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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00659
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° Q 16-10.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail, ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et, selon le deuxième, qu'il est interdit de faire mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; que le troisième prévoit qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se référant aux paies effectuées pendant les périodes de référence, comportant les indications figurant sur le bulletin de paie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Adrexo le 9 décembre 2002 par contrat modulé à temps partiel signé le 8 juillet 2005, et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, Mme [I] a été placée en mi-temps thérapeutique le 22 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne à l'employeur, sous astreinte, de délivrer des attestations de salaire permettant à la caisse primaire d'assurance maladie de calculer les allocations complémentaires de la sécurité sociale durant son mi-temps thérapeutique; Attendu que pour condamner l'employeur à délivrer sous astreinte « des attestations pour les heures à 50 % et des attestations pour les heures de délégation », l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il convient de permettre à la salariée de faire valoir ses droits aux indemnités auxquelles elle pourrait prétendre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et, par motifs propres, que cette décision n'impose pas la mention d'indications prohibées sur les bulletins de paie, étant rappelé que l'employeur est tenu d'établir une fiche répertoriant les heures de délégation effectuées par sa salariée et qu'il revient en conséquence à l'employeur de justifier s'être conformé à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la société Adrexo recevable, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, à la société Adrexo de délivrer à Mme [I] des attestations de salaires distinctives en ce qu'elles concernent les heures à 50% et les heures de délégation effectuées par Mme [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond Aux termes de l'article R 3243-4 du code du travail, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. La décision déférée qui rappelle au demeurant l'interdiction légale à ce titre, n'impose pas, contrairement aux affirmations de l'appelante, la mention d'indications prohibées sur des bulletins de paie. La critique formulée par l'appelante est donc à cet égard sans objet. L'appelante ne justifie ni même n'allègue que les attestations dont la décision déférée a ordonné la délivrance se heurte à l'interdiction précitée, étant rappelé qu'elle est tenue à l'établissement du document prévu par l'article R 3243-4 al. 2 d'établir une fiche répertoriant les heures de délégation effectuées par sa salariée. Elle soutient au demeurant s'être acquittée de ses obligations. Le principe de ces dernières n'est dès lors pas contesté. Il revient en conséquence à l'employeur de justifier s'être conformé à ses obligations, le litige n'ayant trait qu'à l'exécution de ces dernières. L'appelante verra par conséquent ses demandes rejetées. Il n'apparaît pas en revanche équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la délivrance d'attestations conformes pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : attendu qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre l'employeur et la salariée sur les modalités et le contenu des attestations à délivrer par l'employeur, que l'argumentation développée par la société Adrexo sur la conformité des documents délivrés à Mme [I] ne peut être combattue, que l'article R3243-4 du code du travail précise qu'aucune mention relative à l'activité de représentation des salariés ne doit figurer sur les documents à délivrer par l'employeur au sujet du salarié concerné , qu'il convient de répondre aux demandes de Mme [I] pour qu'elle puisse faire valoir ses droits aux indemnités auxquelles elle pourrait prétendre auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qu'il devra être délivré des attestations pour les heures à 50% et des attestations pour les heures de délégation. 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il devra être délivré des attestations pour les heures à 50% et des attestations pour les heures de délégation, aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre l'employeur et la salariée sur les modalités et le contenu des attestations à délivrer par l'employeur, que l'argumentation développée par la société Adrexo sur la conformité des documents délivrés à Mme [I] ne pouvait être combattue, que l'article R.3243-4 du code du travail précise qu'aucune mention relative à l'activité de représentation des salariés ne doit figurer sur les documents à délivrer par l'employeur au sujet du salarié concerné, et aux motifs propres qu'aux termes de l'article R 3243-4 du code du travail, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés, que l'employeur soutient s'être acquitté de ses obligations, que le principe de ces dernières n'est dès lors pas contesté, qu'il revient en conséquence à l'employeur de justifier s'être conformé à ses obligations, le litige n'ayant trait qu'à l'exécution de ces dernières, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, et, partant, violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Adrexo d'établir, pour chaque période de référence, deux attestations distinctes, une attestation pour les heures à 50% et une attestation pour les heures de délégation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les attestations dont la délivrance avait été ordonnée contrevenaient directement aux principes interdisant de faire mention des heures de délégation posés par l'article R.3243-4 du code du travail qui interdisaient que soient mentionnées les heures de délégation dans les attestations litigieuses, et qu'elle ne pouvait distinguer, dans les attestations litigieuses, l'origine des sommes perçues à titre de rémunération (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.4 et 5) ; qu'en ordonnant à la société Adrexo d'établir, pour chaque période de référence, deux attestations distinctes, une attestation pour les heures à 50% et une attestation pour les heures de délégation, sans répondre au moyen de l'employeur, tiré de l'absence de conformité de telles attestations aux dispositions de l'article R.3243-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les attestations dont la délivrance avait été ordonnée contrevenaient au principe selon lequel les heures de délégation sont considérées de plein droit par la loi comme étant du temps de travail et rémunérées comme telles conformément à l'article L.2143-17 du code du travail (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.4 et 5) ; qu'en ordonnant à la société Adrexo d'établir, pour chaque période de référence, deux attestations distinctes, une attestation pour les heures à 50% et une attestation pour les heures de délégation, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de l'absence de conformité de telles attestations aux dispositions de l'article L.2143-17 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence, comportant les indications figurant sur le bulletin de paie ; qu'il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'activité de représentation des salariés ; que les heures de délégation des délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif ; qu'en décidant néanmoins qu'il devrait être délivré des attestations pour les heures à 50% et des attestations pour les heures de délégation, la cour d'appel a manifestement violé ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale et les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel