Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00920
- Date
- 23 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016) que M. Y..., engagé le 1er novembre 1997 par l'association A... en qualité de directeur d'hôpital, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 9 et 23 octobre 2013 ; que le 28 novembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de reclassement préalable à un licenciement pour inaptitude, s'il existe une contestation sur ce point, il appartient d'abord à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de justifier ensuite de la manière dont il a mené ses recherches auprès de tous les établissements compris dans le périmètre ; que, corrélativement, le juge doit d'abord déterminer l'étendue du périmètre de reclassement, pour examiner ensuite les efforts entrepris par l'employeur à l'intérieur de ce périmètre ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur qui prétendait avoir « rempli loyalement son obligation de reclassement en ce qu'il a recherché auprès des cinq établissements de l'association A... les possibilités de reclassement » - alors que le salarié soutenait dans ses écritures, étayées par une pièce régulièrement produite, que le périmètre de reclassement comprenait une dizaine d'établissements - la cour d'appel qui n'a nullement précisé pour quelle raison le reclassement devait se limiter aux cinq établissements identifiés par l'employeur et pour quelle raison il convenait d'exclure les autres de ce périmètre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « l'Association A... possède dix centres - un centre de bilans et d'orientation à Montreuil et à Paris : le CBO, trois centres de rééducation professionnelle et sociale, le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital : l'hôpital Pierre Rouquès, un centre de santé. Pièce n° 5 » ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans répondre aux écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit une présentation émanant de son employeur de laquelle il ressort effectivement que « pour mener à bien ses missions, l'association A... possède, un centre de bilans et d'orientation le CBO, trois centre de rééducation, le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital – l'hôpital Pierre Rouquès, un Centre de santé » ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans procéder à la moindre analyse même sommaire de l'élément de preuve régulièrement produit devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant de toutes les entreprises du groupe parmi lesquelles la permutation du personnel est possible ; qu'en se fondant sur un courriel du médecin du travail, postérieurs aux avis de reprise, dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association » et pour en conclure « qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au sein de ses établissements », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que les échanges entre l'employeur et le médecin du travail, postérieurs à la visite de reprise, non communiqués au salarié ni soumis à discussion contradictoire de sa part, ne sauraient circonscrire, réduire ou modifier les conclusions du médecin du travail lors de cette visite de reprise ; qu'en l'état de deux avis consécutifs de reprise déclarant que le salarié « serait apte au même poste dans un autre établissement », la cour d'appel - qui s'est fondée sur un courriel postérieur du médecin du travail dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association », a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 6°/ que M. Y... soutenait que cet avis, postérieur à la visite de reprise et qui lui est contradictoire, ne lui avait pas été communiqué, non plus que la question à laquelle il répondait, et ne pouvait être considéré comme un avis du médecin du travail s'imposant à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° V 16-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association A..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016) que M. Y..., engagé le 1er novembre 1997 par l'association A... en qualité de directeur d'hôpital, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 9 et 23 octobre 2013 ; que le 28 novembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de reclassement préalable à un licenciement pour inaptitude, s'il existe une contestation sur ce point, il appartient d'abord à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de justifier ensuite de la manière dont il a mené ses recherches auprès de tous les établissements compris dans le périmètre ; que, corrélativement, le juge doit d'abord déterminer l'étendue du périmètre de reclassement, pour examiner ensuite les efforts entrepris par l'employeur à l'intérieur de ce périmètre ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur qui prétendait avoir « rempli loyalement son obligation de reclassement en ce qu'il a recherché auprès des cinq établissements de l'association A... les possibilités de reclassement » - alors que le salarié soutenait dans ses écritures, étayées par une pièce régulièrement produite, que le périmètre de reclassement comprenait une dizaine d'établissements - la cour d'appel qui n'a nullement précisé pour quelle raison le reclassement devait se limiter aux cinq établissements identifiés par l'employeur et pour quelle raison il convenait d'exclure les autres de ce périmètre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « l'Association A... possède dix centres - un centre de bilans et d'orientation à Montreuil et à Paris : le CBO, trois centres de rééducation professionnelle et sociale, le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital : l'hôpital Pierre Rouquès, un centre de santé. Pièce n° 5 » ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans répondre aux écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit une présentation émanant de son employeur de laquelle il ressort effectivement que « pour mener à bien ses missions, l'association A... possède, un centre de bilans et d'orientation le CBO, trois centre de rééducation, le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital – l'hôpital Pierre Rouquès, un Centre de santé » ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans procéder à la moindre analyse même sommaire de l'élément de preuve régulièrement produit devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant de toutes les entreprises du groupe parmi lesquelles la permutation du personnel est possible ; qu'en se fondant sur un courriel du médecin du travail, postérieurs aux avis de reprise, dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association » et pour en conclure « qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au sein de ses établissements », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que les échanges entre l'employeur et le médecin du travail, postérieurs à la visite de reprise, non communiqués au salarié ni soumis à discussion contradictoire de sa part, ne sauraient circonscrire, réduire ou modifier les conclusions du médecin du travail lors de cette visite de reprise ; qu'en l'état de deux avis consécutifs de reprise déclarant que le salarié « serait apte au même poste dans un autre établissement », la cour d'appel - qui s'est fondée sur un courriel postérieur du médecin du travail dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association », a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 6°/ que M. Y... soutenait que cet avis, postérieur à la visite de reprise et qui lui est contradictoire, ne lui avait pas été communiqué, non plus que la question à laquelle il répondait, et ne pouvait être considéré comme un avis du médecin du travail s'imposant à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que postérieurement à la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur la compatibilité de trois postes avec l'état du santé du salarié, avait précisé que celui-ci ne pouvait être reclassé au sein de l'association, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a fait ressortir l'impossibilité de reclasser le salarié tant au sein de l'entreprise que du groupe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour inaptitude, l'article L. 1226-2 dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait. l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise » La cour rappelle que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur fait valoir qu'il a rempli loyalement son obligation de reclassement en ce qu'il a recherché auprès des cinq établissements de l'association A... les possibilités de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et que cette recherche a abouti à dégager trois postes de travail ; mais qu'ayant soumis ces trois postes au médecin du travail celui-ci a indiqué qu'aucun ne correspond à un poste compatible avec son état de santé. Le médecin indiquant notamment en son courriel (pièce 6 de l'employeur, en réponse au courriel du 7 novembre 2013) qu'il ne pouvait « préciser davantage ses « aptitudes résiduelles » car l'exercice professionnel de M Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association ». Dès lors c'est vainement que Monsieur Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au sein de ses établissements. En conséquence, le licenciement intervenu pour inaptitude, après la deuxième visite de reprise et l'avis du médecin du travail précité, est valablement intervenu. Le jugement est donc infirmé sur ce point, ALORS D'UNE PART QUE, en matière de reclassement préalable à un licenciement pour inaptitude, s'il existe une contestation sur ce point, il appartient d'abord à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de justifier ensuite de la manière dont il a mené ses recherches auprès de tous les établissements compris dans le périmètre ; que, corrélativement, le juge doit d'abord déterminer l'étendue du périmètre de reclassement, pour examiner ensuite les efforts entrepris par l'employeur à l'intérieur de ce périmètre ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur qui prétendait avoir « rempli loyalement son obligation de reclassement en ce qu'il a recherché auprès des cinq établissements de l'association A... les possibilités de reclassement » - alors que le salarié soutenait dans ses écritures, étayées par une pièce régulièrement produite, que le périmètre de reclassement comprenait une dizaine d'établissements - la cour d'appel qui n'a nullement précisé pour quelle raison le reclassement devait se limiter aux cinq établissements identifiés par l'employeur et pour quelle raison il convenait d'exclure les autres de ce périmètre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « l'Association A... possède 10 centres - un centre de bilans et d'orientation à Montreuil et à Paris : le CBO, trois centres de rééducation professionnelle et sociale, le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital : l'hôpital Pierre Rouquès, un centre de santé. Pièce n°5 » (conclusions p.4) ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans répondre aux écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QUE, n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit une présentation émanant de son employeur de laquelle il ressort effectivement que « pour mener à bien ses missions, l'association A... possède, un centre de bilans et d'oriantation le CBO, trois centre de rééducation , le Centre L. Gatignon, le Centre Suzanne Masson, le Centre Jean-Pierre Timbaud, un hôpital – l'hôpital Pierre Rouquès, un Centre de santé » (pièce n°5 – production) ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en recherchant celui-ci « auprès des cinq établissements de l'association », sans procéder à la moindre analyse même sommaire de l'élément de preuve régulièrement produit devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS SURTOUT QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant de toutes les entreprises du groupe parmi lesquelles la permutation du personnel est possible ; qu'en se fondant sur un courriel du médecin du travail, postérieurs aux avis de reprise, dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association » et pour en conclure « qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au sein de ses établissements », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que les échanges entre l'employeur et le médecin du travail, postérieurs à la visite de reprise, non communiqués au salarié ni soumis à discussion contradictoire de sa part, ne sauraient circonscrire, réduire ou modifier les conclusions du médecin du travail lors de cette visite de reprise ; qu'en l'état de deux avis consécutifs de reprise déclarant que le salarié « serait apte au même poste dans un autre établissement » (avis des 9 et 23 octobre 2013 - production), la cour d'appel - qui s'est fondée sur un courriel postérieur du médecin du travail dans lequel celui-ci estimait « que l'exercice professionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association », a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, ALORS surtout QUE M. Y... soutenait que cet avis, postérieur à la visite de reprise et qui lui est contradictoire, ne lui avait pas été communiqué, non plus que la question à laquelle il répondait, et ne pouvait être considéré comme un avis du médecin du travail s'imposant à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE, le salarié ne pouvant prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, le défaut d'informations sur les postes disponibles retenu par le présent Conseil pour juger le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, n'ouvre pas droit de facto au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que Monsieur Y... n'a apporté rigoureusement aucun, élément de nature à justifier de son aptitude à accomplir son préavis, de sorte que le présent Conseil sera bien fondé à le débouter de sa demande sur ce point ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entrainera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel