Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01042
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 1 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 mai 2004 par la société C... D... et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société C... D... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et, y ajoutant, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° G 15-26.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société C... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en redressement judiciaire, 2°/ M. Georges-André Y..., domicilié [...], [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société E... D... en redressement judiciaire, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M. Jacky Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, M. Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me F..., avocat de la société C... D... et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 mai 2004 par la société C... D... et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société C... D... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et, y ajoutant, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société C... D... à payer à M. Z... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Fixe la créance de M. Z... à la procédure collective de la société C... D... à la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société C... D... et M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société C... D... à verser à M. Z... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... a été licencié verbalement le 3 août 2006 ; qu'en revanche les pièces versées démontrent que le 3 août 2006 l'employeur lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à entretien préalable et lui a confirmé la mise à pied à titre conservatoire qu'il lui avait notifiée oralement le même jour ; qu'une plainte devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile a été déposée pout violences à l'encontre de Monsieur B... et a donné lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel suivi d'un jugement de relaxe en date du 30 juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 10 janvier 2011 ; que par jugement du 19 août 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par Monsieur B..., a condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur B... la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin qu'il n'est pas établi que l'accident du 3 août 2006 a donné lieu à une prise en charge pour accident du travail ; que le licenciement pour faute grave est motivé, d'une part, par trois mauvaises exécutions de travaux effectués par Monsieur Z..., le 14 juin 2006 pose de plaques d'obturation pour le client VEOLIA EAU sur la plage du Pourousset, l'une des plaques a été arrachée faute de fixations et cela a nécessité l'intervention d'une autre personne pour réparer les dégâts, début juillet 2006, fabrication et pose de prises de côte sans avoir effectué auparavant des modifications d'orientation toujours pour le même client, cela ayant entraîné des heures de travaux supplémentaires, le 1er août 2006 fabrication et pose d'un coffre à camion ayant nécessité un temps supérieur à celui prévu et en plus mal exécuté ; d'autre part, par un manque de respect envers son employeur et un défaut de prise en compte des remarques de ce dernier ; que concernant le deuxième grief, aucune précision, aucun exemple précis circonstancié, ne sont donnés ; qu'il est donc impossible au juge d'apprécier la réalité du grief et à fortiori sa gravité ; que les trois avertissements versés aux débats, qui concernaient le non respect de règles de sécurité la mauvaise utilisation de matériel, le respect des horaires, et même la désinvolture du salarié à l'égard de son employeur, auraient pu venir conforter les reproches faits dans le cadre du licenciement mais à la condition préalable que les griefs faits à l'encontre de Monsieur Z... aient été étayés par des éléments concrets, surtout dans la mesure où ils sont contestés par le salarié qui soutient que son employeur l'avait pris en grippe et qu'il n'avait de cesse de l'agresser, de l'insulter et de l'exclure de l'entreprise et qui produit divers témoignages en ce sens ; que Monsieur Z... conteste ces reproches ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; que concernant le premier grief, travaux mal exécutés, il est relevé, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, que celui-ci ne verse aucun élément pour étayer ses affirmations ; que par suite, la réalité même de ce grief n'est pas établie ; que par conséquent, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur Z... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement sera confirmé mais infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il sera, dès lors, fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'appelant qui présente une ancienneté d'un peu plus de deux ans lors de la rupture du contrat de travail dans une entreprise dont il n'est pas indiqué qu'elle ait disposé de moins de onze salariés, mais en tenant compte du fait que Monsieur Z... ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture de la relation contractuelle pouvant établir un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité de six mois de salaire telle que prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'une somme de 17 000 € sera mise à la charge de la société C... D... à ce titre ; que sur le non respect de la procédure ; que si l'organisation d'un entretien préalable a bien faite dans les délais, ainsi que le souligne l'intimée, en revanche, à défaut d'éléments pouvant contredire l'attestation faite par le conseiller du salarié devant assister Monsieur Z..., cet entretien n'a pas eu lieu réellement puisque les griefs faits au salarié n'ont pas été portés à sa connaissance ; que dès lors, la procédure n'est pas régulière ce qui cause un préjudice au salarié qui n'a pas pu préparer sa défense ; que le montant des dommages et intérêts accordé par le premier juge, 2 500 €, sera confirmé » ; ALORS QUE les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement mais doivent être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société E... D... au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au cours de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L.622-21 et L.625-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel