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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00660
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 1 181 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° V 16-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mars 1980 en qualité d'assistant ingénieur par la société Bureau Veritas et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence Pacifique sud à Nouméa, M. [C] a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l' impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [C] n'est fondé sur aucune faute grave et se trouve dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société Bureau Veritas à lui verser : - 6.436.050 F CFP bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 643.605 F CFP bruts à titre de congés payés sur préavis, - 19.141.171 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] n'était fondé sur aucune faute grave et se trouvait dénué de toute cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bureau veritas à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par lettre 6 décembre 2012, il a été licencié pour faute grave pour : 1/ avoir utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire de la société pour des achats de matériel informatique ou liés à la téléphonie, pour un montant global de 11 815 €, 2/ avoir effectué 120 opérations en utilisant la carte bancaire de l'entreprise pour un montant d'une contre-valeur de 5 026,50 euro pour l'essentiel sur le compte 'Apple itune' et sur les sites 'Espace de Golf' et 'Chasse et Loisirs', 3/ avoir, selon le même procédé, acheté à 23 reprises et pour un montant d'une contre valeur de 607 euro des cigarillos 'Davidof- mini' à l'occasion de ses pleins d'essence, des 'balles de gol' et du champagne, 4/ s'être octroyé, sans aucune autorisation ni demande auprès de sa hiérarchie, un prêt à taux zéro d'un montant d'une contre-valeur de 5 000 euro en date du 27 juin 2012, remboursable sur 12 mois par prélèvement mensuel sur ses salaires ; (...) que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire ; que la faute dans l'exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées et de la rémunération perçue en contrepartie, et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié quatre griefs qui ont été précédemment analysés de manière détaillée et qui ne font réellement débat que quant à l'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire de la société pour des achats dont certains peuvent être effectivement qualifiés de confort, d'autres pouvant se rattacher peu ou prou à l'exercice de fonctions managériales, ainsi qu'à l'octroi d'un prêt personnel remboursable par prélèvements mensuels sur ses salaires ; que la cour est également conduite à constater que : - M. [C] était salarié de la société Bureau veritas depuis le 1er mars 1980 lorsqu'il a été licencié, soit depuis une trentaine d'années, - après une vingtaine d'année de service pour la société Bureau veritas, il a été nommé, à compter du 1er février 2000, directeur de l'agence Pacifique Sud à [Localité 1], - en raison de la distance séparant le siège de la SA Bureau veritas situé à [Localité 2], de l'agence Pacifique Sud, il a pu légitimement être conduit à se comporter en véritable chef d'entreprise et à assumer seul et directement l'ensemble de la gestion de la société Bureau veritas, sur le pacifique, que ce soit en termes économiques ou en termes de ressources humaines, - de telles fonctions conduisent nécessairement son détenteur à assurer des fonctions de représentation susceptibles de générer des dépenses atypiques, - en sa qualité de responsable de la zone Pacifique, il pouvait également être conduit à se déplacer en Australie, fut-ce à titre privé, et à devoir ainsi rester en contact avec la Nouvelle-Calédonie ou le siège métropolitain, ce qui peut expliquer l'acquisition de matériel informatique ou de téléphonie ; - M. [C] n'a jamais fait l'objet de la part de son employeur, notamment à l'occasion de précédents audits, d'observations, de mises en garde ou d'avertissements écrits avant le prononcé de la sanction ultime qu'est le licenciement pour faute grave, - que M. [C] n'a jamais masqué les faits dont on lui fait aujourd'hui grief ; que la comptabilité de l'agence dont il était responsable était en outre consultable, à tout moment, par le siège ; qu'en conséquence, si par son comportement ponctuel, inhabituel, excusé par les circonstances, sans que celui-ci ait nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, M. [C] aurait pu se voir reprocher une faute légère qui aurait pu justifier une sanction disciplinaire autre que le licenciement, les faits reprochés par son employeur ne peuvent être qualifiés de faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni même de faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, le licenciement disciplinaire n'est pas fondé ; 1. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel, qui a reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions récapitulatives du salarié, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE commet une faute grave et à tout le moins une faute justifiant le licenciement le directeur d'agence qui se consent à lui-même, sans autorisation ni demande à sa hiérarchie, un prêt sans intérêt sur les deniers de l'entreprise, peu important l'ancienneté du salarié, l'absence de mises en garde ou d'avertissements antérieurs et de préjudice pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [C], directeur de l'agence Pacifique Sud, s'était attribué sur les fonds de l'entreprise, sans autorisation ni demande à sa hiérarchie, un prêt sans intérêt d'une contrevaleur de 5 000 € ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que en sa qualité de responsable de la zone Pacifique, le salarié pouvait également être conduit à se déplacer en Australie, fut-ce à titre privé, et à devoir ainsi rester en contact avec la Nouvelle-Calédonie ou le siège métropolitain, ce qui pouvait expliquer l'acquisition de matériel informatique ou de téléphonie, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à M. [C] en premier lieu 14 opérations d'achats de matériels à des fins personnelles au moyen de la carte bancaire de l'entreprise pour un montant d'une contrevaleur de 11 815 € en visant à cet égard l'achat, d'abord, de quatre iphones dont deux seulement figuraient dans le registre des immobilisations, ensuite, d'un Macbook pro et d'un Macbook air, quand l'attribution d'un seul ordinateur portable était autorisée par salarié, troisièmement, d'un ipad 3 qu'il reconnaissait avoir acquis à des fins personnelles, et enfin, de différents accessoires et logiciels associés (station d'accueil ipad, plate-forme Apple TV multimedia, station d'accueil Bose..) ; que la lettre de rupture invoquait en deuxième lieu 120 opérations d'achats d'une contre-valeur de 5 026,50 € sur le compte Apple Itunes, et sur les sites « espace de golf » et chasse et loisir » ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que certains achats « peuvent être effectivement qualifiés de confort, d'autres pouvant se rattacher peu ou prou à l'exercice de fonctions managériales », et que le salarié était conduit à se déplacer en Australie, fut-ce à titre privé, et à devoir ainsi rester en contact avec la Nouvelle-Calédonie ou le siège métropolitain, ce qui pouvait expliquer l'acquisition de matériel informatique ou de téléphonie, pour ensuite retenir « un comportement ponctuel, inhabituel, excusé par les circonstances » ; qu'en statuant de la sorte, sans identifier précisément, parmi les achats reprochés au salarié, ceux qu'elle estimait rattachables à l'activité professionnelle et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, tels qu'ils sont énoncés par cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié l'achat à 23 reprises avec la carte bancaire de l'entreprise, pour un montant de 607 €, de cigarillos à l'occasion de plein d'essence, de balles de golf et de champagne, et indiquait qu'à supposer qu'ils correspondent, comme le salarié le prétendait, à des cadeaux clients, il n'y avait pas eu de respect des règles de procédure interne applicables en la matière au sein du groupe ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié devait assurer des fonctions de représentation susceptibles de générer des dépenses atypiques, sans s'expliquer sur l'absence de respect des règles internes, également invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 6. ALORS QU'en énonçant à l'appui de sa décision que M. [C] n'avait jamais masqué les faits dont on lui faisait grief et que la comptabilité de l'agence dont il était responsable était en outre consultable, à tout moment, par le siège, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 15-16, 18-19, 22-23), si deux des quatre iphones acquis avec la carte bancaire de l'entreprise n'avaient pas été omis du registre des immobilisations, si les achats de l'ipad, des différentes stations d'accueil et du TV lecteur multimedia Apple avaient été mentionnés en comptabilité dans le compte de tiers de M. [C], et si s'agissant des achats mentionnés en comptabilité, la consultation de celle-ci permettait de savoir qu'il s'agissait d'achats personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel