Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01033
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 344 928 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société Restauration travaux Normandie (la société ), du 17 au 23 août 2010 dans le cadre d'une mission d'intérim puis engagé par cette dernière du 7 septembre au 7 décembre 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que le 27 janvier 2011, il a signé une convention constatant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 16 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, sur la base du contrat de travail du 6 septembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme » après avoir constaté qu'une nouvelle convention était intervenue entre les parties « régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le contrat de travail devenu à durée indéterminée se poursuit aux conditions antérieures même si un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est signé ultérieurement, les parties ne pouvant déroger rétroactivement aux règles d'ordre public relatives aux contrats à durée déterminée ni modifier rétroactivement le contrat devenu contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, date de la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une réduction de la rémunération, tout en ayant constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies sans conclusion d'un nouveau contrat de travail à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 septembre 2010, en considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° C 16-12.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Restauration travaux Normandie (RTN), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à Pôle emploi de Caen-Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Restauration travaux Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société Restauration travaux Normandie (la société ), du 17 au 23 août 2010 dans le cadre d'une mission d'intérim puis engagé par cette dernière du 7 septembre au 7 décembre 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que le 27 janvier 2011, il a signé une convention constatant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 16 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, sur la base du contrat de travail du 6 septembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme » après avoir constaté qu'une nouvelle convention était intervenue entre les parties « régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le contrat de travail devenu à durée indéterminée se poursuit aux conditions antérieures même si un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est signé ultérieurement, les parties ne pouvant déroger rétroactivement aux règles d'ordre public relatives aux contrats à durée déterminée ni modifier rétroactivement le contrat devenu contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, date de la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une réduction de la rémunération, tout en ayant constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies sans conclusion d'un nouveau contrat de travail à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 septembre 2010, en considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne contestait pas avoir signé le 27 janvier 2011 un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010, a, sans se contredire, exactement décidé qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, instaurant une relation différente entre les parties, avait immédiatement succédé au contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant aux catégories G puis H telles que définies par la convention collective du bâtiment catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise du 12 juillet 2006 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, sur la base du contrat de travail du 6 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE par acte du 6 septembre 2010, M. Y... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, par la société TRN, en qualité de tailleur de pierre, niveau 4 position 2 coefficient 270, le salaire mensuel fixé pour ce travail à temps complet à hauteur de 35 heures par semaine étant de 3 449,28 euros, soit un taux horaire de 22,74 euros ; que le salarié ne conteste pas avoir signé le 27 janvier suivant, un contrat de travail à durée indéterminée, dont l'article III, intitulé « durée du contrat », prévoit: « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 8 décembre 2010 (..) » ; qu'est donc intervenue entre les parties, une nouvelle convention régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010, en particulier au regard de la durée et de la rémunération mensuelle fixée à 2 600 euros pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 17,142 euros ; que conformément à l'article L 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée a cessé de plein droit à l'échéance du terme, soit le 7 décembre 2010 ; que la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme, mais lui a fait suite un nouveau contrat de travail à effet du 8 décembre 2010, instaurant cette fois une relation à durée indéterminée dont l'économie était nécessairement différente du précédent conclu pour une durée déterminée ; que dès lors que le salaire convenu dans le cadre des nouvelles relations contractuelles n'était pas inférieur au minimum conventionnel, ce qui n'est pas allégué, rien ne permet de considérer qu'il reste dû à M. Y... un rappel de salaire calculé sur la base des sommes allouées dans le cadre du contrat à durée déterminée ; qu'enfin, l'absence de consentement du salarié au contrat signé le 27 janvier 2011, à raison d'une contrainte morale exercée par l'employeur ne peut être retenue dès lors qu'il n'est justifié d'aucune pression, le fait que des tractations aient pu intervenir entre les parties entre le 8 décembre et le 27 janvier suivant est inopérant sur ce point ; ALORS QUE, premièrement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme » après avoir constaté qu'une nouvelle convention était intervenue entre les parties « régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le contrat de travail devenu à durée indéterminée se poursuit aux conditions antérieures même si un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est signé ultérieurement, les parties ne pouvant déroger rétroactivement aux règles d'ordre public relatives aux contrats à durée déterminée ni modifier rétroactivement le contrat devenu contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, date de la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une réduction de la rémunération, tout en ayant constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies sans conclusion d'un nouveau contrat de travail à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 septembre 2010, en considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise avec classement de son emploi au niveau G jusqu'au 31 décembre 2010, puis au niveau H à compter du 1er janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... considère qu'il ne relevait pas de cette catégorie d'emploi, ses compétences et ses fonctions justifiant que lui soit reconnue la catégorie d'agent de maîtrise, niveau H ; que cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à cette catégorie telle que définie par la convention collective du bâtiment catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise du 12 juillet 2006 (IDCC N° 2609) ; qu'en effet, M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier niveau 4 position 2 coefficient 270, poste qui correspond selon la convention collective du bâtiment catégorie ouvriers pour les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (IDCC 1596) aux éléments suivants : « I-présentation générale de la nouvelle classification des ouvriers du bâtiment, (...), C-Présentation des niveaux d'emploi, (...) article 1, (...), NIVEAU IV. Ce niveau comporte deux positions pour lesquelles il existe deux filières- emplois de haute technicité, supposant la parfaite maîtrise de leur métier ; - conduite habituelle d'une équipe dans la spécialité. Apparaissent à ce niveau, pour les deux positions et les deux filières : - les notions d'adaptation aux techniques et équipements nouveaux et de diversification des connaissances professionnelles ; - la connaissance de techniques connexes : doit être considérée la connaissance proprement dite plus que la mise en oeuvre de ces techniques. Les salariés de ce niveau peuvent être appelés à mettre en valeur leurs capacités d'animation et d'organisation. Position 1 : Filière a: travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée. Filière b: organisation du travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et conduite de cette équipe. Position 2 : Filière a: travaux les plus délicats de leur métier. Filière b: conduite et animation permanente d'une équipe. D. - Coefficients hiérarchiques (Article 2) La grille offre un éventail hiérarchique de 150 à 270, sans possibilité de créer des coefficients supplémentaires ou intermédiaires. » ; Que le statut d'agent de maîtrise, niveau H est défini par la grille de classification de la convention collective des employés du bâtiment selon les modalités suivantes : « Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise » ; Niveau G : a-éalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'étude, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. b- résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contrainte d'ordre économique, technique, administratif et commercial, c- et doit transmettre ses connaissances. S'agissant de l'autonomie, 1'ETAM de niveau H agit par délégation dans le cadre de directives précises, S'agissant de l'initiative, il a un rôle d'animation. S'agissant de l'adaptation, il communique le relais entre les personnes placées sous son autorité et la hiérarchie, conduit les relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. S'agissant de la technicité de l'expertise, il dispose « d'une connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoirs faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes. » ; que M. Y... ne sollicite pas la reconnaissance des fonctions d'agent de maîtrise au niveau G, antérieurement au mois de janvier 2011, date à partir de laquelle il demande la reconnaissance de ce statut, alors qu'il ne conteste pas la classification qui lui avait été octroyée dans le cadre du contrat à durée déterminée du 7 septembre 2011 ; que dès lors, il ne peut bénéficier d'un classement au niveau H de cette catégorie, alors que cette dernière exige une expérience « confirmée » du niveau G ; qu'au-delà, il ne résulte pas des pièces qu'il produit que ses fonctions correspondaient même à ce dernier niveau ; que rien ne permet en effet de caractériser le concernant, la gestion de plusieurs équipes, le fait qu'il intervienne sur des chantiers en même temps que d'autres entreprises ne conduisant pas à considérer qu'il gère d'autres personnes que sa propre équipe, laquelle était, selon ses propres déclarations constituée de deux ou trois personnes maximum ; que si M. Y... verse aux débats des relevés de cotes et des plans dont il peut être admis que certains ont été élaborés par ses soins, pour autant, il ne justifie pas de la réalisation de travaux de gestion ou d'action commerciale, tels que visés dans les textes conventionnels ci-dessus rappelés ; que l'employeur apporte pour sa part, divers documents démontrant que le salarié ne prenait pas en charge cet aspect des tâches, (attestation de M. C..., pour la commune de Saint Denis sur Huisne, compte-rendu de réunions de chantiers de restaurations des églises de Montgaudry et de Saint Denis sur Huisne, compte rendu de réunion de chantier de restauration du presbytère de Beaumont en Auge), rien ne permettant en outre de caractériser la conduite « des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes »; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, les emplois de niveau H sont définis comme des emplois dans le cadre desquels le salarié « exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise » ; que cette expérience confirmée peut avoir été acquise antérieurement à l'embauche, chez d'autres d'employeurs ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au classement de l'emploi qu'il occupait au niveau H dès lors qu'il n'avait pas contesté la classification qui lui avait été octroyée dans le cadre du contrat à durée déterminée du 7 septembre 2011, en omettant de s'interroger sur l'expérience acquise précédemment à son embauche par la société RTN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, les emplois de niveau H sont définis par l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 comme des emplois dans le cadre desquels le salarié « exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise », les emplois de niveau G supposant eux-mêmes soit la réalisation « de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets », soit l'exercice d'un « commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets » ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir occupé un emploi de niveau H ni même de niveau G dès lors que rien ne permettait de caractériser le concernant, la gestion de plusieurs équipes, bien que ce critère ne constituait pas une condition nécessaire à la classification d'un emploi au niveau G de la catégorie ETAM, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond sont tenus d'analyser concrètement les fonctions et les responsabilités exercées par le salarié et de les rapprocher des critères qualifiants ; de sorte qu'en considérant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir occupé un emploi de niveau H ni même de niveau G en affirmant qu'il ne justifiait pas de la réalisation de travaux de gestion ou d'action commerciale sans analyser concrètement ses fonctions et responsabilités afin de préciser en quoi il ne réalisait aucun travail de gestion ou d'action commerciale, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel