Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01158
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 71 580 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée, le 24 août 2009, par l'URSSAF de la Corse, en qualité d'assistante juridique, niveau 5A ; que le 17 septembre 2012, elle a été promue inspecteur du recouvrement; que son poste a été classé au niveau 6 de la classification conventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'attribution de points de compétence en application du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a relevé que si l'évaluation faite en février 2014 pour l'exercice 2013 montrait que la salariée avait réalisé un accroissement des compétences techniques significatif, il n'en demeurait pas moins que l'objectif n° 4 qui concernait la lutte contre le travail dissimulé, n'avait pas été atteint de sorte qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence pour l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le texte impose seulement pour l'attribution de points de compétence un accroissement des compétences sans exiger que le salarié ait réalisé la totalité de ses objectifs, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de points de compétence que la salariée n'avait pas rempli un de ses objectifs au cours de l'exercice 2013 quand il lui appartenait de rechercher pour chacune des années concernées par les demandes de la salariée si l'URSSAF de la Corse justifiait son refus d'attribuer à la salariée des points de compétence par des faits précis, objectifs, observables et mesurables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° S 16-12.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emilie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée, le 24 août 2009, par l'URSSAF de la Corse, en qualité d'assistante juridique, niveau 5A ; que le 17 septembre 2012, elle a été promue inspecteur du recouvrement; que son poste a été classé au niveau 6 de la classification conventionnelle ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'attribution de points de compétence en application du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a relevé que si l'évaluation faite en février 2014 pour l'exercice 2013 montrait que la salariée avait réalisé un accroissement des compétences techniques significatif, il n'en demeurait pas moins que l'objectif n° 4 qui concernait la lutte contre le travail dissimulé, n'avait pas été atteint de sorte qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence pour l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le texte impose seulement pour l'attribution de points de compétence un accroissement des compétences sans exiger que le salarié ait réalisé la totalité de ses objectifs, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de points de compétence que la salariée n'avait pas rempli un de ses objectifs au cours de l'exercice 2013 quand il lui appartenait de rechercher pour chacune des années concernées par les demandes de la salariée si l'URSSAF de la Corse justifiait son refus d'attribuer à la salariée des points de compétence par des faits précis, objectifs, observables et mesurables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; Mais attendu que, selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que l'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, que l'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le critère conventionnel de l'accroissement des compétences devait être examiné au regard du référentiel des inspecteurs du recouvrement et a constaté que l'entretien d'évaluation réalisé en février 2014 concernant l'année écoulée, bien que mentionnant un accroissement des compétences techniques significatif ainsi que le dépassement d'un objectif, mettait en lumière une absence d'atteinte d'un autre objectif en matière de lutte contre le travail dissimulé, a pu en déduire, sans ajouter au texte, ni avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la salariée ne justifiait pas des conditions nécessaires à l'obtention de points de compétence pour l'année 2013 ; Et attendu que le rejet des quatre premiers moyens rend sans portée les cinquième et sixième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de septembre 2012 au 31 décembre 2014 au titre de la prime de guichet, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que Mme Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'elle a exercé les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse à compter du mois de septembre 2009 et qu'à compter de cette date elle aurait dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé » ; que Mme Y... a été engagée le 24 août 2009 par l'URSSAF de la Corse coefficient 250, niveau 5A de la classification conventionnelle applicable de septembre 2011 à juillet 2012 ; qu'elle a suivi la formation d'inspectrice du recouvrement et a été jugée apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement le 11 septembre 2012 ; qu'elle a été autorisée par le directeur de l'ACOSS à exercer provisoirement ces fonctions ; qu'à la suite de cette promotion, son poste a été classé niveau 6, coefficient 315 ; que le 26 juin 2013 elle a été agréée en qualité d'inspecteur du recouvrement ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de Mme Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que Mme Y..., classée au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'elle sera en conséquence déboutée de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que Mme Y... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992, de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; qu'en affirmant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'il s'en évince que tout agent dont les fonctions impliquent le contrôle de comptes employeur et qui est en contact avec le public, a la qualité d'agent technique au sens et pour l'application de l'article 23 de la convention collective ; qu'en se référant de manière inopérante, pour dénier à l'exposante la qualité d'agent technique, à son niveau de classification indiciaire, sans rechercher si ses fonctions impliquaient le contrôle des comptes employeurs et un contact avec le public, condition posée par le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 ; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait référence dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis, mais constitue une notion générique s'appliquant à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que le coefficient 5A, sans nullement préciser à quelle classification précise elle se serait référée, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de septembre 2012 au 31 décembre 2014 inclus au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que Mme Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de trois conditions, soit celle d'être agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être agent itinérant ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que Mme Y..., qui n'est pas agent technique, ne peut en conséquence prétendre au paiement de cette indemnité ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes sociaux prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait se prévaloir de la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime d'itinérance. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser la somme de 2.715,80 euros pour la période de 2011 à 2013 au titre de la violation du principe d'égalité de traitement avec les agents de direction au regard des indemnités forfaitaires de déplacement et qu'il soit jugé que Mme Y... doit bénéficier à compter de janvier 2014 des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2 : « Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" » ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit à son article 2 : « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" » ; que Mme Y... soutient qu'à partir des mêmes contraintes professionnelles ci-dessus rappelées et qui ont été définies dans les mêmes termes par les protocoles précités et en partant des mêmes indices, les indemnités versées sont différentes d'une catégorie de salarié à l'autre et qu'il en est de même pour les indemnités de découcher et qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose cependant sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en conséquence, la demande à ce titre n'est pas fondée et ce d'autant que Mme Y... ne justifie pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur ; qu'il en est de même pour les frais de découcher ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QUE le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'étaient pas fondées, la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand la salariée ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où elle ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'elle avait perçues et le montant de celles qu'elle aurait perçues si elle avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger que l'URSSAF aurait dû lui attribuer un pas de compétences de 12 points de compétence au titre de l'exercice 2013, qu'il soit sursis à statuer sur l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du principe d'égalité ainsi que sur la reconstitution de carrière de Mme Y..., qu'il soit ordonné avant dire droit la production par l'URSSAF des bulletins de salaires des assistants juridiques pour la période d'août 2009 à août 2012 et l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement depuis septembre 2012 à l'effet d'établir les points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ou tout autre document permettant d'établir le nombre de points de compétence distribués aux assistants juridiques et aux inspecteurs sur les périodes visées ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 : « Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 » ; que les bulletins de salaire de Mme Y... produits en pièces 10 à 15 montrent qu'en sa qualité d'assistante administrative, niveau 5A, coefficient 250, elle a bénéficié de 2 points de compétence en août 2009, que lors de sa promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement au 1er septembre 2012, ses deux points ont été supprimés et que depuis lors, si deux points d'expérience lui ont bien été attribués chaque année, elle n'a bénéficié d'aucun point de compétence alors même que l'évaluateur a noté en conclusion du bilan que l'année 2013 a été une « très bonne année et que les résultats sont encourageants » ; que cependant le critère conventionnel de l'accroissement des compétences doit être examiné au regard du référentiel des compétences des inspecteurs du recouvrement, soit de l'accroissement des compétences apprécié sur la base de six critères fixés eux-aussi par le référentiel de compétence, soit : l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; que si l'entretien d'évaluation réalisé en février 2014 pour l'exercice 2013 montre que Mme Y... a atteint tous ses objectifs, a dépassé l'objectif n° 3 relatif à la fréquence des redressements et a présenté un accroissement des compétences techniques « significatif », il n'en demeure pas moins que l'objectif n° 4 qui concerne la lutte contre le travail dissimulé, n'a pas été atteint de sorte qu'elle ne justifie pas remplir les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence pour l'année 2013 ; que sa demande à ce titre n'est pas fondée ; que la demande relative au principe d'égalité de traitement n'est pas non plus fondée, le seul fait que des inspecteurs aient pu bénéficier à divers moments des points de compétence n'étant pas en soi, au regard des critères d'attribution de ces points, la marque d'une violation de ce principe les uns à l'égard des autres ; 1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a relevé que si l'évaluation faite en février 2014 pour l'exercice 2013 montrait que la salariée avait réalisé un accroissement des compétences techniques significatif, il n'en demeurait pas moins que l'objectif n° 4 qui concernait la lutte contre le travail dissimulé, n'avait pas été atteint de sorte qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence pour l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi quand le texte impose seulement pour l'attribution de points de compétence un accroissement des compétences sans exiger que le salarié ait réalisé la totalité de ses objectifs, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de points de compétence que la salariée n'avait pas rempli un de ses objectifs au cours de l'exercice 2013 quand il lui appartenait de rechercher pour chacune des années concernées par les demandes de la salariée si l'Urssaf de la Corse justifiait son refus d'attribuer à la salariée des points de compétence par des faits précis, objectifs, observables et mesurables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la violation des dispositions conventionnelles et de l'atteinte à l'égalité de traitement ; AUX MOTIFS QUE des développements qui précèdent, il s'induit que l'URSSAF de la Corse n'a pas violé les dispositions conventionnelles ; que dès lors, la demande en dommages-intérêts de ce chef n'est pas fondée ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa mauvaise foi ; AUX MOTIFS QUE des développements qui précèdent, il s'induit que l'URSSAF de la Corse n'a pas violé les dispositions conventionnelles ; que dès lors, la demande en dommages-intérêts de ce chef n'est pas fondée ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa mauvaise foi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel