Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01973
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), que la société Triomat a engagé M. Y... en qualité de responsable d'exploitation le 16 septembre 2005, le contrat de travail énonçant que, compte tenu du niveau de ses responsabilités, le salarié ne devait pas être soumis à un horaire de travail déterminé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1973 F-D Pourvoi n° Y 16-11.217 R É P U B L I Q U E ; F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Triomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Triomat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Triomat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), que la société Triomat a engagé M. Y... en qualité de responsable d'exploitation le 16 septembre 2005, le contrat de travail énonçant que, compte tenu du niveau de ses responsabilités, le salarié ne devait pas être soumis à un horaire de travail déterminé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE « l'article 4 du contrat de travail de M. Alain Y... stipule que l'intéressé « aura droit à une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros, soit 48 000 euros à l'année. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps passé par M Alain Y... à remplir ses fonctions. II percevra en outre à titre de salaire variable un intéressement calculé à concurrence de 1 % de la marge brute au-delà de 75 000 euros de marge par mois [ . .] ; que l'article 5 dudit contrat précise que l'intéressé « n'est pas soumis à un horaire de travail particulier» ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention de forfait que revendique l'employeur ne fixe ni le nombre de jours travaillés ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'ainsi ladite clause ne permet pas de caractériser une convention de forfait; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; Attendu en l'espèce que M. Alain Y... soutient avoir réalisé des heures supplémentaires, dans les proportions suivantes: - 2006 : 1366 heures, - 2007 : 2779 heures, - 2008 : 2621 heures, - 2009 : 2460 heures, - 2010 : 2071 heures, - 2011 : 1432 heures; Attendu qu'au soutien de cette allégation, M. Alain Y... verse aux débats une attestation du gérant de la société indiquant le nombre de jours travaillés par année; que pour les années postérieures à 2008, il joint un tableau récapitulant les jours pendant lesquels il a travaillé, avec une durée quotidienne de 11 heures environ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les horaires qui étaient les siens, M. Alain Y..., qui applique uniformément la même durée de travail par jour à quelques exceptions près, ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande; que le jugement sera par conséquent infirmé s'agissant des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé » 1/ ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail prévoit une convention de forfait ne précisant pas le nombre de jours travaillés ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération et qui formule une demande d'heures supplémentaires, n'a pas à prouver leur réalisation mais doit seulement présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié étaye suffisamment sa demande lorsqu'il verse aux débats, non seulement des attestations du gérant de la société indiquant que le salarié travaillait entre 239 et 271 jours par ans, mais, en outre, un tableau récapitulant les jours pendant lesquels il avait travaillé, avec une durée quotidienne de 11 heures à quelques exceptions près ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir indiqué ses horaires et de mentionner une même durée de travail par jour, à quelques exceptions près, quand les éléments produits étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause; que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. Y... versait aux débats pour chaque année une attestation du gérant mentionnant le nombre de jours travaillés, ainsi que des tableaux, y compris pour les années 2006, 2007 et 2008, mentionnant le nombre d'heures travaillées chaque jour ; qu'en retenant que « pour les années postérieures à 2008, il joint un tableau récapitulant les jours pendant lesquels il a travaillé, avec une durée quotidienne de 11 heures environ », la Cour d'appel a dénaturé par omission les tableaux visant les années 2006, 2007 et 2008, en violation du principe susvisé. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Triomat. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 16.491,73 € bruts au titre de la prime d'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur Y... que la marge brute permettant de calculer le salaire variable s'entend de « la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le prix d'achat hors taxe des articles et matériaux vendus. Cet intéressement sera calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires » ; que Monsieur Y... sollicite la somme de 16.491,73 euros au titre de la prime d'intéressement, les sommes déjà perçues à hauteur de 7.104,33 euros en 2010 et 2011 ayant été déduites ; que la société TRIOMAT ne conteste pas sérieusement le montant en question en se bornant à indiquer d'une part, que malgré la clause du contrat précité qui prévoyant un calcul sur « l'ensemble du chiffre d'affaires » il conviendrait de défalquer du chiffre d'affaires les prestations de transport et, d'autre part, que devraient être déduits les impayés et autre recours sans apporter aucune précision sur la nature et le montant de ces derniers ; attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société TRIOMAT à payer la somme de 16.491,73 euros à titre de prime d'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 septembre 2011 ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée » ; 1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour allouer au salarié la somme réclamée au titre de la prime d'intéressement contractuelle, la cour d'appel a retenu que « la société TRIOMAT ne conteste pas sérieusement le montant en question en se bornant à indiquer d'une part, que malgré la clause du contrat précité qui prévoyant un calcul sur « l'ensemble du chiffre d'affaires » il conviendrait de défalquer du chiffre d'affaires les prestations de transport et, d'autre part, que devraient être déduits les impayés et autre recours sans apporter aucune précision » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier elle-même si des sommes demeuraient dues au salarié en exécution de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE le contrat de travail prévoyait un intéressement « calculé à concurrence de 1 % de la marge brute au-delà de 75.000 euros de marge par mois », et précisait qu'« on entend par marge brute la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes et le prix d'achat hors taxes des articles et matériaux vendus ; cet intéressement sera calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires » ; que pour réclamer un complément au titre de cette prime, Monsieur Y... soutenait qu'il convenait d'intégrer au chiffre d'affaires les frais de transport, ce que contestait l'employeur en faisant valoir que lesdits frais constituaient des charges afférentes aux produits vendus ; qu'ainsi, les parties étaient en désaccord sur le point de savoir s'il convenait ou non d'inclure les frais de transport dans le calcul de la marge brute ; qu'en se bornant à affirmer que « la société TRIOMAT ne conteste pas sérieusement le montant en question en se bornant à indiquer d'une part, que malgré la clause du contrat précité qui prévoyant un calcul sur « l'ensemble du chiffre d'affaires » il conviendrait de défalquer du chiffre d'affaires les prestations de transport », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le point de savoir ce que recouvrait, au sens du contrat, la marge brute ouvrant droit à intéressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... sollicite la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'au soutien de sa demande, il invoque deux fautes de nature différente, à savoir son licenciement et le comportement de la société TRIOMAT qui n'aurait eu de cesse de le critiquer et de dévaloriser son travail, ce qui se rapporte à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; Attendu que le licenciement de l'intéressé étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun préjudice ne saurait être invoqué à ce titre ; Attendu, en revanche, qu'il résulte des pièces produites par Monsieur Y... que la société TRIOMAT n'a cessé à compter de 2009 de critiquer le travail de l'intéressé, souvent sans fondement ; qu'ainsi, après un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 27 janvier 2009, aucune sanction n'a finalement été prise eu égard aux explications précises du salarié ; que, le 17 février suivant, la société TRIOMAT a demandé à Monsieur Y... de justifier son absence du 13 février précédent, alors que selon la lettre circonstanciée écrite par le salarié en réponse à cette demande, une telle justification avait déjà été donnée ; que le 24 février 2010, Monsieur Y... a reçu deux nouvelles convocations à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, dont l'une ne sera pas suivi d'effets ; que, le 18 avril 2009, elle a demandé à son salarié de justifier des réunions de mise à niveau et de rappel des règles de sécurité à ses salariés, en sachant qu'elle n'a pas donné la possibilité à Monsieur Y... de suivre lui-même une formation en ce domaine ; que lorsque la société a mis en place une telle formation au sein de l'entreprise en janvier 2011, elle en a écarté Monsieur Y... ; que la société a multiplié les reproches, indiquant même n'avoir pu « trouver une seule tâche [...] correctement remplie », tout en chargeant le salarié de tâches n'entrant pas dans le cadre de son contrat de travail, telles que la conduite des engins de levage, les livraisons sur poids lourds ou encore la vente au comptoir ; que c'est avec beaucoup de difficultés que Monsieur Y... a pu obtenir, en 2010, le paiement partiel de la part variable de son salaire pour la période postérieure à septembre 2007 ; que le 20 janvier 2011, le salarié observait que ses accès informatiques avaient été restreints, de sorte qu'il ne pouvait plus clôturer la caisse ; que l'ensemble de ces faits, sur une période courte, établissent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société TRIOMAT ; que le préjudice moral invoqué par l'intéressé résultant de ce comportement fautif sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1353-1 du code civil; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée » ; 1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Y... avait exclusivement fait valoir, dans ses écritures oralement soutenues « sans ajout ni retrait », qu'il avait été convoqué à des entretiens préalables non suivis d'effets et était constamment critiqué ; qu'il ne soutenait pas que l'employeur aurait été de mauvaise foi, ni ne contestait le caractère justifié des sanctions qui lui avaient été notifiées ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'elle avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail puisqu'elle critiquait le travail du salarié « souvent sans fondement », l'avait convoqué à des entretiens préalables non suivis de sanctions, lui avait demandé de fournir un justificatif d'absence déjà remis et de justifier de la délivrance d'une formation aux autres salariés qu'il n'avait pas lui-même suivie, qu'elle lui avait confié des tâches n'entrant pas dans ses attributions, avait tardé à lui verser la part variable de son salaire et enfin avait restreint ses accès informatiques ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas invoqués par le salarié au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en toute matière, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en se fondant, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, sur de tels éléments, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en considérant que c'était « souvent sans fondement » que l'exposante avait critiqué le travail du salarié, sans préciser dans quelles hypothèses les critiques formulées n'auraient pas été justifiées, ni pour quelle(s) raison(s), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'engagement de la responsabilité de l'employeur suppose que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que ni la convocation d'un salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction non suivie d'effet, ni le retard dans le paiement du salaire, qui en lui-même n'ouvre droit qu'au paiement des intérêts moratoires, ne constituent une faute ; qu'en retenant de tels éléments pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153, alinéa 4 du code civil ; 5. ALORS QUE l'engagement de la responsabilité de l'employeur suppose que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01973
Données disponibles
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