Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01940
- Date
- 20 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 juin 2016), que le 16 décembre 2005, se sont déroulées les élections des délégués du personnel de trois établissements distincts ainsi que celles des membres du comité d'entreprise au sein de la société Transports rapides automobiles (la société TRA) ; que la Confédération autonome du travail du secteur privé (la CAT) a sollicité leur annulation en invoquant diverses irrégularités, dont l'utilisation d'urnes métalliques et non transparentes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CAT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villepinte et des élections des membres du comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen, que l'article 63 du code électoral selon lequel l'urne doit être transparente pose un principe général du droit électoral qui s'impose aux élections professionnelles et dont la violation suffit à justifier leur annulation ; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 63 du code électoral, L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1940 F-D Pourvoi n° S 16-19.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération autonome du travail du secteur privé - CAT, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports rapides automobiles (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au Syndicat national des transports urbain (SNTU CFDT), dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFTC - Fédération CFTC des transports, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Union solidaires transports (UST), dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat FAT UNSA, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat CGT- Fédération CGT des transports, dont le siège est [...] , 7°/ à la fédération Force Ouvrière - transports, dont le siège est [...] , 8°/ à la fédération nationale CFE-CGC des transports, dont le siège est [...] , 9°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR), dont le siège est [...] , 10°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] , 11°/ à M. A... X... , domicilié [...] , 12°/ à M. Karim B..., domicilié [...] , 13°/ à M. Zahir C..., domicilié [...] , 14°/ à M. Abdellatif D..., domicilié [...] , 15°/ à M. Jean-Nöel E..., domicilié [...] , 16°/ à M. Abdellatif F..., domicilié [...] , 17°/ à M. Yacine G..., domicilié [...] , 18°/ à M. Mustapha H..., domicilié [...] , 19°/ à M. Otman I..., domicilié [...] , 20°/ à M. Fadel J..., domicilié [...] , boulevard du Président Kennedy, [...] , 21°/ à M. K... L..., domicilié [...] , 22°/ à M. OO... , domicilié [...] , 23°/ à M. PP... , domicilié [...] , 24°/ à M. Jamel QQ... , domicilié [...] , 25°/ à M. Kamel M... , domicilié [...] , 26°/ à M. M'hand O..., domicilié [...] , 27°/ à M. Grégory P..., domicilié [...] , 28°/ à M. RR... , domicilié [...] , 29°/ à M. SS... , domicilié [...] , 30°/ à M. Mohamed Q..., domicilié [...] , 31°/ à M. Brahim Y..., domicilié [...] , 32°/ à M. TT... , domicilié chez Mme R...[...] , 33°/ à M. Bandiougou S..., domicilié [...] , 34°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] , 35°/ à Mme Fadma V..., domiciliée [...] , 36°/ à M. Pascal N..., domicilié [...] , 37°/ à M. Yohan W..., domicilié [...] , 38°/ à M. Morad XX..., domicilié [...] , 39°/ à M. Khalid YY..., domicilié [...] , 40°/ à M. Karim ZZ..., domicilié [...] , 41°/ à M. Patrick AA..., domicilié [...] , 42°/ à M. UU... , domicilié [...] , 43°/ à M. Pascal BB..., domicilié [...] , 44°/ à M. Guy-Jocelyn CC..., domicilié [...] , 45°/ à M. Cyrille DD..., domicilié [...] , 46°/ à M. Mohamed EE..., domicilié [...] , 47°/ à M. Cyril FF..., domicilié [...] , 48°/ à M. Samir GG..., domicilié [...] , 49°/ à M. Kamel VV... , domicilié [...] , 50°/ à M. WW... , domicilié [...] , 51°/ à M. Ahmed HH..., domicilié [...] , 52°/ à Mme Fabienne II..., domiciliée [...] , 53°/ à M. Sébastien JJ..., domicilié [...] , 54°/ à M. Kamel XXX... , domicilié [...] , 55°/ à M. Hatem KK..., domicilié [...] , 56°/ à M. Bakary LL..., domicilié [...] , 57°/ à M. Imad MM..., domicilié [...] , 58°/ à M. Yassine NN..., domicilié [...] , 59°/ à M. Alex YYY... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération autonome du travail du secteur privé - CAT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 juin 2016), que le 16 décembre 2005, se sont déroulées les élections des délégués du personnel de trois établissements distincts ainsi que celles des membres du comité d'entreprise au sein de la société Transports rapides automobiles (la société TRA) ; que la Confédération autonome du travail du secteur privé (la CAT) a sollicité leur annulation en invoquant diverses irrégularités, dont l'utilisation d'urnes métalliques et non transparentes ; Attendu que la CAT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villepinte et des élections des membres du comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen, que l'article 63 du code électoral selon lequel l'urne doit être transparente pose un principe général du droit électoral qui s'impose aux élections professionnelles et dont la violation suffit à justifier leur annulation ; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 63 du code électoral, L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Mais attendu qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail du secteur privé - CAT Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Autonome du Travail de ses demandes tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villepinte et des élections des membres du comité d'entreprise de la société Transports Rapides Automobiles ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'utilisation d'urnes métalliques et non d'urnes transparentes, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent, en principe, être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas par lui-même une cause d'annulation du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que cet emploi a eu une incidence sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat ; que le syndicat requérant n'établit pas ni n'offre d'établir une telle incidence ; qu'il résulte par ailleurs des constats d'huissier que les urnes étaient vides à l'ouverture du scrutin et qu'elles ont été fermées à clé, les clés restant en possession du président du bureau vote ; qu'aucune des parties à l'instance, y compris la CAT, n'émet, même à titre de pure hypothèse, que les urnes auraient pu ne pas être vidées totalement après la clôture du scrutin, aucune discordance entre les listes d'émargement et le nombre des votants figurant sur les procèsverbaux des élections n'étant d'ailleurs invoquée ; ALORS QUE l'article 63 du code électoral selon lequel l'urne doit être transparente pose un principe général du droit électoral qui s'impose aux élections professionnelles et dont la violation suffit à justifier leur annulation; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L 63 du code électoral, L 2314-23 et L.2324-21 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01940
Données disponibles
- Texte intégral