Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00806
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que Mme Z... A... a été engagée le 28 août 2000 par la société Lidl en qualité d'employée libre service, puis promue chef caissière ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 27 septembre 2011 ; que le 16 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement au sein de ses magasins et en entrepôt en raison des contraintes édictées par le médecin du travail et de n'avoir proposé à la salariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire, que si des magasins à l'enseigne Lidl se trouvaient dans toute l'Europe, il n'existait pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes et que les liens entre les sociétés Lidl ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par les sociétés holdings allemandes, sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par la salariée qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant, pour exclure toute recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Lidl, que la salariée ne faisait pas état de connaissances linguistiques particulières et qu'elle avait manifesté son souhait de rester dans la région de Haute-Savoie pour des raisons familiales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° D 15-23.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Z... A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de Mme Z... A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que Mme Z... A... a été engagée le 28 août 2000 par la société Lidl en qualité d'employée libre service, puis promue chef caissière ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 27 septembre 2011 ; que le 16 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement au sein de ses magasins et en entrepôt en raison des contraintes édictées par le médecin du travail et de n'avoir proposé à la salariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire, que si des magasins à l'enseigne Lidl se trouvaient dans toute l'Europe, il n'existait pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes et que les liens entre les sociétés Lidl ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par les sociétés holdings allemandes, sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par la salariée qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant, pour exclure toute recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Lidl, que la salariée ne faisait pas état de connaissances linguistiques particulières et qu'elle avait manifesté son souhait de rester dans la région de Haute-Savoie pour des raisons familiales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé dix propositions de postes à Strasbourg et Bazièges et avait manifesté le souhait de rester dans la région de Haute-Savoie, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que l'intéressée n'avait pas eu la volonté d'être reclassée au niveau du groupe et que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 10/10/2011, la société Lidl a envoyé un courriel aux directions régionales de l'entreprise faisant état de l'inaptitude de Mme Z... en décrivant les contraintes imposées par le médecin du travail, et en indiquant : "à toutes fins utiles, je vous précise que Mme Z... est entrée dans la société le 28/08/2000, qu'elle a successivement occupé le poste de caissière ELS puis de chef caissière". Il est de principe que la recherche d'un poste de reclassement doit s'effectuer de manière loyale et personnalisée. En l'espèce, si l'âge, le salaire ou l'ancienneté de Mme Z..., n'ont pas été précisés, en revanche, ses qualifications résultaient de l'énoncé des postes qu'elle avait occupés, ce qui suffisait pour l'entité consultée de pouvoir donner une réponse appropriée compte tenu des restrictions du médecin du travail. Le fait que les directions régionales aient répondu très rapidement n'implique pas que celles-ci n'aient pas effectué de recherches sérieuses, les postes sur lesquels pouvait être affectée Mme Z... étant limités en raison de la prohibition de tout contact avec la clientèle. Concernant les postes proposés, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas recherché des postes au sein de ses magasins, en raison des contraintes édictées par le médecin du travail, les fonctions en cause nécessitant d'effectuer des tâches de manutention, ainsi qu'un contact avec la clientèle. II en va de même pour ce qui est des postes en entrepôt, des colis de 5 à 5 kg devant être manipulés. Il en résulte que seul un reclassement à un poste administratif était envisageable. Mme Z... fait état de ce que d'autres salariés, dans la même situation qu'elle, se sont vus proposer des postes différents, ce qui démontrerait une recherche déloyale de postes de la part de l'employeur. L'examen des postes proposés montre qu'en réalité, ce sont bien les mêmes postes administratifs qui ont été proposés tant à Mme Z... qu'aux autres salariés à reclasser dans la même période, les postes prévus à Chanteloup les Vignes n'étant pas encore disponibles. Enfin, si des magasins à l'enseigne Lidl se trouvent dans toute l'Europe, ce seul fait ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un groupe, en ce qu'il n'existe pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes. Les liens entre les sociétés Lidl ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par les sociétés holdings allemandes, sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales. Il convient de noter au surplus que Mme Z... ne fait pas état de connaissances linguistiques particulières et qu'elle a manifesté son souhait de rester clans la région de la Haute-Savoie, pour des raisons familiales. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'employeur avait bien respecté son obligation de reclassement et a débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Lidl a fait des propositions de reclassement avec possibilité de formation à Mme Z... A... ; que Mme Z... A... a refusé les propositions de la société Lidl dans son courrier du 22 novembre 2011 ; que le médecin du travail a déclaré à Mme Z... A... inapte à travailler seule, en contact avec la clientèle, à la manutention et sans contrainte de temps ; que le travail dans les magasins de la société Lidl implique presque toutes les restrictions du médecin ; que le conseil déboute Mme Z... A... de sa demande pour non-respect de l'obligation de reclassement » ; 1. ALORS QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement au sein de ses magasins et en entrepôt en raison des contraintes édictées par le médecin du travail et de n'avoir proposé à la salariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire, que si des magasins à l'enseigne Lidl se trouvaient dans toute l'Europe, il n'existait pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes et que les liens entre les sociétés Lidl ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par les sociétés holdings allemandes, sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par la salariée qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ET ALORS QUE le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant, pour exclure toute recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Lidl, que la salariée ne faisait pas état de connaissances linguistiques particulières et qu'elle avait manifesté son souhait de rester dans la région de Haute-Savoie pour des raisons familiales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement et a violé l'article L.1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel