Cour de Cassation · soc — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00866
- Date
- 10 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi de cassation (Soc., 29 mai 2013, n° 12-11.686), que M. X..., engagé à compter du 26 octobre 1998 en qualité de responsable de production statut cadre par la société Joint lyonnais techniques industrielles, à la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution de celui-ci, a signé le 19 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail acceptant son affectation à un poste de responsable technique des unités de production avec maintien du statut cadre et des autres conditions de son contrat de travail ; que, par lettre du 3 juin 2007, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2017 Rabat d'arrêt et Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° J 15-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10273 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 mars 2017 dans le litige opposant la société Joint lyonnais techniques industrielles, société anonyme, dont le siège est [...] , à : 1°/ M. Francis X..., domicilié [...] , 2°/ Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Joint lyonnais techniques industrielles, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 10273 F du 8 mars 2017, après observations des parties ; Attendu que, par l'arrêt susvisé, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée le pourvoi formé par la société Joint lyonnais techniques industrielles contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, il n'a pas été statué sur le second moyen du pourvoi qui faisait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure produites au dossier que le pourvoi formé par la société Joint lyonnais techniques industrielles contre M. X... était également dirigé contre le Pôle emploi Rhône-Alpes et que le mémoire en demande, visant encore expressément Pôle emploi Rhône-Alpes, lui avait été signifié ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt concerné et de statuer à nouveau ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi de cassation (Soc., 29 mai 2013, n° 12-11.686), que M. X..., engagé à compter du 26 octobre 1998 en qualité de responsable de production statut cadre par la société Joint lyonnais techniques industrielles, à la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution de celui-ci, a signé le 19 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail acceptant son affectation à un poste de responsable technique des unités de production avec maintien du statut cadre et des autres conditions de son contrat de travail ; que, par lettre du 3 juin 2007, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 10273 F du 8 mars 2017 et statuant à nouveau, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Joint lyonnais techniques industrielles de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel