Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02179
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par la société Royal ambulances (la société) en qualité d'ambulancier ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Sur le troisième moyen ci-après annexé : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2179 F-D Pourvoi n° Q 16-19.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Royal ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Royal ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par la société Royal ambulances (la société) en qualité d'ambulancier ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le quatrième moyen ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié reprises oralement à l'audience que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé alloué par la cour d'appel ne tenait pas compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice spécifique pour perte de chance ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié au remboursement de la somme de 1 828, 16 euos au titre de la somme perçue via le plan d'épargne entreprise, l'arrêt retient que l'employeur justifie du placement le 25 janvier 2011 par le salarié, alors qu'il était en arrêt de travail, d'une somme de 1 000 euros, immédiatement retirée le 31 janvier 2011 par ses soins pour un montant de 2 608,69 euros et du paiement à l'URSSAF de la somme de 219,47 euros, que le bref délai entre les 2 transactions caractérise la mauvaise foi de l'intimé à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision en vertu duquel le salarié aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à rembourser à la société Royal ambulances la somme de 1 828, 16 euros au titre du montant perçu via le plan d'épargne entreprise, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Royal ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Royal ambulances à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du contrat de travail, les heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, que si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Arnaud Y... produit aux débats un ensemble de feuilles de route hebdomadaires et journalières, visées par lui-même mais contestées par l'employeur qui indique lui avoir payé régulièrement les heures supplémentaires ainsi qu'en attestent les fiches de salaire versées aux débats ; que cependant, le rapport de l'inspection du travail du 14 avril 2011, base des poursuites ayant abouti à la condamnation pénale du gérant de la S.A.R.L. Royal Ambulances de ce chef le 22 avril 2013, confirme l'existence des heures supplémentaires effectuées en juin 2010 et réclamées par Arnaud Y... pour un montant de 213,62 €, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer sa demande dès lors que les heures ont été réalisées soit sur les instructions de l'employeur, à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de sa mission ; que l'employeur ne justifiant pas des heures réellement effectuées par le salarié, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer la somme de 213,62 € à Arnaud Y... ; Le dépassement de la durée maximale de travail, qu'aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser le plafond de 48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine ; que Arnaud Y... invoque à son profit le rapport de l'inspection du travail du 11 avril 2011 qui a constaté pour ce salarié, 4 dépassements de la durée maximale de 12 heures, soit 30mn le 2 juin 2010, 1h le 3 juin, 1h30 le 7 juin et 1h le 9 juin, soit un total de 4 heures ; que l'employeur se borne à indiquer que les dépassements ne sont pas établis et que le salarié n'avait formé jusqu'alors aucune réclamation ; qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, le dépassement de la durée maximale de travail au cours d'une même semaine est établi et la cour évalue à 400 € le préjudice subi par Arnaud Y... de ce chef ; qu'il convient de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les demandes relatives aux salaires de janvier et février 2011, que Arnaud Y... soutient que malgré plusieurs mises en demeure, notamment le courrier de l'inspection du travail daté du 28 février 2011 et son courrier recommandé du 5 mars 2011, l'employeur ne lui a pas versé son salaire du 1er au 24 janvier 2011 ainsi que sa prime d'ancienneté avant le 21 mars 2011 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes de Paris, date à laquelle un chèque de 1.355,32 € lui a été remis. Il fait remarquer que le bulletin de salaire du mois de janvier 2011 mentionne un net à payer de 1,30 € ; qu'il réclame à ce titre la somme de 305 € correspondant à un acompte indûment retenu outre celle de 30,50 € au titre des congés payés afférents ; que la S.A.R.L. Royal Ambulances fait valoir que son comptable a élaboré pour janvier 2011 deux bulletins de paie ainsi que deux chèques : un bulletin de paie où figurait une prime exceptionnelle de 390 € dont était soustrait un acompte de 305,00 € correspondant à une régularisation des écarts antérieurs, accompagné d'un chèque de 1,30 € et un bulletin de paie avec le salaire de janvier accompagné d'un chèque de 1 355,32 €, ces derniers éléments étant adressés le 1er février 2011 à M. Y... par courrier simple, ainsi qu'en atteste l'expert comptable de la société. Elle justifie avoir fait opposition au paiement de ce chèque dès qu'elle a été informée par le salarié de la non réception de ce courrier ; qu'enfin, la liste des chèques de salaire encaissés sur les comptes du salarié, produite par celui-ci, ne peut justifier des retards systématiques allégués, la remise d'un chèque à l'encaissement par le bénéficiaire ne pouvant établir la date de remise de celui-ci ; que par contre, au vu des fiches de salaire produites et des explications des parties, la cour constate que l'acompte de 305 € prélevé sur la prime exceptionnelle doit être remboursé à Arnaud Y..., faute pour l'employeur de justifier de la nécessité de ce prélèvement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à Arnaud Y... la somme de 305 €, outre 30,50 € au titre des congés payés afférents ; Sur le paiement des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur, que Arnaud Y... soutient qu'il devait percevoir 90 % de sa rémunération brute pendant son arrêt maladie du 24 janvier 2011 au 13 mars 2011, qu'au titre du maintien de la rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, il était en droit de percevoir la somme de 765,55 € pour le mois de janvier, celle de 785,65 € pour le mois de février et que malgré une mise en demeure et une note de l'inspection du travail, il n'a pas été rempli de ses droits ; que la S.A.R.L. Royal Ambulances expose que le salarié n'a jamais sollicité la subrogation et qu'elle n'avait pas à faire l'avance du complément des indemnités journalières, qu'Arnaud Y... devait fournir les justificatifs de prise en charge par la sécurité sociale pour lui permettre de procéder au versement des indemnités complémentaires, que suite à la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février, que lui avait adressée l'inspection du travail, elle a réclamé en vain au salarié les justificatifs nécessaires par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2011 puis du 19 avril ; que contrairement à ce que soutient le salarié, le courrier adressé à l'employeur le 28 février 2011 par le contrôleur du travail contient la seule mise en demeure d'avoir à régulariser le salaire du mois de janvier outre un rappel pour information des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et le salarié ne justifie pas avoir adressé à l'employeur le montant des indemnités journalières perçues ; qu'en revanche devant la cour, il produit les attestations de paiement de ces indemnités pour les mois de janvier et février ; que la Cour constate toutefois que le salarié produit aux débats le décompte du 25 janvier au 28 février 2011 alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 13 mars ; qu'après déduction des indemnités journalières versées du 25 janvier 2011 au 28 février 2011 pour un montant net de 1.145,62 € qu'il convient de déduire pour la même période de la somme de 1.402,50 € (correspondant à 90 % du salaire brut) soit un solde en faveur du salarié de 256,88 € ; il convient de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à Arnaud Y... la somme de 256,88 € au titre du maintien de la rémunération ; Sur le retrait de jours de congés payés, que Arnaud Y... soutient que la comparaison entre les fiches de salaire d'octobre et novembre 2010 comporte un solde de congés payés différent, que son employeur a omis un jour de congé sans qu'il ait pu en bénéficier et qu'il en est de même sur les fiches de paie de janvier et février 2011 ; que la S.A.R.L. Royal Ambulances fait valoir que le salarié n'a jamais contesté le décompte des congés jusqu'à la prise d'acte de la rupture ; que les pièces versées aux démontrent qu'effectivement, il y a une différence d'un jour dans le solde des congés annuels reportés entre les fiches de salaire d'octobre et novembre 2010 ; par contre le solde des congés restant est identique sur les fiches du 1er trimestre 2011 (13 jours) ; que la cour constate qu'Arnaud Y... ne s'est jamais manifesté auprès de son employeur pour régulariser le jour manquant sur la fiche de salaire de novembre, qu'il ne forme aucune demande de paiement à ce titre et qu'ainsi aucun manquement ne peut être reproché sur ce point à son employeur ; Sur la prise d'acte, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que la cour considère donc que les griefs allégués par Arnaud Y... à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont analysé la rupture comme une démission ; qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre par Arnaud Y... » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'ils apprécient si une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail est justifiée, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant eux ; qu'ils doivent viser et analyser chacun de ces manquements ; qu'en se bornant à énoncer que « de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail » pour en déduire que « la cour considère donc que les griefs allégués par Arnaud Y... à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail », sans énumérer ni analyser les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, et sans mettre, en conséquence la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit, pour déterminer s'ils présentent une gravité suffisante de nature à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les apprécier dans leur ensemble ; que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les griefs allégués par le salarié qui étaient établis n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la gravité des manquements allégués pris dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les pratiques de travail dissimulé consistant à minorer sur le bulletin de paie du salarié le nombre d'heures de travail réellement effectuées constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 8221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même s'il n'a pas été immédiatement dénoncé par le salarié ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. Y... avait accompli, en juin 2010, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société Royal Ambulances, laquelle a été condamnée à les lui payer, et, d'autre part, que la société Royal Ambulances avait été pénalement condamnée pour des faits de travail dissimulé ; qu'en se fondant sur la circonstance que le grief tiré d'un défaut de paiement des heures supplémentaires était trop ancien pour en déduire qu'il n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paiement des heures supplémentaires par l'employeur n'avait pas persisté dans le temps, ce qui excluait leur caractère ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, le non-respect par l'employeur de la réglementation sur le décompte du temps de travail de son personnel roulant, sanctionné pénalement, caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que « de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail » quand, parmi les griefs allégués par M. Y..., figurait le non-respect par la société Royal Ambulances de la réglementation sur le décompte du temps de travail de son personnel roulant, au titre duquel la société a été sanctionnée pénalement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3171-2 du code du travail et l'article 7 du Titre 2 de la Convention Collective n°3085 IDCC 16 ; 7°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la société Royal Ambulances ne respectait pas la réglementation sur le décompte du temps de travail du personnel roulant et que cette situation avait persisté dans le temps ; qu'en se bornant à énoncer que « de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise d'acte n'était pas justifiée par la méconnaissance persistante de la réglementation sur le décompte du temps de travail du personnel roulant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3171-2 du code du travail et de l'article 7 du Titre 2 de la Convention Collective n°3085 IDCC 16 ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse, outre le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, le défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité du salaire, des primes et des indemnités complémentaires dues en cas d'arrêt maladie ainsi que le dépassement de la durée maximale de travail caractérisent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, non seulement, que M. Y... avait accompli, en juin 2010, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société Royal Ambulances, mais également, qu'en juin 2010, la durée de travail de M. Y... avait excédé la durée maximale autorisée, que la société Royal Ambulances avait, sans justification, refusé de verser à M. Y... au mois de janvier 2011 un acompte de 305 € prélevé sur sa prime exceptionnelle et qu'aux mois de janvier et février 2011, elle avait omis de verser au salarié, alors en arrêt maladie, les indemnités complémentaires qui lui étaient dues ; qu'elle a condamné la société Royal Ambulances à payer à M. Y... les sommes correspondantes à ces impayés ainsi que des dommages et intérêts ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Royal Ambulances au paiement de la somme de 9.101,22 € à M. Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,* soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale » ; que, par jugement du 22 avril 2013, confirmé par arrêt du 16 septembre 2014, la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé. L'indemnité pour travail dissimulé est donc due ; qu'en effet, dès lors qu'un employeur a été condamné pénalement pour travail dissimulé, cette décision a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et permet au salarié de demander, en cas de rupture de la relation de travail, le paiement de l'indemnité forfaitaire ; qu'il convient donc de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à Arnaud Y... la somme de 9.101,22 € » ; ALORS QUE le montant de l'indemnité pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Royal Ambulances à verser à M. Y... une indemnité correspondant à six mois de salaire brut, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de préférer à ce calcul celui retenu par le salarié, tenant compte des heures supplémentaires qu'il avait effectuées durant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; AUX MOTIFS QUE « Arnaud Y... ne rapporte la preuve du préjudice allégué à ce titre ; que la cour note en outre que ce salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une autre société d'ambulances dès le 24 mars 2011, soit 10 jours après la date d'effet de la prise d'acte de la rupture ; qu'enfin, la nouvelle situation d'Arnaud Y... au regard de l'emploi et les difficultés qui ont pu en résulter pour lui ne sauraient être imputables à la S.A.R.L. Royal Ambulances ; qu'il convient de débouter Arnaud Y... du surplus de ses prétentions » ; 1°) ALORS QUE la non communication par l'employeur de document de décompte de la durée du travail fait naître pour le salarié une perte de chance de pouvoir démontrer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et le nombre d'heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale autorisée ; qu'il est constant que l'employeur avait été condamné par une décision pénale devenue définitive pour non présentation à l'inspection du travail des documents permettant de comptabiliser les heures de travail de chaque salarié, pour n'avoir pas établi ni communiqué les feuilles de route correspondant aux heures effectuées ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une perte de chance de pouvoir démontrer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et le nombre d'heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale autorisée, en énonçant qu'elle ne serait pas établie, lors même qu'elle résultait nécessairement de cette décision pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'afin d'étayer sa demande d'indemnisation de la perte de chance que l'employeur lui avait fait perdre de pouvoir démontrer le volume exact des heures supplémentaires effectivement réalisées et le dépassement de l'amplitude quotidienne de travail autorisée, M. Y... produisait le jugement correctionnel du 22 avril 2013 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2014 ayant déclaré la société Royal Ambulances coupable des faits de non présentation des documents permettant de comptabiliser les heures de travail de chaque salarié ainsi que les rares feuilles de route établies par l'employeur ; qu'en considérant cependant que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance, sans viser ni analyser ces deux décisions, ni les feuilles de route établies par l'employeur produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Royal Ambulances la somme de 1.137 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1237-1 du code du travail, le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis même s'il bénéficie d'une nouvelle embauche. A défaut il doit à son employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Arnaud Y... à payer à la S.A.R.L. Royal Ambulances la somme de 1.137 € à ce titre » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il n'est ni contesté, ni contestable que Monsieur Arnaud Y... n'a pas respecté l'article L. 1237-1 du Code du Travail ; qu'il y a lieu de considérer qu'il a effectué 1 semaine de préavis, en lieu et place du mois qui était dû ; que la demande de l'employeur est fondée et que le Conseil se doit d'y faire droit ; que dans un soucis d'équité économique, et pour ce seul motif, il a été fait le calcul sur le salaire de base de Monsieur Arnaud Y... ; que le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 1.137 euros » ; ALORS QUE la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société Royal Ambulances la somme de 1.137 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en retenant que « le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis même s'il bénéficie d'une nouvelle embauche » ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir requalifié la prise d'acte en démission, devra entrainer, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à la société Royal Ambulances une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.137 €. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à rembourser à la société Royal Ambulances la somme de 1.828,16 € au titre des sommes perçues via le plan d'épargne entreprise ; AUX MOTIFS QUE « la S.A.R.L. Royal Ambulances expose qu'elle a mis en place en 2010 un plan épargne entreprise permettant à ses salariés d'augmenter leurs revenus par un abondement de l'employeur à concurrence de 300% des sommes versées par les salariés et notamment au mois de septembre de chaque année ; que l'employeur justifie du placement le 25 janvier 2011 par Arnaud Y..., alors qu'il était en arrêt de travail, d'une somme de 1.000 €, immédiatement retirée le 31 janvier 2011 par ses soins pour un montant de 2.608,69 € et du paiement à l'URSSAF de la somme de 219,47 € ; que le bref délai entre les 2 transactions caractérise la mauvaise foi de l'intimé à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur ; qu'il convient de condamner Arnaud Y... à restituer à la S.A.R.L. Royal Ambulances la somme de 1.828,16 € correspondant à la perte réellement subie par l'employeur » ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour condamner M. Y... à restituer à la société Royal Ambulances la somme de 1.828,16 €, l'arrêt énonce que le bref délai entre le placement volontaire par M. Y... de la somme de 1.000 € sur le plan d'épargne entreprise et son retrait, augmenté de l'abondement versé par la société, caractérise la mauvaise foi du salarié à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur, justifiant la restitution de la somme de 1828,16 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette restitution, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, QUE pour condamner M. Y... à restituer à la société Royal Ambulances la somme de 1.828,16 €, l'arrêt énonce que le bref délai entre le placement volontaire par M. Y... de la somme de 1.000 € sur le plan d'épargne entreprise et son retrait, augmenté de l'abondement versé par la société, caractérise la mauvaise foi du salarié à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier la restitution d'une somme perçue en vertu d'un plan d'épargne entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, la fraude implique l'existence d'actes clairs et non équivoques ayant pour but d'éluder l'application d'une règle normalement applicable ; qu'en énonçant que le bref délai entre le placement volontaire par M. Y... de la somme de 1.000 € sur le plan d'épargne entreprise et son retrait, augmenté de l'abondement versé par la société, caractérise la mauvaise foi du salarié à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur, justifiant la restitution de la somme de 1828,16 euros, sans caractériser une fraude du salarié, qui serait de nature à le priver de son droit à percevoir les sommes qui lui sont dues au titre d'un plan d'épargne entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrompit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02179
Données disponibles
- Texte intégral