l'employeur, des relations avec les fournisseurs et la nécessité de la pratique de l'anglais, fonctions que Monsieur Y... n'allègue et a fortiori ne justifie pas exercer ; qu'ainsi, Monsieur Z..., chef du service approvisionnement, déclare avoir participé à la rédaction de la description de fonction intitulée « technicien interne leadman logistique » et certifie que cette description correspond à un poste de coordination des équipes logistiques administratives de bureau exclusivement présentant des complexités de gestion, de compétences et connaissances techniques d'un autre domaine et bien différentes des postes de leadman logistiques d'atelier ; que Monsieur A..., actuel responsable relations sociales auprès de la Société CATERPILLAR FRANCE, atteste que d'octobre 2006 à mai 2010, il avait la charge du secteur dont dépend toujours Monsieur Y... ; qu'il indique que ce secteur a pour fonction de réceptionner, mettre en stock et distribuer le matériel dans l'atelier de mécano-soudure ; qu'en 2007, il a proposé par l'intermédiaire de la hiérarchie à Monsieur Y... de prendre le poste de polyvalent à savoir « technicien spécialiste réception stockage distrib » dans son appellation actuelle, ce poste consistant à gérer une équipe d'une dizaine de personne dans les activités de réception, stockage et distribution ; qu'il explique que dans le langage courant de l'entreprise, le terme de « leadman » s'est substitué à celui de polyvalent alors qu'en réalité la fonction de « leadman » correspond au métier de responsable des secteurs approvisionnement dépendant de sections logistiques différentes ; qu'ainsi, les fonctions réellement exercées par Monsieur Y... telles qu'elles ressortent de cette attestation et qui relèvent du service atelier ne sont pas contestées par ce dernier et ne correspondent pas aux tâches mentionnées dans la fiche de poste concernant le « technicien expert interne leadman logistique », lequel est rattaché au service approvisionnement ainsi que cela ressort de l'organigramme produit aux débats ; que Monsieur Y... ne justifie pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de leadman relevant du coefficient 335 ; que dans ces conditions, au vu des fonctions réellement exercées par Monsieur Y..., et peu important la dénomination de poste qui a pu être utilisée par l'employeur dans certains documents, il convient de le débouter de sa demande tendant à l'application du coefficient de rémunération 335 et de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; que le jugement sera infirmé sur ce point (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge, saisi par un salarié d'une demande de requalification de son emploi à un coefficient supérieur et de demandes salariales subséquentes, de former sa conviction au vu des éléments dont il dispose, sans que la charge de la preuve n'incombe plus à une partie qu'à une autre ; qu'en déboutant Monsieur Y..., salarié de la Société CATERPILLAR FRANCE, de sa demande tendant à l'application du coefficient de rémunération 335 et de ses demandes salariales subséquentes, à raison de ce qu'il n'alléguait et a fortiori ne justifiait pas exercer les fonctions requises par le poste dont il se prévalait, qu'il ne contestait pas les fonctions réellement exercées telles que ressortant de l'attestation de Monsieur A... et qu'il ne justifiait pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de « leadman » relevant du coefficient 335, la Cour d'appel, qui a méconnu les règles de preuve en matière de réévaluation du coefficient hiérarchique, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail et les documents contractuels priment, dans un sens favorable au salarié, sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, de sorte que le juge saisi de demandes relatives au coefficient hiérarchique doit s'en tenir aux dispositions contractuelles ; qu'au demeurant, en déboutant Monsieur Y... de ses demandes liées au coefficient hiérarchique, au vu des fonctions réellement exercées par lui et peu important la dénomination de poste qui avait pu être utilisée par la Société CATERPILLAR FRANCE dans certains documents, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes liés au coefficient hiérarchique, à considérer qu'il n'alléguait et a fortiori ne justifiait pas exercer les fonctions requises par le poste dont il se prévalait, qu'il ne contestait pas les fonctions réellement exercées telles que ressortant de l'attestation de Monsieur A... et qu'il ne justifiait pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de « leadman » relevant du coefficient 335, sans rechercher dans quelle mesure, même si la Société CATERPILLAR FRANCE prétendait que l'emploi au coefficient 335 demandait des compétences particulières que n'avait pas l'intéressé, elle avait, en portant clairement l'indication « leadman » sur plusieurs documents officiels de l'entreprise et surtout sur les documents d'évaluation, entretenu une ambiguïté préjudiciable à la compréhension des salariés concernés, le poste de « leadman » relevant du coefficient 335, ce qui devait bénéficier à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de toute discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination, Monsieur Y... fonde cette demande sur le fait que, depuis 2007, la Société CATERPILLAR FRANCE a continué à lui appliquer un coefficient de 295 au lieu de 335 attaché à son poste et soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire voire discriminatoire du fait de ses fonctions syndicales ; que dès lors que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, sa demande ainsi fondée au titre de la discrimination syndicale ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral dès lors qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, soit en faisant peser l'entière charge de la preuve de la discrimination syndicale litigieuse sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au demeurant, en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral, à considérer qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, sans rechercher dans quelle mesure la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait pas pris en considération l'appartenance syndicale de l'intéressé pour refuser de le faire bénéficier du coefficient hiérarchique revendiqué et si elle rapportait la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement par rapport à d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de perte de chance de renouvellement de l'accord d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'accord d'intéressement, il est constant que le 29 juin 2006, la Société CATERPILLAR FRANCE et les syndicats de salariés ont conclu un accord d'intéressement et qu'aucune réunion n'a été organisée dans le délai de 3 ans imparti ; que suite à la saisine de la CGT, le Tribunal de grande instance de GRENOBLE a, par jugement du 18 mars 2013, dit que la Société CATERPILLAR FRANCE avait commis une faute et a alloué 2.000 € à la CGT ; que la Société CATERPILLAR FRANCE ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par Monsieur Y... ; que celui-ci invoque la perte de chance de voir négocier un accord pour l'année 2008 et de percevoir un intéressement ; que le préjudice indemnisé au titre de la perte de chance doit être certain et la chance perdue doit être sérieuse ; qu'or Monsieur Y... ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait qu'une obligation de négociation et non de signature d'un accord d'intéressement, le préjudice allégué n'est qu'éventuel ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre (v. arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de l'accord d'intéressement, le moyen tiré de ce que la chance perdue devait être sérieuse, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant également d'office, pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de l'accord d'intéressement, le moyen tiré de ce que la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait qu'une obligation de négociation et non de signature d'un accord d'intéressement, de sorte que le préjudice allégué n'était qu'éventuel, sans plus avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a encore violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'intéressement collectif des salariés présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul déterminée par la loi ; qu'au demeurant, en déboutant Monsieur Y... de sa demande au titre de l'intéressement litigieux à raison de ce qu'il ne produisait aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice, sans rechercher si la seule perte de chance de voir négocier un accord pour 2008 et de percevoir un intéressement, par essence aléatoire, ne lui avait pas causé un préjudice certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3314-2 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en toute hypothèse, en déboutant comme elle l'a fait Monsieur Y... de sa demande au titre de l'intéressement, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'il n'était pas fondé de considérer que les salariés de la Société CATERPILLAR FRANCE ne subissaient aucune perte de chance à raison du défaut de renouvellement de l'accord d'intéressement dès lors qu'ils perdaient brutalement le bénéfice d'un tel avantage financier, de même que l'on ne pouvait considérer que le jugement définitif rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE, ayant énoncé que les salariés n'avaient subi aucun préjudice du fait du non-renouvellement de l'accord d'intéressement, s'imposait à ceux qui n'avaient pas été parties au litige, outre que seul le Conseil de prud'hommes était compétent pour examiner une demande relative à un avantage découlant de l'exécution du contrat de travail, telle la prime affectant directement la rémunération individuelle des salariés et à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu d'un accord d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur Y... en matière de STIP pour l'année 2008 était prescrite, d'AVOIR condamné la Société CATERPILLAR FRANCE à lui payer la somme de 715,30 € au titre du STIP pour l'année 2010 et d'AVOIR débouté l'intéressé de sa demande au titre du STIP 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur la réclamation au titre du STIP, il existe au sein de la Société CATERPILLAR FRANCE un système de rémunération variable dénommé STIP (Short Term Incentive Plan) au bénéfice des cadres uniquement jusqu'à la signature d'un accord catégoriel en date du 6 juillet 2011, l'ayant étendu aux non-cadres, avec l'application d'un pourcentage pour les cadres de 9 à 12 % et pour les non-cadres de 3 % ; que Monsieur Y..., qui soutient que cet élément de rémunération n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3314-2 du Code du travail relatif à l'intéressement collectif, sollicite un rappel au titre des années 2008, 2010 et 2014 ; que, sur la prescription, la Société CATERPILLAR FRANCE invoque la prescription des demandes portant sur les années 2008 et 2010 ; qu'il ressort de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, que l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui se prescrivait antérieurement par cinq ans, se prescrit désormais par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que cette réduction du délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la créance dont se prévaut Monsieur Y... est née à la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir soit en mars 2009 au titre de la rémunération de 2008 et en mars 2011 pour celle relative à l'année 2010, dates auxquelles le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement fondée sur le STIP ; qu'en application de la loi ancienne, l'action en paiement était prescrite en mars 2014 pour l'année 2008 et en mars 2016 pour l'année 2010 (v. arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour considérer, s'agissant des réclamations relatives au STIP, qu'en application de la loi ancienne, l'action en paiement était prescrite en mars 2014 pour l'année 2008 et en mars 2016 pour l'année 2010, le moyen tiré de ce qu'il ressortait de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, que l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui se prescrivait antérieurement par cinq ans, se prescrivait désormais par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits qui permettaient de l'exercer, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant de même d'office, pour considérer, s'agissant des réclamations relatives au STIP, qu'en application de la loi ancienne, l'action en paiement était prescrite en mars 2014 pour l'année 2008 et en mars 2016 pour l'année 2010, le moyen tiré de ce que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoyait que cette réduction du délai de prescription s'appliquait aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, sans plus avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a encore violé l'article 16 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé de la demande au titre de l'année 2010, Monsieur Y... sollicite un rappel de rémunération au titre du STIP sur la base de 9 % pour l'année 2010 soit la somme de 3.903,76 € ; que toutefois, Monsieur Y... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu 100 % de sa rémunération sous forme d'un salaire fixe tandis que les salariés cadres ne perçoivent avant le calcul du STIP qu'un salaire fixe diminué du pourcentage fixé au titre de la part variable ; qu'ainsi, pour le cadre, si la part de rémunération variable est de 9 %, la partie fixe est seulement de 91 % et non pas 100 % ; qu'il en résulte que le calcul opéré par le salarié, qui ne prend pas en compte cette donnée, ne peut être retenu par la Cour ; que la Société CATERPILLAR FRANCE procède elle-même à un calcul sur la base de la formule non contestée suivante : « rémunération fixe x 9 % x facteur » ce dernier élément non contesté également étant de 1,2249 en 2010 ; que ce calcul fait apparaître, pour l'année 2010, que les cadres qui ont perçu 91 % de salaire fixe ont en plus bénéficié d'un salaire variable de 11,02 % soit 102,02 % de la rémunération de référence ; que la Société CATERPILLAR FRANCE en tire la conclusion que dans ces conditions les non-cadres devraient percevoir 2,02 % de plus pour ladite année ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme de 715,30 € correspondant à 2,02 % en plus de sa rémunération 2010 laquelle s'est élevée à la somme de 35.411,10 € (v. arrêt, p. 7) ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant toujours d'office, pour condamner la Société CATERPILLAR FRANCE à verser à Monsieur Y... la seule somme de 715,30 € au titre du STIP pour l'année 2010, qu'il ne contestait pas avoir d'ores et déjà perçu 100 % de sa rémunération sous forme d'un salaire fixe tandis que les salariés cadres ne percevaient avant le calcul du STIP qu'un salaire fixe diminué du pourcentage fixé au titre de la part variable, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la demande au titre de l'année 2014, le 6 juillet 2011, un accord catégoriel étendant le STIP aux non-cadres a été signé ; qu'il prévoit l'application d'un pourcentage lié au niveau hiérarchique de 9,10 ou 12 % pour les cadres et de 3 % pour les non-cadres ; que Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 3.927,56 € au titre de l'année 2014 correspondant à l'application d'un pourcentage supplémentaire à hauteur de 6 % en tant que la différence de pourcentage instaurée entre les cadres et non cadres revêt un caractère discriminatoire ; que toutefois, de la même manière que la rémunération du salarié cadre et celle du salarié non-cadre sont différentes, la nature du travail fourni est l'élément objectif justifiant la différence de pourcentage applicable ; qu'il en résulte que cette disposition résultant de l'accord signé le 6 juillet 2011 n'est pas illicite ; que dans ces conditions, la demande de Monsieur Y... doit être rejetée (v. arrêt, p. 7) ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant également d'office, pour considérer que la demande de Monsieur Y... relative au STIP pour l'année 2014 devait être rejetée, le moyen tiré de ce que de la même manière que la rémunération du salarié cadre et celle du salarié non-cadre sont différentes, la nature du travail fourni était l'élément objectif justifiant la différence de pourcentage applicable, pour en déduire que l'accord litigieux signé le 6 juillet 2011 n'était pas illicite, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur Y... faisant valoir que la Société CATERPILLAR FRANCE considérait à tort que le STIP devait être fonction de la contribution, que ce critère ne pouvait être considéré comme objectif puisque l'employeur reconnaissait lui-même à l'occasion des réunions encadrant les négociations annuelles obligatoires que « les non-cadres n'ont pas les moyens de contribuer au facteur du STIP » et qu'il fallait que l'employeur explique objectivement en quoi un ouvrier contribuait moins au résultat qu'un cadre la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 715,30 euros au titre du STIP pour l'année 2010, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande en restitution au titre de l'intéressement 2008, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réclamation au titre du STIP Il existe au sein de la société Caterpillar un système de rémunération variable dénommé STIP (Short Term Incentive Plan) au bénéfice des cadres uniquement jusqu'à la signature d'un accord catégoriel en date du 6 juillet 2011, l'ayant étendu aux non-cadres, avec l'application d'un pourcentage pour les cadres de 9 à 12 % et pour les non cadres de 3%. M. Antoine Y... qui soutient que cet élément de rémunération n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3314-2 du code du travail relatif à l'intéressement collectif, sollicite un rappel au titre des années 2008, 2010 et 2014. ' sur la compétence de la Cour pour statuer La société Caterpillar fait valoir que la Cour ne peut examiner cette demande dans la mesure où M. Y... a saisi aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 mars 2015 et que, suite à une ordonnance de Madame la Présidente du conseil de prud'hommes de Grenoble en matière de suspicion légitime, la procédure a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Valence qui doit examiner cette demande. Toutefois, en application des dispositions de l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Il en résulte que ce moyen qui ne peut être soulevé devant la Cour, doit être écarté. ' sur la demande de sursis à statuer La société Caterpillar forme une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation ensuite du pourvoi formé par elle à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 25 novembre 2014. En application de l'article 110 du code de procédure civile, il ne peut être sursis à statuer en l'absence de précision sur les moyens soulevés à l'appui du pourvoi en cassation invoqué, lequel a par ailleurs fait l'objet d'une décision de radiation par ordonnance du 12 novembre 2015. Ce moyen sera également rejeté. ' sur la prescription La société Caterpillar invoque la prescription des demandes portant sur les années 2008 et 2010. Il ressort de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, que l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui se prescrivait antérieurement par cinq ans, se prescrit désormais par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que cette réduction du délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la créance dont se prévaut M. Antoine Y... est née à la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir soit en mars 2009 au titre de la rémunération de 2008 et en mars 2011 pour celle relative à l'année 2010 , dates auxquelles le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement fondée sur le STIP. En application de la loi ancienne, l'action en paiement était prescrite en mars 2014 pour l'année 2008 et en mars 2016 pour l'année 2010. Il en résulte que le 17 juin 2015, M. Antoine Y... était recevable à saisir la Cour d'une demande au titre du STIP pour l'année 2010 et que sa demande au titre de l'année 2008 était en revanche prescrite. ' sur le bien fondé de la demande M. Y... sollicite un rappel de rémunération au titre du STIP sur la base de 9% pour l'année 2010 soit la somme de 3.903,76 euro. Toutefois, M. Y... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu 100 % de sa rémunération sous forme d'un salaire fixe tandis que les salariés cadres ne perçoivent avant le calcul du STIP qu'un salaire fixe diminué du pourcentage fixé au titre de la part variable. Ainsi, pour le cadre si la part de rémunération variable est de 9%, la partie fixe est seulement de 91% et non pas 100%. Il en résulte que le calcul opéré par le salarié qui ne prend pas en compte cette donnée, ne peut être retenu par la Cour. La société Caterpillar procède elle même à un calcul sur la base de la formule non contestée suivante : « rémunération fixe x 9% x facteur » ce dernier élément non contesté également étant de 1,2249 en 2010. Ce calcul fait apparaître pour l'année 2010 que les cadres qui ont perçu 91 % de salaire fixe ont en plus bénéficié d'un salaire variable de 11,02 % soit 102,02 % de la rémunération de référence. La société Caterpillar en tire la conclusion que dans ces conditions les non cadres devraient percevoir 2,02 % de plus pour ladite année. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. Y... la somme de 715,30 euro correspondant à 2,02 % en plus de sa rémunération 2010 laquelle s'est élevée à la somme de 35 411,10 euro. 2) au titre de l'année 2014 Le 6 juillet 2011, un accord catégoriel étendant le STIP aux non-cadres a été signé. Il prévoit l'application d'un pourcentage lié au niveau hiérarchique de 9, 10 ou 12 % pour les cadres et de 3% pour les non-cadres. M. Y... sollicite le paiement de la somme de 3.927,56 euro au titre de l'année 2014 correspondant à l'application d'un pourcentage supplémentaire à hauteur de 6% au motif que la différence de pourcentage instaurée entre les cadres et non cadres revêt un caractère discriminatoire. Toutefois, de la même manière que la rémunération du salarié cadre et celle du salarié non cadre sont différentes, la nature du travail fourni est l'élément objectif justifiant la différence de pourcentage applicable. Il en résulte que cette disposition résultant de l'accord signé le 6 juillet 2011 n'est pas illicite. Dans ces conditions, la demande de M. Y... doit être rejetée. Sur les demandes en paiement de la société Caterpillar La société Caterpillar demande à la Cour de condamner M. Antoine Y... à lui payer la somme de 1 862,80 euros payée à tort en matière d'intéressement 2008 sans produire d'éléments justificatifs à l'appui de cette prétention. Il convient de l'en débouter. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à l'application du système STIP tel que revendiqué par M. Antoine Y..., la demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 433,85 euro formée en tant que de besoin est sans objet » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que le versement de la rémunération au titre du STIP de l'année N s'effectuait en mars de l'année N+1 ; qu'en retenant que le versement de la rémunération au titre du STIP pour l'année 2010 aurait dû intervenir en mars 2011 pour dire la demande de rappel de rémunération variable non prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le paiement de la rémunération au titre du STIP pour l'année 2010 aurait dû intervenir en mars 2011, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le droit revendiqué par le salarié de bénéficier d'une rémunération au titre du STIP sur le fondement d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble rendu le 25 novembre 2014, cette décision étant dépourvue de toute autorité de chose jugée ; qu'en se prononçant sur le seul quantum de la condamnation de l'employeur au paiement du STIP pour l'année 2010, sans préciser le fondement juridique duquel elle tirait le droit du salarié à prétendre à ce paiement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande en restitution au titre de l'intéressement 2008, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement de la société Caterpillar La société Caterpillar demande à la Cour de condamner M. Antoine Y... à lui payer la somme de 1 862,80 euros payée à tort en matière d'intéressement 2008 sans produire d'éléments justificatifs à l'appui de cette prétention. Il convient de l'en débouter. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à l'application du système STIP tel que revendiqué par M. Antoine Y..., la demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 433,85 euro formée en tant que de besoin est sans objet » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur, soutenait sans être démenti par le salarié, que ce dernier avait perçu à tort une somme au titre de l'intéressement 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de sa prétention au titre de sa demande en remboursement de la somme indument perçue par le salarié au titre de l'intéressement 2008, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versées aux débats, les conclusions aux fins de demande reconventionnelle par devant le conseil de prud'hommes de Valence établissant que le salarié avait à tort perçu une somme au titre de l'intéressement 2008 ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait pas d'éléments justificatifs à l'appui de sa demande relative à la somme indument perçue par le salarié au titre de l'intéressement 2008, sans à aucun moment ni viser ni analyser serait-ce sommairement les conclusions versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile. Moyens particle L. 3314-2 du code du travail relatif à larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3314-2 du Code du travailarticle L. 3314-2 du Code du travail relatif à larticle 102 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du Code du travailarticle 110 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02286
Données disponibles
- Texte intégral