Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01110
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° W 16-10.778 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'exploitation des transports Z..., société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée société Transports Jacques Z..., 2°/ à M. Jean-Pierre A..., désormais la société Angel et Hazan, société civile professionnelle, dont le siège est 49-51 avenue du président Salvador B..., [...], représentant des créanciers de la société d'exploitation des transports Z..., 3°/ à la société Contant-Cardon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Philippe Contant, commissaire à l'exécution du plan de la Société d'exploitation des transports Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Société d'exploitation des transports Z..., de la société Contant-Cardon, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence de recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès de la Fédération nationale du transport routier postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Thierry Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes à l'encontre de la Société d'exploitation des E... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... invoque les manquements de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'il résulte de l'examen du dossier : - une première déclaration d'inaptitude définitive à la reprise du poste de travail, étant précisé que le salarié ne pouvait plus être chauffeur poids lourds ni manutentionnaire ni porter des charges, prise par le médecin du travail le 29 mars 2011, et transmise à l'employeur le 30 mars 2011 ; - l'interrogation par la direction des ressources de l'employeur, dès le 30 mars 2011, des deux autres sociétés du groupe aux fins de recherches de tout poste vacant, y compris les postes occupés par les intérimaires ; - les réponses des autres sociétés du groupe dès le 30 mars 2011, proposant des postes vacants de préparateur sur le site de Reims, cariste et préparateur de commande sur le site de Poissy, et cariste ou manutentionnaire sur le site de Lizy sur Ourcq ; - l'attache prise dès le 31 mars 2011 par l'employeur avec le médecin du travail afin de lui soumettre les postes vacants ; - une lettre de relance en date du 18 avril 2011 adressé au médecin du travail, en interrogeant ce dernier sur les éventuelles possibilités de mutation, d'aménagement ou de transformation de poste ; - la réponse du médecin du travail en date du 18 avril 2011 faisant état de l'incompatibilité des postes proposés avec ses préconisations médicales ; - une seconde déclaration d'inaptitude définitive à la reprise du poste de travail, faisant mention des échanges cités plus haut avec l'employeur, considérant que l'étude de poste avec l'employeur confirme que le reclassement ou le changement de poste est impossible, et que le salarié n'est plus apte et ne pouvait plus être chauffeur poids lourds ni porter des charges, ni être manutentionnaire ni cariste, prise par le médecin du travail le 20 avril 2011 ; - un second courrier de relance en date du 21 avril 2010 adressé au médecin du travail, portant accusé de réception de l'avis d'inaptitude définitive du 20 avril 2010, et le sollicitant de nouveau sur les possibilités d'aménagement et de reconversion au sein du groupe, et sollicitant une rencontre à cette fin ; - une réponse du médecin du travail en date du 21 avril 2010, confirmant avoir bien pris en compte la liste des postes figurant sur le courrier de l'employeur en date du 30 mars 2010 pour conclure à une seconde déclaration d'inaptitude et confirmer l'exhaustivité de l'étude de poste à laquelle il a été procédé ; que la SA Transports Jacques Z... a donc parfaitement respecté, avec loyauté et sérieux, son obligation de reclassement interne en faisant preuve de diligence et de réactivité, et en prenant l'initiative de solliciter de nouveau le médecin du travail une fois émis par ce dernier le second inaptitude, ce qui caractérise une exécution de l'obligation de reclassement après la déclaration définitive d'inaptitude ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... Thierry rappelle que tout licenciement pour inaptitude sans réelle recherche de reclassement et sans avoir informé le salarié de l'absence de poste de reclassement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la E... nous indique que la lettre de licenciement fait apparaître les deux faits ; - inaptitude physique de M. Y... Thierry à exécuter son poste de travail ; - l'absence de tout poste pour reclasser M. Y... Thierry ; que sur le reclassement, la E... nous apporte : - les fax envoyés par Cathy D..., responsable des ressources humaines des deux sociétés du groupe Société logistique service et la E..., montrant les recherches effectuées ; - les courriers envoyés par Mme D... au SMIRR pour voir si les trois postes trouvés auraient pu convenir à M. Y... Thierry ; - la réponse du SMIRR disant que les postes ne convenaient pas ; - une deuxième lettre demandant si des aménagements de poste pouvaient être envisagés mais aussi s'il y avait des possibilités de formation utiles à la reconversion ; que dans ce même courrier « nous sollicitons une rencontre afin de pouvoir évoquer avec vous les possibilités de reclassement, d'aménagement ou de transformation de poste possibles afin de trouver ensemble la meilleure solution pour M. Y... Thierry » ; - la réponse du SMIRR confirmant l'impossibilité de reclasser M. Y... Thierry au sein de la société ; - les courriers envoyés à plusieurs transporteurs ainsi qu'à l'Union des fédérations de transport afin de procéder à des recherches de reclassement externe ; qu'au vu des éléments fournis par la E..., le conseil estime que la E... a bien rempli son obligation de recherche de poste afin de reclasser M. Y... Thierry ; que M. Y... Thierry pour contester son licenciement ne fait que nous dire que les recherches pour son reclassement ont été insuffisantes sans jamais apporter le moindre fait pour justifier ses dires ; que le conseil dit que le licenciement de M. Y... Thierry est conforme à la loi ; 1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que pour dire que la société E... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les démarches de l'employeur, tant auprès des sociétés du groupe que du médecin du travail, antérieures à la seconde visite de reprise, du 20 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les courriers de relance adressés au médecin du travail à la suite du second avis d'inaptitude ne peuvent être assimilés à de nouvelles recherches s'ils n'ont trait qu'à des listes de postes proposés avant la seconde visite ; qu'en prenant dès lors en considération le courrier de relance adressé au médecin du travail le 21 avril 2010 et la réponse du même jour du médecin du travail confirmant avoir bien pris en compte la liste des postes figurant sur le courrier de l'employeur en date du 30 mars 2010, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence de recherches de reclassement postérieures à la seconde visite de reprise a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'en se bornant à affirmer que la SA Transports Jacques Z... avait parfaitement respecté avec loyauté et sérieux son obligation de reclassement interne, sans vérifier si postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel