Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00645
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée par la Société des pétroles Shell le 1er août 1989 en qualité d'agent comptable et occupait un poste de "Billing Card et reconciliation France" au sein de la fonction support dans l'entité française lorsque, courant de l'année 2008, la société a élaboré un plan de réorganisation économique dit "France One" ; qu'un accord de méthode a été signé le 19 décembre 2008 par la direction et les organisations syndicales représentatives, cet accord prévoyant un plan de sauvegarde de l'emploi ayant vocation à s'appliquer à tout licenciement économique susceptible d'intervenir entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2011 dans le cadre du projet de réorganisation "France One" mené au niveau du groupe Shell en France ; que, le 28 novembre 2011, la salariée a été informée de la suppression de son poste à compter du 1er octobre 2010, date de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la fin de la mission temporaire au 31 décembre 2011 qui lui avait été confiée pour 14 mois, en qualité de « Finance Advisor France », en vue d'accompagner les formalités financières et comptables nécessaires au déploiement du projet de désinvestissement des stations services de proximité initié par la Société des pétroles Shell ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2012 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° W 15-28.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société des pétroles Shell (SPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société pétroles Shell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée par la Société des pétroles Shell le 1er août 1989 en qualité d'agent comptable et occupait un poste de "Billing Card et reconciliation France" au sein de la fonction support dans l'entité française lorsque, courant de l'année 2008, la société a élaboré un plan de réorganisation économique dit "France One" ; qu'un accord de méthode a été signé le 19 décembre 2008 par la direction et les organisations syndicales représentatives, cet accord prévoyant un plan de sauvegarde de l'emploi ayant vocation à s'appliquer à tout licenciement économique susceptible d'intervenir entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2011 dans le cadre du projet de réorganisation "France One" mené au niveau du groupe Shell en France ; que, le 28 novembre 2011, la salariée a été informée de la suppression de son poste à compter du 1er octobre 2010, date de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la fin de la mission temporaire au 31 décembre 2011 qui lui avait été confiée pour 14 mois, en qualité de « Finance Advisor France », en vue d'accompagner les formalités financières et comptables nécessaires au déploiement du projet de désinvestissement des stations services de proximité initié par la Société des pétroles Shell ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, défini par l'accord de méthode signé de toutes les organisations syndicales représentatives de la Société des pétroles Shell, que les autorités administratives chargées spécifiquement de contrôler les dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi, leurs applications ainsi que la validité juridique de ces mesures ne se sont pas manifestées pour émettre un avis défavorable aux mesures envisagées, que l'employeur verse aux débats le rapport Syndex de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise en date du 12 novembre 2009 qui relève un contexte économique en déclin sur l'ensemble des segments clients, une baisse progressive du portefeuille clients en France depuis l'année 2000, phénomène aggravé en 2008/2009 sous l'effet de la crise ainsi qu'une perte de parts de marché et un déclin du marché de 2 % par an, que du fait de ces données comptables certifiées, la Société des pétroles Shell s'est vue contrainte d'établir un plan global de réorganisation économique dit « France One » afin de rationaliser les activités aval, en améliorant la compétitivité de ce secteur dans la perspective de dégager les capacités de financement nécessaires pour les investissements à réaliser sur la partie amont, concernant les activités d'exploration production, que la volonté de la Société des pétroles Shell de maintenir son rang mondial, en privilégiant les secteurs prioritaires dans un environnement en déclin traduit un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge de contester dès lors que les institutions représentatives du personnel ont, régulièrement, été consultées et informées sur les mesures de restructuration envisagées ainsi qu'il ressort du Livre IV qui leur a été présenté, et que les organisations syndicales ont signé, à l'unanimité, un accord de méthode, le 19 décembre 2008, prévoyant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que la salariée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'impératif pour la Société des pétroles Shell de sauvegarder sa compétitivité, eu égard à sa place sur le marche français et mondial ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe Royal Dutch Shell auquel la société appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des pétroles Shell à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur la cause économique Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; qu'en outre, il est constant que les mesures de réorganisation économique constituent un motif économique de licenciement lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, le secteur d'activité concerné au sein du groupe ; que les motifs économiques sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : « Suppression du poste de « Billing and Card Réconciliation France », suite à l'arrêt d'une partie des activités de la finance en France et à leur transfert dans un centre de services partagés. Cette réorganisation a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Elle s'inscrit dans un cadre à la fois global et local. Le groupe Ryal Dutch Shell doit faire face à un contexte économique de plus en plus concurrentiel. La pérennité du groupe Shell passe par le développement des activités amont nécessitant des investissements très lourds. Ceci implique de renforcer la compétitivité du secteur aval, en particulier par une optimisation des coûts par une adaptation de l'organisation aux nouvelles contraintes économiques, au travers de la mise en place de centres de services partagés au niveau global. Localement, la vente récente des trois raffineries Shell en France conduit à adapter les fonctions support et particulièrement l'activité Finance au nouveau périmètre d'activité Shell en France. En parallèle, la part des coûts des fonctions supports supportée par les business de la Société des Pétroles Shell ne cesse d'augmenter depuis 2005 passant de 23% à 67% de leur marge commerciale avant frais généraux. De plus, concernant le marché français, les activités commerciales traditionnelles sont confrontées à une concurrence de plus en plus vive nécessitant une réduction des coûts de structure des business. Le recours aux centres de services partagés mis en oeuvre par le groupe répond à deux contraintes. Ces structures permettent en effet la mutualisation et l'optimisation des ressources techniques et humaines grâce à leur taille critique, la standardisation des processus, des lignes de contrôle simplifiées et la synergie des compétences. Ceci a pour conséquence la suppression du poste de « Billing and Gard Réconciliation France » ; que cette lettre de licenciement qui invoque une nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, satisfait aux exigences légales de motivation et il convient d'apprécier la réalité des justifications économiques susceptibles d'être invoquées ; que la salariée conteste le motif économique de son licenciement, en faisant valoir que le groupe Royal Dutch Shell a connu une croissance exceptionnelle au cours de la période 2009 à 2011 et qu'il arrive 1er en termes de chiffre d'affaires générés dans le classement 2012 des plus grandes entreprises mondiales et 7ème, en termes de montant des bénéfices ; que cependant, la réorganisation d'une entreprise qui entraîne des suppressions de poste ou des transferts géographiques, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique du licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences d'emploi ; qu'en l'espèce, le licenciement de Madame [U] [F] est intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, défini par l'accord de méthode signé de toutes les organisations syndicales représentatives de la société des Pétroles Shell. Les autorités administratives chargées spécifiquement de contrôler les dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi, leurs applications ainsi que la validité juridique de ces mesures ne se sont pas manifestées pour émettre un avis défavorable aux mesures envisagées. La société des Pétroles Shell verse aux débats le rapport Syndex de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise en date du 12 novembre 2009 qui relève un contexte économique en déclin sur l'ensemble des segments clients, une baisse progressive du portefeuille clients en France depuis l'année 2000, phénomène aggravé en 2008/2009 sous l'effet de la crise ainsi qu'une perte de parts de marché et un déclin du marché de 2% par an. Du fait de ces données comptables certifiées, la société des Pétroles Shell s'est vue contrainte d'établir un plan global de réorganisation économique dit « France One » afin de rationaliser les activités aval, en améliorant la compétitivité de ce secteur dans la perspective de dégager les capacités de financement nécessaires pour les investissements à réaliser sur la partie amont, concernant les activités d'exploration production ; que la volonté de la société des Pétroles Shell de maintenir son rang mondial, en privilégiant les secteurs prioritaires dans un environnement en déclin traduit un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge de contester dès lors que les institutions représentatives du personnel ont, régulièrement, été consultées et informées sur les mesures de restructuration envisagées ainsi qu'il ressort du Livre IV qui leur a été présenté, et que les organisations syndicales ont signé, à l'unanimité, un accord de méthode, le 19 décembre 2008, prévoyant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Madame [U] [F] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'impératif pour la société des Pétroles Shell de sauvegarder sa compétitivité, eu égard à sa place sur le marché français et mondial ; ( )que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelante de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte des éléments de la cause que le motif économique invoqué par la société SPS est fondé, notamment sur la nécessité de sauvegarde de la compétitivité du secteur aval conduisant à la mise en place au niveau mondial des centres de services partagés et super centres et que dans le cadre d'un accord de méthode, la procédure a été soumise à la consultation des représentants du personnel ; 1° ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, celle du secteur d'activité concerné du groupe auquel elle appartient ; que pour débouter Mme [U] [F] de sa demande, la cour d'appel a retenu que la restructuration invoquée par la société SPS était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que cette société appartenait à un groupe, en sorte que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne pouvait être appréciée qu'au niveau du secteur d'activité concerné de ce groupe, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail. 2° ALORS en outre QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, celle du secteur d'activité concerné du groupe auquel elle appartient ; qu'en appréciant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au regard d'un document relatif à la situation économique d'un autre secteur d'activité de l'entreprise que celui atteint par la réorganisation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1233-3 du contrat de travail. 3° ET ALORS QUE la nécessité d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité d'une entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne peut résulter que d'une menace pesant sur cette compétitivité ; qu'en jugeant la réorganisation litigieuse fondée au regard d'une nécessaire amélioration de cette compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail. 4° ALORS en tout cas QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; que pour dire établie la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise et en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 juin 2012, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise comptable réalisée en 2009 et sur un plan de sauvegarde de l'emploi, établi la même année, qui avait d'ailleurs cessé de produire ses effets à la date du licenciement ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date du licenciement, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1233-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Sur l'incidence sur l'emploi de Mme [U] [F] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la salariée conteste le principe de la suppression de son poste ; qu'il ressort de l'examen des éléments d'information contenus dans le document Livre IV soumis à la consultation des représentants du personnel que l'axe fondamental de la restructuration envisagée passe par la réorganisation des activités aval, parmi lesquelles les fonctions supports, notamment celles relatives à la finance ; que Madame [U] [F] qui occupait un poste de « Billing Card & Réconciliation France » au sein de la fonction support dans l'entité française a, nécessairement constaté la suppression de son poste dans les organigrammes présentés au comité d'entreprise et transférant cette activité au « customer service » situé à Manille ; que d'ailleurs, la salariée a bénéficié d'une mission de 14 mois en qualité de « Finance Advisor France » pour effectuer les dernières migrations de comptes sur le logiciel Oracle dans le cadre de la mise en place de ce centre de services partagés ; qu'il en résulte que la suppression du poste de Madame [U] [F] s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité et qu'en conséquence le licenciement économique de la salariée est justifié ; ET AUX MOTIFS éventuellement adopté QUE le poste de Madame [F] a été supprimé 1° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [U] [F] occupait en dernier lieu le poste de « Finance Advisor France » ; qu'en jugeant son licenciement justifié à raison de la suppression du poste de « Billing Card & Reconciliation France » qu'elle avait cessé d'occuper près de trois ans avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail. 2° ALORS de surcroît QUE Mme [U] [F] soutenait dans ses écritures d'appel qu'elle avait été remplacée dans ses fonctions par une salariée intérimaire, ce qui excluait la suppression de son poste ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) sur le reclassement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; qu'il convient d'apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe, étant observé que l'appréciation des possibilités de reclassement doit se faire sur une période concomitante à celle du licenciement ; qu'en l'occurrence, le plan de sauvegarde de l'emploi, applicable à compter du 1er septembre 2009, précise les modalités selon lesquelles les collaborateurs menacés de licenciement sont informés des postes disponibles au sein du groupe Shell, tant en France qu'à l'étranger et, notamment, par la mise en place d'un dispositif d'« open ressourcing adapté » ; que la société des Pétroles Shell justifie avoir adressé à la salariée des courriels datés des 24 septembre, 9 et 13 octobre 2009 et 24 novembre 2010, l'informant des postes vacants sur lesquels elle pouvait postuler ainsi que des précisions sur le fonctionnement de ce dispositif d'« open ressourcing » et des coordonnées des personnes susceptibles de l'aider dans ses démarches ; qu'il est établi que Madame [U] [F] s'est abstenue de se porter candidate pour les postes proposés en interne dans l'entreprise, tant au niveau national qu'international ; que l'employeur a proposé une mission temporaire de reclassement de 14 mois que la salariée a acceptée pour effectuer les formalités financières et comptables nécessaires au déploiement du projet de désinvestissement des stations-services de proximité initiée et au transfert des opérations comptables vers le centre de services partagés de Manille ; que cette mission a eu pour conséquence de retarder l'échéance du licenciement qui n'a été notifié que le 26 juin 2012 ; qu'en outre, la société des Pétroles Shell justifie avoir eu recours à un cabinet de recrutement, le cabinet Algoe, pour aider les salariés, dont les postes étaient supprimés, à retrouver un nouvel emploi ; qu'à cet égard, il convient de relever que ce cabinet a adressé le CV de Madame [U] [F] à plus de 40 entreprises, que les recruteurs ont constaté des prétentions salariales trop hautes, une absence de mobilité de l'intéressée, des difficultés de communication et un défaut de maîtrise de la langue anglaise, en préconisant, notamment, une formation en anglais pour gagner en aisance lors d'entretiens ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société des Pétroles Shell justifie, par des éléments objectifs des recherches entreprises, de son impossibilité de procéder au reclassement de la salariée tant en interne qu'au sein des entreprises du groupe, à vocation internationale ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelante de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société a respecté la procédure de reclassement telle qu'elle est énoncée dans le livre IV du PSE ; que des postes en interne lui ont été proposés, sur lesquels elle n'a a pas été retenue, ainsi qu'une mission temporaire de 14 mois ; qu'en conséquence, le Conseil estime que la société SPS a respecté son obligation de reclassement. 1° ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; que cette recherche de reclassement doit être loyale et individualisée ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à faire parvenir au salarié une lettre circulaire assortie d'une liste de postes ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant à la salariée une liste des postes vacants dans le cadre d'un dispositif d' « open ressourcing », la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail. 2° ALORS de plus QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement a été notifié à Mme [U] [F] le 26 juin 2012 à l'issue d'une procédure mise en oeuvre le 28 novembre 2011 ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en informant la salariée de postes vacants en octobre 2009 et novembre 2010, soit entre un et deux ans avant l'engagement de la procédure, et à une date à laquelle la salariée était affectée à un poste autre que celui qui faisait l'objet d'une suppression, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail. 3° ALORS encore QUE Mme [U] [F] soutenait dans ses écritures d'appel que la société SPS n'avait effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de Mme [U] [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS enfin QUE , Mme [U] [F] soutenait encore qu'elle n'avait pas même satisfait à l'obligation, mise à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi, de lui proposer deux offres valables d'emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de Mme [U] [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00645
Données disponibles
- Texte intégral