Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02221
- Date
- 11 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 mars 2016 le syndicat de la métallurgie « Travaillons ensemble » (SM-TE) a désigné M. Y... qui exerce son activité professionnelle au sein de l'établissement de Peugeot sport Vélizy, en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise constituée par la société Peugeot Citroën automobiles (la société Peugeot) ; que la société Peugeot a saisi le 8 mars 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2221 F-D Pourvois n° D 16-60.235 C 16-60.280 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 16-60.235 et C 16-60.280 formés respectivement par : 1°/ le syndicat de la métallurgie Travaillons ensemble (SM - TE), dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] , contre un jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-60.280 et n° D 16-60.235 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 mars 2016 le syndicat de la métallurgie « Travaillons ensemble » (SM-TE) a désigné M. Y... qui exerce son activité professionnelle au sein de l'établissement de Peugeot sport Vélizy, en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise constituée par la société Peugeot Citroën automobiles (la société Peugeot) ; que la société Peugeot a saisi le 8 mars 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement ; Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement retient que M. Y... est salarié de la société Peugeot et, que dès lors qu'il peut être désigné représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Peugeot sport, il ne peut être désigné représentant de section syndicale « au niveau de l'ensemble de l'entreprise », que les élections au sein de la société se déroulent au niveau de chaque établissement distinct, que l'établissement Peugeot sport étant un établissement distinct au sein duquel le syndicat SM-TE n'est pas représentatif, M. Y... salarié de cet établissement ne peut être désigné qu'en son sein et non au niveau de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour statuer comme il le fait, le jugement retient que le syndicat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la constitution d'une section syndicale ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni du procès verbal d'audience que l'employeur soutenait qu'aucune section syndicale n'avait été constituée par le syndicat SM-TE, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02221
Données disponibles
- Texte intégral