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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01933
- Date
- 20 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Urbanet a saisi le 26 février 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'UGTG) au sein de cette société ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1933 F-D Pourvoi n° U 16-15.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Urbanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Urbanet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Urbanet a saisi le 26 février 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'UGTG) au sein de cette société ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le jugement qui a statué sur les demandes des parties formulées oralement à l'audience, a, sans inverser la charge de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile : que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que pour dire la requête de l'employeur en contestation de la désignation du salarié irrecevable comme forclose, le tribunal énonce qu'il importe peu que la lettre de désignation ait été envoyée à l'adresse de l'établissement secondaire de Guadeloupe alors que la société a son siège en Martinique dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyée la désignation et que l'employeur n'a pas contesté le rappel de cette désignation faite par le syndicat par lettre du 19 novembre 2015 ainsi que l'inspecteur du travail par lettre du 3 décembre 2015 ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la désignation litigieuse à l'adresse de l'établissement secondaire de Guadeloupe, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a dit irrecevable la requête de la société Urbanet, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Urbanet PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces et conclusions écrites qui n'avaient pas été communiquées par la société Urbanet à l'UGTG. AUX MOTIFS QUE sur la demande relative aux pièces et conclusions produites par la SARL Urbanet, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la SARL Urbanet ne justifie pas avoir communiqué à l'UGTG l'ensemble de ses pièces et conclusions ; que, partant, quand bien même M. Y... a en revanche bien eu connaissance des pièces et conclusions de la SARL Urbanet, le respect du principe de la contradiction impose d'écarter des débats l'ensemble des pièces et conclusions produites par la demanderesse ; qu'en revanche, la procédure étant orale devant le Tribunal d'Instance l'ensemble des observations orales consignées par le greffier durant l'audience du 15 mars 2015 et qui ont pu être débattues contradictoirement par les parties, seront retenues. 1) ALORS QUE dans les procédures orales, les parties sont présumées, sauf preuve contraire, avoir eu communication des conclusions et pièces ; qu'en l'espèce, l'UGTG était donc présumée avoir eu communication des conclusions et pièces de la société Urbanet sauf à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant que la société Urbanet ne justifiait pas avoir communiqué à l'UGTG l'ensemble de ses pièces et conclusions, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civile ainsi que les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut être porté aucune atteinte grave et manifeste ou une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge ; que l'absence de communication par le demandeur de ses conclusions et pièces à l'un des défendeurs seulement ne peut ainsi imposer d'écarter des débats l'ensemble des conclusions et pièces du demandeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. Y..., l'un des défendeurs, avait bien eu connaissance des pièces et conclusions de la société Urbanet ; qu'en décidant néanmoins que, faute par la société Urbanet d'avoir justifié avoir communiqué à l'UGTG, autre défendeur, l'ensemble de ses pièces et conclusions, le principe de la contradiction imposait d'écarter des débats lesdites pièces et conclusions, le tribunal d'instance, qui a ainsi porté une atteinte grave et manifeste au droit d'accès de la société Urbanet au juge, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation formulée par la société Urbanet de la désignation de M. Bruno Y... en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat UGTG au sein de cette société. AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours introduit par la SARL Urbanet, l'article L. 2142-l-2 et l'article L. 2143-8 du code du Travail disposent que les contestations relatives à la désignation d'un délégué syndical doivent être portées devant le Tribunal d'Instance dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.2143-7 du Code du Travail ; que cet article prévoit que le nom du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions fixées par décret ; que l'article D.2143-4 dispose enfin que le nom du représentant de la section syndicale est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, le syndicat UGTG a envoyé un courrier recommandé à l'adresse de l'établissement secondaire en Guadeloupe de la SARL Urbanet qui a son siège en Martinique ; qu'en premier lieu le Tribunal remarque que le courrier est adressé à M. A..., en sa qualité de chef d'entreprise ; qu'en outre, le Tribunal remarque également qu'il ressort des extraits K-bis fournis par M. Y... que M. A... était, à l'époque de la désignation, l'associé unique et le gérant de la SARL Urbanet ; que la seule obligation de l'organisation syndicale étant de porter à la connaissance de l'employeur la désignation, le fait que le courrier de désignation ait été envoyé à l'adresse de l'établissement secondaire ou en Martinique importe peu dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyé la désignation ; que partant l'adresse de notification de la désignation utilisée par I'UGTG ne peut donc être considérée comme problématique ; que de plus, l'UGTG a rappelé la désignation de M. Y... par courrier en date du 19 novembre 2015 et l'inspecteur du Travail a fait de même par courrier recommandé en date du 3 décembre 2015 ; que dès lors, même si le Tribunal avait considéré le courrier initial comme étant douteux car ne faisant pas apparaître le cachet de La Poste, le chef d'entreprise, associé gérant de la SARL Urbanet, n'a pas contesté avoir reçu ces deux courriers précités ; que partant l'argument concernant le cachet de La Poste est inopérant ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que la SARL Urbanet a été informée de la désignation de M. Y... bien avant l'introduction de l'instance prud'homale ; que l'employeur aurait donc dû introduire son recours avant le 28 octobre 2015 ou à tout le moins avant le 19 décembre 2015 si l'on considère le courrier de l'inspection du Travail comme point de départ du délai de contestation ; qu'ainsi, en n'exerçant pas son droit de recours contre cette désignation dans les délais impartis, la SARL Urbanet est forclose en son action ; que son recours sera donc déclaré irrecevable ; que compte tenu de l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les prétentions et moyens des parties ; qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. 1) ALORS QUE dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance de Pointe à Pitre (p.11), la société Urbanet avait fait valoir que le courrier du 6 octobre 2015 de l'UGTG emportant désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale avait été envoyé en Guadeloupe, aux Abymes, à l'adresse d'une société dénommée « Urbanet GP » qui n'existait pas à l'époque de cette désignation et non à son siège social et à ses deux établissements tous trois situés en Martinique ; qu'en affirmant que le syndicat UGTG avait envoyé un courrier recommandé à l'adresse de l' établissement secondaire en Guadeloupe de la société Urbanet sans autrement justifier de l'existence d'un établissement secondaire de la société Urbanet aux Abymes, en Guadeloupe, à la date de la désignation litigieuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-2, L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail. 2) ALORS QU'en tout état de cause, en l'absence de respect des formalités de notification de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale prévues par l'article D 2143-4 du Code du travail, le délai de contestation ne peut courir que s'il est établi que l'employeur a eu connaissance de façon certaine de cette désignation ainsi que la date de la connaissance par ce dernier de cette notification ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Urbanet aurait dû introduire son recours avant le 28 octobre 2015, le tribunal d'instance s'est contenté de retenir qu'il importait peu que le courrier de désignation, par l'UGTG, en date du 6 octobre 2015, de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale ait été envoyé à l'adresse de l'[...] , et non en Martinique où la société Urbanet a son siège social, dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, M. A..., « fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyé la désignation » ; qu'en ne constatant ni que M. A... aurait eu, à l'adresse de cet établissement secondaire de la société Urbanet une connaissance certaine de cette désignation ni que l'UGTG et M. Y... auraient établi la date à laquelle l'employeur aurait effectivement eu connaissance de la notification de cette désignation, quand il résultait d'une lettre de l'UGTG du 19 novembre 2015 que celle-ci avait reconnu que la lettre de désignation du 6 octobre 2015 lui avait été retournée comme n'ayant pas été réceptionnée par l'employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-2, L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail. 3) ALORS QUE le simple rappel, par une organisation syndicale, de ce qu'un salarié a fait l'objet d'une désignation antérieure en qualité de représentant de section syndicale sans aucune indication du cadre de cette désignation ne vaut pas notification régulière de cette désignation et n'est pas susceptible de faire courir le délai de contestation de cette désignation ; qu'en l'espèce, par courrier du 19 novembre 2015, l'UGTG avait simplement rappelé la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale le 6 octobre précédent sans aucunement préciser le cadre de cette désignation ; qu'en décidant néanmoins que cette lette de l'UGTG constituait une notification régulière ayant porté à la connaissance de l'employeur la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au sein de la société Urbanet et avait faire courir le délai de contestation de cette décision, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-2, L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail. 4) ALORS QUE le délai de contestation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale ne peut courir qu'autant que l'employeur a eu une connaissance certaine de cette désignation et de sa date ; qu'en l'espèce, par lettre du 3 décembre 2015, l'inspecteur du travail s'était borné à indiquer à la société Urbanet qu'« il semblerait que ce salarié ait été désigné par l'organisation syndicale UGTG, représentant de la section syndicale (RSS) au sein de la société URBANET » et que « vous auriez été avisé de cette désignation par courrier recommandé avec avis de réception, non réclamé, le 06/10/2015 » ; que les termes de ce courrier rédigé au conditionnel n'ayant aucun caractère affirmatif, la société Urbanet ne pouvait donc pas être considérée comme ayant été informée de manière certaine par l'inspecteur du travail de la désignation litigieuse de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise à la date du 6 octobre 2015 ; qu'en retenant néanmoins que la société Urbanet avait été informée de cette désignation de .Y... bien avant l'instance prud'homale et que la société exposante aurait dû introduire son recours à tout le moins avant le 19 décembre 2015 si l'on considérait le courrier de l'inspection du travail comme point de départ du délai de contestation, le tribunal d'instance a violé derechef les articles L 2142-1-2, L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.2143-7 du Code du Travailarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 1315 du code civile ainsi que les articlesarticle L. 2143-8 du code du Travail disposent que les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01933
Données disponibles
- Texte intégral