Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00606
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 649 032 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2013, n° 12-18.568), que M. [B], engagé le 1er juillet 1982 par la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué départemental, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération a été placée en redressement judiciaire le 22 avril 2009 et que M. [I] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° U 15-25.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ségard-Carboni, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Association de garantie des salariés (AGS), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2013, n° 12-18.568), que M. [B], engagé le 1er juillet 1982 par la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué départemental, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération a été placée en redressement judiciaire le 22 avril 2009 et que M. [I] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient que le salarié produit les bulletins de salaire sur lesquels ne figure le versement d'aucune prime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la prime annuelle ne pouvait être réclamée pour l'année 2005 dès lors qu'une décision collégiale avait posé le principe d'un gel de la prime de fin d'année, que le versement de la majoration de prime supposait, aux termes de l'accord d'entreprise, une évaluation de la commission compétente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que le salarié ne fournissait aucun élément précis permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe à payer à M. [B] la somme de 6 490,32 euros à titre de prime annuelle et 1 907,20 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] avec la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe s'analysait en une démission ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont établis, et dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, nonobstant les reproches relatifs aux heures supplémentaires et à la prime, (qui à les supposer établis ne justifiaient pas à eux seuls la prise d'acte ) il est établi que M. [B] s'engageait auprès d'une autre société, en signant un CDD prenant fin après sa date supposée de reprise, puis qu'il s'engageait pour une durée indéterminée et ne donnait aucune suite aux demandes réitérées de réintégration de la société ; que ce comportement s'analyse manifestement en une démission ; que les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte ; que la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts en date du 25 juin 2003, jugé que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission » ; qu'il en résulte qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher pour statuer sur l'imputabilité de la rupture si l'auteur de la lettre de rupture rapporte la preuve d'une faute contractuelle de l'employeur ; que si une telle faute existe le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut il s'agit d'une démission du salarié ; que l'examen chronologique des événements montre que le demandeur n'a pas réintégré son poste de travail, malgré les relances effectuées par son employeur, après son congé sabbatique ; qu'il est prouvé que le demandeur bénéficiait d'un autre emploi, pendant et après son congé sabbatique ; que dans la mesure où le demandeur n'a pas repris son poste de travail, il est dans l'incapacité de justifier de ce que ce dernier n'aurait pas mis à sa disposition son poste de travail ou un poste rigoureusement identique ; que le conseil qualifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et déboute le demandeur de l'ensemble des demandes afférant à cette situation ; 1°) ALORS QUE il appartient au juge du fond de vérifier concrètement si le manquement allégué au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les griefs allégués au soutien de la prise d'acte n'étaient pas établis avec certitude et que le salarié s'était comporté comme démissionnaire (arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement de manquements suffisamment graves de la FOLG de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, s'est bornée à relever que M. [B] avait adopté une posture de démissionnaire ; que pour ce faire, elle a retenu que celui avait travaillé pour une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pendant son congé sabbatique puis selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand seul le comportement de la FOLG était de nature à déterminer les effets de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le non paiement des heures supplémentaires dues au salarié constitue un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 1.907,20 euros ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte produisait les effets d'une démission quand l'employeur avait gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de remplir le salarié de ses droits à heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le non paiement de primes dues au salarié constitue un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de primes annuelles à hauteur de 6.490,32 ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte produisait les effets d'une démission quand l'employeur avait gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de remplir le salarié de ses droits à prime annuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 5°) ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé, pour débouter M. [B] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture que les griefs tenant au non paiement des heures supplémentaires ou d'une prime n'étaient pas établis avec certitude (arrêt p. 5 § 10), la cour d'appel a néanmoins condamné la FOLG à un paiement de rappel d'heures supplémentaires et de prime (arrêt p. 7) ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 7.888,36 euros à la FOLG pour non respect du préavis ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle au titre du non-respect du préavis ; que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, ce dernier peut être condamné à indemniser l'employeur pour non respect du préavis ; qu'en l'espèce, il convient de condamner M. [B] à payer à la société la somme de 7.888,36 euros à ce titre, correspondant à 3 mois de salaire ; qu'il conviendra de faire droit aux demandes de régularisation de M. [B], sans qu'il y ait lieu à astreinte » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de paiement d'une somme au titre du préavis inexécuté par M. [B]. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre du travail dissimulé, même s'il est acquis que la société a failli à ses obligations, le texte en vigueur au moment de la rupture du contrat ne prévoyait pas l'hypothèse du défaut de déclaration aux caisses de retraite et la demande d'indemnité doit être rejetée » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée quand l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à ses obligations de déclarer les salaires ou cotisation sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir qu'il était notable qu'il était cadre et que la FOLG avait une parfaite connaissance de son obligation de le faire cotiser à la caisse des cadres ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité s'est bornée à retenir que le texte prévoyant le versement de l'indemnité forfaitaire n'existait pas à la date de la prise d'acte de la rupture ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la FOLG avait volontairement omis de déclarer M. [B] à la caisse de retraite des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la FOLG à payer à M. [B] la somme de 6.490,32 € au titre d'une prime annuelle, AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'accord d'entreprise, il est admis que la formalité de dépôt est une mesure de publicité édictée dans l'intérêt des tiers, l'absence de dépôt d'un accord collectif ne s'opposant pas à l'application de celuici qui conserve son caractère collectif et sa force obligatoire pour les parties signataires ; qu'en l'espèce, M. [B] produit les bulletins de salaire sur lesquels ne figure le versement d'aucune prime ; qu'il sera fait droit à sa demande, sauf pour l'année 2006, le versement de la prime étant subordonné à la présence de douze mois dans l'entreprise, et M. [B] ayant bénéficié d'un congé sabbatique en 2006 ; que la société sera condamnée à lui verser la somme de 6.490,32 € ; ALORS D'UNE PART QUE la FOLG faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prime annuelle ne pouvait être réclamée pour l'année 2005 dès lors qu'au regard de la situation financière critique de l'association, une décision collégiale, prise en accord avec le personnel, avait posé le principe d'un gel de la prime de fin d'année, ce qui ressortait d'un courrier versé aux débats par le salarié lui-même (conclusions d'appel de l'association exposante, p. 7) ; qu'en accordant au salarié une somme correspondant à la prime annuelle pour 2005, sans répondre à ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié réclamait une somme de 7.788,38 € correspondant à la prime annuelle pour les années 2005 et 2006 (1.298,06 € au titre de l'année 2005 et 1.298,06 € au titre de l'année 2006) et à la majoration de la prime annuelle pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 (1.298,06 € de majoration pour chaque année) ; que l'association faisait valoir que le versement de la majoration de prime supposait, aux termes de l'accord d'entreprise, une « évaluation de la commission compétente » ; qu'en accordant au salarié des majorations de la prime annuelle sans même constater que ces majorations avaient été décidées conformément à l'accord collectif par la commission compétente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 44 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2004 ; ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en accordant au salarié une majoration de la prime annuelle pour l'année 2006, tout en constatant que le salarié ne pouvait prétendre au versement de la prime annuelle pour l'année 2006, faute d'une présence de douze mois dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 44 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la FOLG à payer à M. [B] la somme de 1.907,20 € au titre des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever que M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, sans faire état d'aucun élément précis permettant à l'employeur de répondre, la Cour d'appel, qui a fait droit à la demande du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel