Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02009
- Date
- 21 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Irrecevabilité M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2009 F-D Pourvois n° U 16-18.251 X 16-18.254 Z 16-18.256 C 16-18.259 D 16-18.260 F 16-18.262 H 16-18.263 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 formés par la société Chatelles transformation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. Daniel Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Yves A..., domicilié [...] , 4°/ M. Bernard B..., domicilié [...] , 5°/ Mme Odile C..., domiciliée [...] , 6°/ M. Rémi D..., domicilié [...] , 7°/ M. Constantino E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. G..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Chatelles transformation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; Attendu que la société Chatelles transformation s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 1er avril 2016 par lesquels la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats sur la désignation, à la requête des salariés, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation pour les besoins de la liquidation de la société Chatelles transformation ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Chatelle transformation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel