Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01943
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE CGC a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2016, désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'association Le Clos Levallois ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle était frauduleuse ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que M. Y... ne démontre pas être adhérent du syndicat depuis sinon plusieurs années au moins quelques mois, ni qu'il avait une quelconque activité syndicale, et que dès lors il apparaît que sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise n'a pour seul but que sa protection devant un risque de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1943 F-D Pourvoi n° Y 16-24.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Max Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFE-CGC santé social, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Le Clos Levallois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., du syndicat CFE-CGC santé social, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Le Clos Levallois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE CGC a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2016, désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'association Le Clos Levallois ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle était frauduleuse ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que M. Y... ne démontre pas être adhérent du syndicat depuis sinon plusieurs années au moins quelques mois, ni qu'il avait une quelconque activité syndicale, et que dès lors il apparaît que sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise n'a pour seul but que sa protection devant un risque de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Le Clos Levallois à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFE-CGC santé social. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Max Y... en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFE-CGC ; AUX MOTIFS QUE M. Max Y... ne verse aux débats aucun document montrant qu'il était membre du syndicat CFE-CGC depuis sinon plusieurs années au moins depuis quelques mois ; qu'en outre, tous les courriers qu'il produit ne sont que des courriers qu'il adresse en sa qualité de Chef du Service Educatif dans le cadre de ses fonctions, mais en tout état de cause ne démontrent pas qu'il avait une quelconque activité syndicale ; que dès lors il apparaît que sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise n'a pour seul but que sa protection devant un risque de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en conséquence, qu'il convient d'annuler ladite désignation qui revêt un caractère frauduleux ; ALORS QUE l'existence d'une fraude ne peut résulter du seul fait que le salarié ne justifie pas être membre d'un syndicat ni avoir eu une activité syndicale ; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le tribunal a retenu que le salarié ne justifiait pas être membre du syndicat CFE CGC ni avoir eu une quelconque activité syndicale ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a ajouté à la loi une conditions qui n'y figue pas et a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail QU'en tout cas, en statuant ainsi par des motifs inopérant, il a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS au demeurant QU'en se fondant sur la considération que le salarié ne justifiait pas être membre du syndicat quand cette appartenance n'était pas contestée par l'employeur, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ALORS en outre QUE le caractère frauduleux d'une désignation suppose qu'à la date de la désignation, le salarié se sache menacé par un projet de licenciement ou de sanction contre laquelle il voulait rechercher une protection ; qu'il appartient au juge de caractériser l'existence de cette menace ; que pour annuler la désignation, le tribunal a affirmé que la désignation du salarié n'a pour seul but que sa protection devant un risque de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en procédant par affirmation, sans donner la moindre précision concernant l'existence réelle et concrète d'une menace de sanction à laquelle le salarié aurait été exposé et contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01943
Données disponibles
- Texte intégral