Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00627
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 8 987 198 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015) rendu sur renvoi après cassation (soc. 9 juillet 2014, n° 13-17.487), que M. [V] a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008, il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 2016, M. [N] et la Selarl [U] étant désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M. [R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'exécution défectueuse du travail de manière répétée malgré des avertissements ou remarques de l'employeur ayant pour conséquence un mécontentement de la part des clients de l'entreprise constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la simple répétition des négligence ou des erreurs professionnelles commises par M. [V] était insuffisante à caractériser une volonté délibérée du salarié de ne pas répondre ou de répondre avec retard et de manière incomplète aux clients après avoir relevé que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement et qu'il n'avait pas fait preuve néanmoins de plus de rigueur par la suite, ce qui démontrait un désintérêt manifeste pour son activité, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° W 15-28.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Seba Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée, 3°/ la société [U] - [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seba Méditerranée, contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Seba Méditerranée, de M. [N] ès qualités et de la société [U] - [Q], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée et à la SELARL [U]-[Q], prise en la personne de M. [I] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seba Méditerranée de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015) rendu sur renvoi après cassation (soc. 9 juillet 2014, n° 13-17.487), que M. [V] a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008, il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 2016, M. [N] et la Selarl [U] étant désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M. [R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'exécution défectueuse du travail de manière répétée malgré des avertissements ou remarques de l'employeur ayant pour conséquence un mécontentement de la part des clients de l'entreprise constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la simple répétition des négligence ou des erreurs professionnelles commises par M. [V] était insuffisante à caractériser une volonté délibérée du salarié de ne pas répondre ou de répondre avec retard et de manière incomplète aux clients après avoir relevé que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement et qu'il n'avait pas fait preuve néanmoins de plus de rigueur par la suite, ce qui démontrait un désintérêt manifeste pour son activité, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, ont constaté pour les uns, qu'ils ne révélaient pas une volonté délibérée du salarié et pour les autres, qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seba Méditerranée, M. [N] et la Selarl [U], en leurs qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seba Méditerranée, M. [N] et la Selarl [U], en leurs qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Seba Méditerranée, M. [N], ès qualités et la société [U] - [Q]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS Seba méditerranée à lui payer 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. [V], dans le courrier de licenciement du 11 septembre 2008 : d'avoir envoyé au Conseil Général des Alpes-Maritimes le 7 août 2008 un «Projet de Décompte Définitif» faisant ressortir une augmentation du coût des travaux de 89 871,98 euros HT par rapport au montant du marché et ce, sans aucune analyse ni commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation, étant précisé que le salarié s'était vu notifier, par lettre du 25 juillet 2008 remise en main propre le 31 juillet 2008, un avertissement pour ne pas avoir remis au Conseil Général l'analyse du mémoire en réclamation ainsi que la vérification du projet de décompte final de l'entreprise Maïa Sonnier, mandataire du marché de travaux n° 2006/279 (pour les mêmes travaux de requalification de la RD 2566 à [Localité 1]) ; de ne pas s'être assuré avant de partir en congé, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée le 12 août 2008 concernant le chantier du «Stade [Établissement 1]», de ne pas avoir apporté de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de demandes de la commune de [Localité 2] sur différents désordres et dysfonctionnements affectant l'ouvrage. Ces griefs relèvent de l'insuffisance professionnelle et il appartient à l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, de démontrer que lesdits griefs étaient imputables à une abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié seule susceptible de caractériser une faute. La SAS Seba méditerranée fait référence aux nombreux « errements » de M. [R] [V] dans la réalisation de ses fonctions et notamment aux erreurs commises et sanctionnées par l'avertissement du 25 juillet 2008, fait valoir que le salarié n'a pas fait preuve de plus de rigueur par la suite, démontrant ainsi un désintérêt pour son activité et une mauvaise volonté délibérée, et souligne l'importance du préjudice en ayant résulté pour l'entreprise. La société verse des antécédents concernant le défaut de transmission de documents liés au suivi d'un chantier ou la transmission de situations incomplètes de chantiers à des clients (correspondance du Conseil Général des Alpes Maritimes du 3 août 2007, correspondance de la ville de [Localité 3] du 5 décembre 2007) ainsi que le défaut de transmission de l'analyse du mémoire en réclamation de la vérification du projet de décompte final de l'entreprise mandataire sanctionné par l'avertissement du 25 juillet 2008, étant observé que l'employeur a qualifié ces derniers faits sanctionnés d'« erreurs » commises par le salarié dans la lettre de licenciement. Or la simple répétition de négligences ou d'erreurs professionnelles commises par M. [R] [V], auquel est reproché dans la lettre de rupture des griefs de même nature (remise à un client avec retard et sans commentaires explicatifs d'un décompte définitif faisant ressortir une augmentation du coût des travaux, défaut de réponse à une cliente sur les désordres affectant un ouvrage) est insuffisante à caractériser une volonté délibérée du salarié de ne pas répondre ou de répondre avec retard et de manière incomplète aux clients. Quant à la négligence du salarié qui ne se serait pas assuré avant de partir en congé de se faire remplacer à une réunion de chantier du 12 août 2008, la SAS Seba méditerranée produit un courriel du 14 août 2008 de [H] [R] dénonçant l'absence à la réunion de chantier du 12 août de M. [V] lequel était en congé, mais ne démontre pas que M. [R] [V] ne se serait pas occupé de se faire substituer à ladite réunion alors que ce dernier soutient qu'il avait prévu son remplacement par le co-maître d'oeuvre la société SEDES. En conséquence, les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M. [R] [V] ne sont pas établis ou ne présentent pas de caractère fautif à défaut d'être imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié. Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ALORS D'UNE PART QU'en jugeant que les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M. [R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution défectueuse du travail de manière répétée malgré des avertissements ou remarques de l'employeur ayant pour conséquence un mécontentement de la part des clients de l'entreprise constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la simple répétition des négligence ou des erreurs professionnelles commises par M. [R] [V] était insuffisante à caractériser une volonté délibérée du salarié de ne pas répondre ou de répondre avec retard et de manière incomplète aux clients après avoir relevé que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement et qu'il n'avait pas fait preuve néanmoins de plus de rigueur par la suite, ce qui démontrait un désintérêt manifeste pour son activité, la cour d'appel a derechef violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00627
Données disponibles
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- Résumé officiel