Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00596
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 1 673 647 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par l'Union mutualiste générale de prévoyance à compter du 27 août 2007 en qualité de conseiller mutualiste ; que licencié pour faute lourde le 4 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Union mutualiste générale de prévoyance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par l'Union mutualiste générale de prévoyance à compter du 27 août 2007 en qualité de conseiller mutualiste ; que licencié pour faute lourde le 4 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. [N] la somme de 2 789,41 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste générale de prévoyance PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 6000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. [N] verse aux débats les plannings de présence déposés dans un classeur rouge dont l'employeur fait grief au salarié de se l'être approprié de sorte qu'aucune garantie sur la sincérité des plannings serait altérée ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que les plannings litigieux ont été altérés par le salarié qui a souhaité se ménager une preuve en faisant sortir le classeur dans lesquels ils étaient archivés de l'entreprise ; que le salarié produit en outre des attestations de collègues de travail (MM. [O], [Y], [C] et [I]) qui confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'appelant et qui ne sauraient être écartées au seul motif que les attestant sont en conflit avec l'Union mutualiste générale de prévoyance ; qu'en outre, alors que de nombreuses heures supplémentaires avaient été effectuées et rémunérés en 2007, aucune heure supplémentaire n'est reprise en 2008 ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'Union mutualiste générale de prévoyance ne verse aucun élément sur ce point alors que M. [N] établit la présence des chargés des relations extérieures sur des salons et journées portes ouvertes qui se tenaient les week-end ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir accordé de repos compensateur à M. [N], la cour retient au titre des heures supplémentaires, en ce compris les congés payés, une indemnisation à hauteur de 6.000 euros ; 1°) ALORS QUE les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires revêtent un caractère salarial et non indemnitaire ; qu'en qualifiant d'indemnisation la somme de 6000 euros allouée à M. [N] au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés s'y rapportant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en outre, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, qualifié d'indemnisation la somme de 6000 euros allouée au salarié au titre des heures supplémentaires, a, dans son dispositif, condamné l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. [N] cette somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut, pour calculer le montant des heures supplémentaires, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'à défaut de repos compensateur à M. [N], il convient de lui accorder au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés, une "indemnisation" de 6000 euros, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 16.736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que l'Union mutualiste générale de prévoyance qui ne pouvait ignorer la réalisation de telles heures, notamment en raison de la tenue de différends salons les week-end, sera condamnée, par infirmation, à payer à M. [N] la somme de 16 736,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à affirmer que l'Union mutualiste générale de prévoyance ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires, notamment en raison de la tenue de différents salons les week-end, sans caractériser l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [N], prononcé pour faute lourde le 4 août 2010, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes de 2789,41 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.506,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6.594, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 659,45 euros à titre de congés payés s'y rapportant, ainsi que les sommes de 2.299,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 677,67 euros à titre de rappel de treizième mois sur mise à pied et de préavis et celle de 67,77 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, s'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que sur le fond, que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « Nous avions à vous reprocher les faits suivants : D'une part, il s'est avéré que l'une des étudiantes que vous avez recruté aux fonctions de chef d'équipe, dans le cadre de la campagne, vous avait demandé d'établir une fausse convention de stage pour la période mai - juin - juillet et ce dans le but de valider un stage qui n'aurait jamais été effectué sur les mois antérieurs afin de valider tout ou partie de son année d'études. Vous aviez accepté cette demande, sans en avoir parlé à aucun responsable en charge de la finalisation des recrutements qu'ils soient salariés ou stagiaires. Ainsi, vous vous apprêtiez à engager la responsabilité de l'UMGP dans une fraude, ce qui est absolument inadmissible, mais encore davantage compte tenu de la nature même de l'activité de notre entreprise (protection sociale étudiante) et des relations que nous entretenons avec les établissements d'enseignement supérieur. Qui plus est, l'UMGP aurait pu se retrouver à devoir verser à l'intéressée une indemnité du fait que ce stage était d'une durée supérieure à 2 mois. Lors de l'entretien, vous avez dit que vous aviez refusé de faire cette convention, et que cette personne ne serait pas embauchée, ce alors que vous aviez transmis le dossier personnel de cette personne à la direction des ressources humaines, que sa déclaration préalable à l'embauche avait déjà été effectuée, et que la personne avait commencé à travailler pour le compte de l'UMGP. Nous avons mis fin à cette situation en informant cette étudiante/salariée de notre refus d'établir une convention de stage a postériori, et en mettant fin à son activité. Le fait d'avoir accepté cet « arrangement » inacceptable, à la veille de la campagne de rentrée, déterminante de l'activité future de l'entreprise, marque votre intention de nuire à l'UMGP, à son image. Vous avez également transmis des documents erronés concernant la campagne 2010/2011. En effet, les supports de formation, les tests, les listes des établissements, des centres d'examens et de résultats que vous aviez faits n'étaient pas à jour, vous avez présenté les mêmes que l'an passé. C'est le directeur général lui-même qui a corrigé ces documents, alors qu'il aurait dû se contenter de les valider et ce à moins d'une semaine de la formation d'une centaine de personnes. Cela démontre votre absence de conscience professionnelle, et marque une nouvelle fois votre volonté de nuire au développement de la structure, votre activité professionnelle étant, à cette période de l'année, essentiellement consacrée à la préparation de la campagne étudiante. Et, toujours dans cette phase de préparation, vous deviez former deux des salariés de l'UMGP aux pratiques commerciales de celle-ci. Force est de constater que vous ne vous en êtes absolument pas occupé, les laissant se « débrouiller ». Ici encore, par votre attitude, vous avez mis la structure dans une situation difficile dans la perspective de la promotion des produits développés par la SMEREP au cours de la campagne étudiante 2010-2011. Par ailleurs, vous avez pris, au prétexte de le mettre à jour, le classeur rouge qui était dans le bureau de l'assistante du directeur général, et dans lequel sont répertoriés les bons de visites, des fiches d'activités vous concernant vous. Vous vous êtes autorisé à emmener ce classeur chez vous, alors que c'est un classeur à caractère professionnel, qu'en tant que tel il doit rester dans les locaux de l'UMGP, et ne peut en être sorti sans autorisation préalable de la direction, ce qui vous avait été signifié par le directeur général à plusieurs reprises. Qui plus est, vous avez fait ramener ce classeur par un de vos « amis » (un tiers à l'entreprise) postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable, sans certifier que celui-ci était intact, ni le cas échéant, informer des documents que vous auriez pu ajouter ou même supprimer, d'autant que c'est ce document qui démontrait que vous ne remettiez pas vos plannings réalisés, ni vos compte rendus d'activités, faits que nous avions également reproché lors de l'entretien préalable. Ne pas faire compléter les bons de visite, et ne pas donner de compte rendu d'activité, constituent des actes d'insubordination également inacceptables. Prendre ce classeur et le sortir des locaux sans autorisation de qui que ce soit est un acte de vol et traduit votre volonté de cacher les choses, de nuire à la structure, puisqu'empêchant tout visuel des activités des uns et des autres au sein de celle-ci. Enfin, le directeur général avait demandé à plusieurs reprises que les ordinateurs portables soient restitués. Vous en avez remis un et aviez affirmé n'en avoir pas d'autre. En établissant la mise à jour des stocks, l'UMGP a constaté qu'un second ordinateur était en votre possession. Il aura fallu attendre l'entretien préalable du 6 juillet 2010 pour que vous nous disiez que vous alliez nous le rendre, et également un courrier recommandé de notre part en date du 9 juillet 2010 pour que la restitution soit effective. Ce comportement démontre votre volonté de vous soustraire à toute autorité en ignorant les instructions qui vous sont délivrées et concernent l'exécution de vos fonctions. De tels faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail. Votre licenciement pour faute lourde prendra effet immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du 29 juin 2010 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Vous voudrez bien, à réception du présent courrier, restituer à l'UMGP le matériel de l'entreprise qui serait en votre possession, notamment le badge, les clés, le matériel de campagne, etc. Le service du personnel de l'UMGP vous fera parvenir dans les prochains jours votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée aux ASSEDIC » ; que, s'agissant des grief relatifs à l'établissement d'une fausse convention de stage, à la transmission de documents erronés concernant la campagne 2010-2011 et à la formation de deux salariés aux pratiques commerciales, ceux-ci ne sont pas établis par l'employeur sur qui repose la charge de la preuve ; que, s'agissant du seul grief relatif à la distraction d'outils de travail, à savoir d'avoir sorti un classeur de documents appartenant à l'entreprise, il n'est pas établi l'existence d'une interdiction formelle de sortir ledit classeur de l'entreprise étant précisé que celui-ci était alimenté par les éléments rédigés par le salarié et contenait, notamment, les plannings de services propres à établir l'existence des heures supplémentaires ; que le jugement sera donc infirmé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge du salarié (né en le [Date naissance 1] 1982) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. [N] est également fondé à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pieds conservatoire , de prorata du 13ème mois outre les congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N], à énoncer que le grief relatif à l'établissement d'une fausse convention de stage n'était pas établi par l'employeur, sans analyser, même sommairement, les attestations de Mme [Q] qui certifiait que Mme [A], recrutée en tant que chef d'équipe, lui avait demandé « de valider une fausse convention de stage que M. [N] avait accepté de signer pour la période de mai, juin, juillet 2010 » et de Mme [H] relatant avoir été présente lorsque l'étudiante avait informé le directeur général, Mme [P], de ce que « M. [N] lui avait proposé d'établir a posteriori une fausse convention de stage », ce dont il résultait que M. [N] avait accepté, à l'insu de la direction, d'établir une fausse convention de stage, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N], que le grief relatif à son refus de former deux salariées aux pratiques commerciales n'était pas établi par l'employeur, sans analyser, même sommairement, les attestations de Mmes [H] et [D] certifiant l'une et l'autre que M. [N] ne les avait pas formées, refusant de les emmener lors de ses déplacements et même de les conseiller d'un point de vue théorique sur leurs activités pendant la campagne 2010-2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que dans sa lettre de licenciement, dont elle a reproduit en son entier les termes, l'Union mutualiste générale de prévoyance reprochait au salarié de n'avoir ni fait compléter les bons de visite, ni donner de comptes rendus d'activité, ce qui constituait de sa part des actes d'insubordination, a omis d'examiner le bien fondé de ces griefs et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'Union mutualiste générale de prévoyance à verser au salarié à la fois la somme de 2789,41 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et celle de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé L. 1235-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner l'Union mutualiste générale de prévoyance au paiement des sommes de 3506,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6594,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 659,45 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et celles de 2299,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 677,67 euros à titre de rappel du treizième mois sur mise à pied et de préavis, outre la somme de 67,77 euros au titre des congés payés afférents, à affirmer que M. [N] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, du rappel de salaire au prorata du 13ème mois, outre les congés payés afférents, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier de tels montants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel