Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01954
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent de service par la société Mild ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1954 F-D Pourvoi n° P 16-14.543 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina Z... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Mild, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent de service par la société Mild ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'absence de signature par la salariée, qu'il en est de même pour le deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel valable du 30 avril au 11 octobre 2011 rédigé le 30 avril 2011 mais non signé par la salariée, qu'un troisième contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été établi par l'employeur le 17 octobre 2011 pour une période s'achevant le 3 novembre 2011, que la salariée n'a jamais voulu prendre possession du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait demandé le 16 décembre 2011 et n'a jamais signé ni retourné les contrats à durée déterminée envoyés par l'employeur, qu'elle ne peut pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat de travail écrit alors que l'employeur justifie avoir établi pour chaque mission un contrat de travail et a même accepté, à la demande de la salariée, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'absence de signature par la salariée, qu'il en est de même pour le deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel valable du 30 avril au 11 octobre 2011 rédigé le 30 avril 2011 mais non signé par la salariée, qu'un troisième contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été établi par l'employeur le 17 octobre 2011 pour une période s'achevant le 3 novembre 2011, que la salariée n'a jamais signé ni retourné les contrats envoyés par l'employeur, qu'elle ne peut pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat de travail écrit alors que l'employeur justifie avoir établi pour chaque mission un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur rapportait la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à la rupture de la relation contractuelle visés par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mild aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mild à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec conséquences de droit. AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de contrat de travail, le conseil des prud'hommes a retenu qu'en l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit dans les termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, il convenait de requalifier la convention liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner l'employeur à payer les rappels de salaire pour les périodes d'inactivité d'inactivité lui incombant mais que les premiers juges n'ont pas examiné les contrats de travail produits aux débats par l'employeur ; que la société Mild explique que Mme Y... devait faire renouveler son titre de séjour qui expirait le 15 avril 2011 et qu'elle avait obtenu le 17 février 2011 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 mai 2011 mais l'autorisant à travailler ; que cependant elle n'a jamais retourné à l'employeur aucun des contrats de travail rédigés et n'en a signé aucun alors que pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la date du 16 avril 2011, elle a forcément produit un contrat de travail ; qu'il est justifié par l'employeur de la déclaration unique d'embauché effectuée le 22 avril 2011 auprès de l'URSSAF du Rhône et des bulletins de salaire régulièrement remis à Mme Y... à partir du 26 avril 2011 ainsi que d'un contrat à durée déterminée er à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signée par la salariée ; qu'il convient d'observer en premier lieu qu'à la date de l'embauche soit le 26 avril 2011, Mme Y... avait déjà obtenu le renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail à partir du 16 avril 2011 et jusqu'au 15 avril 2021 et qu'en conséquence elle n'avait pas eu besoin d'un contrat de travail avec la société Mild pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que cependant l'employeur justifie bien de la rédaction d'un contrat de travail régulièrement signé par lui mais qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'absence de signature par la salariée ; qu'il en est de même pour le deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel valable du 30 avril au 11 octobre 2011 rédigé le 30 avril 2011 mais non signé par la salariée ; que selon le même processus un troisième contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été établi par l'employeur le 17 octobre 2011 pour une période s'achevant le 3 novembre 2011 ; que par lettre datée du 25 novembre 2011, Mme Y... indiquait à la société Mild que depuis le 2 novembre 2011, dernier jour travaillé, elle n'avait plus de travail et demandait le paiement du salaire de novembre ainsi que des rappels pour les mois d'avril et mai 2011 ; que par lettre du 12 décembre 2011, l'employeur rappelait que deux rendez-vous lui avaient été fixés les 25 novembre & 5 décembre 2011 mais qu'elle ne s'était pas présentée et qu'un nouveau rendez-vous était proposé le 16 décembre 2011 ; qu'une lettre du 27 décembre 2011, réitérée le 29 décembre suivant par suite d'une erreur d'adresse, confirme que le 16 décembre 2011, Mme Y... s'est bien présentée au siège de l'employeur pour demander, cette fois, un contrat à durée indéterminée et que l'employeur l'invitait alors à se présenter au siège de l'entreprise pour signer le contrat de travail à durée indéterminée et percevoir les chèques de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2011 ; que par lettre datée du 19 novembre 2011, l'employeur se référant à l'entretien du 16 décembre 2011 susvisé confirmait une affectation à Irigny dans les locaux de la société Alliade Habitat à compter du mercredi 21 décembre 2011 avec une rémunération de 698,65 € pour 75,78 heures de travail par mois ; qu'il convient de relever qu'à la lettre du 29 décembre 2011 par laquelle la société Mild demandait à Mme Y... de venir chercher au siège de l'entreprise un contrat de travail à durée indéterminée, l'employée répondait par lettre du 3 janvier 2012 : « vous évoquez une clause de mobilité dans mon contrat ? Cela m'étonne car je n'ai malgré mes demandes jamais eu de contrat de travail écrit » ; que cette réaction confirme que Mme Y... n'a jamais voulu prendre possession de son contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait demandé le 16 décembre 2011 et qu'elle n'a jamais ni signé ni retourné les contrats à durée déterminée envoyés par l'employeur et que la salariée ne peut pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat de travail écrit, alors que l'employeur justifie de ce qu'il a bien établi pour chaque mission un contrat de travail et qu'il a même accepté, à la demande de Mme Y... elle-même, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps \ plein et que sur ce point le jugement contesté sera réformé. ALORS QU'il résulte de l'article L.1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; 1°) QUE la cour d'appel a rejeté la demande de requalification formulée par Madame Y..., au motif que Madame Y... n'aurait jamais voulu prendre possession de son contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait demandé le 16 décembre 2011, qu'elle n'aurait jamais signé ni retourné les contrats à durée déterminée envoyés par l'employeur et que la salariée ne pouvait pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat écrit, alors que l'employeur justifiait de ce qu'il avait bien établi pour chaque mission du contrat de travail et qu'il avait même accepté, à la demande de Madame Y..., de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il se déduisait de telles constatations qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été régularisé, de sorte que la requalification s'imposait ; qu'en omettant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.1242-12 du code du travail susvisé. 2°) QU'en tout cas, se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avec conséquences de droit. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que l'employeur justifiait de ce qu'il avait bien établi pour chaque mission un contrat de travail ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, il ressort de la décision attaquée que la Cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur démontrait qu'était convenue une durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 susvisé. 2°) Qu'à tout le moins, faute de cette constatation, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions 3°) QU'en tout état de cause à cet égard QUE Madame Y... avait fait valoir devant la cour d'appel que son temps de travail avait varié d'un mois à l'autre et que le temps de travail mentionné sur les bulletins de paye ne correspondait pas aux heures effectivement accomplies ; qu'en se dispensant de rechercher la réalité du temps de travail effectuée, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. 4°) QUE, d'autre part, en omettant de vérifier si la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, alors que Madame Y... avait fait valoir devant la cour d'appel qu'elle s'était retrouvée à la disposition permanente de la société MILD la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. 5°) QU'enfin à cet égard, il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels Madame Y... s'était trouvée à la disposition permanente de la société MILD qui n'avait jamais déterminé la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-1 et L.3123-14 du code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, dit que le licenciement de Madame Y... était justifié et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 9 février 2012, l'employeur convoquait Mme Y... à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2012 mais qu'auparavant et par lettre du 2 février 2012 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur pour défaut de contrat de travail écrit et de paiement de nombreuses heures supplémentaires ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce le grief fondé sur l'absence de remise d'un contrat de travail écrit n'est pas justifié ainsi que cela a été démontré précédemment ; que le défaut de paiement d'heures supplémentaires n'est pas davantage justifié dans la mesure où Mme Y... a seulement indiqué qu'elle avait "effectué de nombreuses heures complémentaires" qui ne lui jamais avaient été réglées mais qu'il s'agit d'une affirmation de portée générale sans même l'indication du nombre d'heures qui n'auraient pas été réglées et bien évidemment sans indication de jours travaillés sans rémunération ; qu'ainsi faute de justification des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission du salarié ; qu'il a été précédemment retenu que l'employeur justifiait d'une proposition d'emploi à durée indéterminée cette fois, mais que la salariée ne s'était jamais présentée pour signer le contrat écrit comme elle l'avait fait pour les contrats à durée déterminée ; qu'elle avait refusé l'affectation dans la [...] , ville proposée en remplacement de l'affectation à Irigny qui ne lui convenait pas, et que malgré le rendez-vous donné pour le 11 janvier 2012, l'affectation à Vénissieux dûment notifiée par lettre du 18 janvier 2012 avec invitation à régulariser un contrat de travail à durée indéterminée conformément à son souhait, Mme Y... ne se présentait pas sur les lieux du travail, ce qui a motivé la convocation à un entretien préalable au licenciement puis le licenciement pour cause réelle et sérieuse et faute grave puisque la salariée n'a jamais justifié les raisons de son absence à Vénissieux, lieu de son affectation ; que ces faits imputables au salarié constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que dans ces conditions la société Mild justifie du licenciement de Mme Y... pour faute grave ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens relatifs aux chefs de dispositif concernant la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte de la rupture et au licenciement, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, des articles L.1232-1 et L.1232-6, L.1235-3 du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01954
Données disponibles
- Texte intégral