Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00394
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 2 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué son apprentissage au sein de la société Rialland du 29 août 2005 au 31 août 2007, M. [T] est demeuré au service de cet employeur, en dernier lieu en qualité de compagnon professionnel ; qu'après avoir démissionné le 3 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que devant la cour d'appel il a demandé, en outre, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire d'un montant total de 8 625,53 euros, la cour d'appel retient que la créance au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011 s'élève à la somme de 3 573,43 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le décompte visé dans ses conclusions le salarié chiffrait sa demande à une somme de 3 254,52 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° H 15-25.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rialland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rialland, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué son apprentissage au sein de la société Rialland du 29 août 2005 au 31 août 2007, M. [T] est demeuré au service de cet employeur, en dernier lieu en qualité de compagnon professionnel ; qu'après avoir démissionné le 3 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que devant la cour d'appel il a demandé, en outre, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire d'un montant total de 8 625,53 euros, la cour d'appel retient que la créance au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011 s'élève à la somme de 3 573,43 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le décompte visé dans ses conclusions le salarié chiffrait sa demande à une somme de 3 254,52 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt critiquées par les deuxième et troisième moyens, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rialland. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rialland à verser à M. [T] les sommes de 8625, 53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 862, 55 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur [U] [T] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées à raison d'une par jour en faisant valoir qu'il devait se présenter au siège avant l'heure officielle d'embauche fixée à 8 heures. La société conteste la demande en soutenant que le passage par le siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche n'était pas obligatoire, que la demande de monsieur [U] [T] n'est pas étayée et que ses décomptes comprennent des erreurs. L'examen de la demande implique de déterminer la durée effective du temps de travail dans l'entreprise et donc le caractère obligatoire ou non du passage des salariés au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Même si la durée du travail définie par la convention collective en son article 1.8.1 exclut les temps de trajet domicile/chantier ou siège/chantier, la Cour de cassation a précisé que « les salariés tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tiennent à disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme du temps de travail effectif » (12 mars 2002 99-42998). En l'espèce, il ressort de l'attestation de monsieur [G], charpentier dans l'entreprise, communiquée par le salarié que les employés arrivaient à l'entreprise vers 6h 40 pour prendre un café puis qu'ils prenaient un véhicule vers 6h 45, se rendaient sur les chantiers et que le soir ils devaient charger le véhicule pour le lendemain. Par ailleurs, une note au personnel de la société RIALLAND en date du 1er octobre 2007 indique que « conscient des efforts de tout le personnel pour contribuer à la bonne marche de l'entreprise en venant au siège de bonne heure afin d'être à 8 heures sur les chantiers, la direction a décidé de compenser cette contribution en augmentant la prime de trajet de 2%. » Ces éléments sont suffisants pour justifier que le passage au siège avant l'heure d'embauche était obligatoire, d'autant que monsieur [U] [T] a bénéficié à partir du mois d'octobre 2007 de l'augmentation de la prime annoncée par l'employeur en contrepartie de l'effort demandé au personnel. La cour jugera donc que comme le soutient le salarié, les ouvriers étaient tenus de se présenter au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche. Monsieur [U] [T] soutient qu'ainsi il a effectué depuis 2007 une heure de travail supplémentaire par jour dont il produit un décompte détaillé année par année, communiqué à l'employeur par lettre recommandée du 10 avril 2013 (p 34). L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qui il estime utiles. » Ainsi la preuve des heures de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties mais il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les éléments communiqués par le salarié et notamment le décompte susmentionné sont suffisants pour étayer sa demande et il appartient donc à l'employeur de fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires réellement accomplis par le salarié. La société RIALLAND explique que les horaires de travail étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 heures à 12 heures/13heures à 16 heures le vendredi, soit 39 heures par semaine, que monsieur [U] [T] remplissait lui-même ses feuilles de pointage et n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La société verse également aux débats l'attestation d'un salarié selon laquelle de mars 2008 à février 2010, alors que monsieur [U] [T] habitait à Paris, il allait le chercher chez lui avec le véhicule de l'entreprise pour se rendre directement sur les chantiers de sorte que la cour déduira du nombre d'heures réclamées celles prétendument effectuées pendant toute cette période. En conséquence, sur la base d'une heure supplémentaire par jour, d'un taux horaire de base non contesté de 9,40 euros en 2007; 9,60 € en 2008; 10,50 € puis 11,25 € en 2010; 11,25 € en 2011 et 11, 70€ en 2010, du décompte établi par le salarié dans son courrier du 10 avril 2013 et des feuilles de temps versées par l'employeur (pièce 16), la cour fera droit à la demande à hauteur des sommes suivantes : * 951,75 euros pour l'année 2007, * 496,80 euros pour l'année 2008, * 2 573,67 euros pour l'année 2010, * 3 573,43 euros pour l'année 2011, * 1 029,88 euros pour l'année 2012. Le surplus de la demande sera rejetée, l'employeur établissant que monsieur [U] [T] n'était pas tenu à cette période de se rendre au siège avant l'heure d'embauche. La société RIALLAND devra donc verser à monsieur [U] [T] une somme totale de 8 625,53 euros, au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 862,55 euros au titre des congés payés y afférents » 1/ ALORS QUE ne constitue un temps de travail effectif celui qui s'écoule entre le passage au siège de l'entreprise et l'arrivée sur le chantier que si ce passage est obligatoire pour le salarié ; que l'obligation se caractérise par sa nature contraignante; qu'en se bornant à relever que des salariés avaient pour usage d'arriver à l'entreprise vers 6h 40 pour prendre un café puis qu'ils prenaient un véhicule vers 6h45 et se rendaient sur les chantiers, et que par note au personnel du 1 er octobre 2007, la société Rialland avait entendu rétribuer les « efforts fournis » par le personnel pour venir au siège de bonne heure afin d'être à 8 heures sur les chantiers, lorsque par ailleurs elle relevait qu'aucune obligation n'avait pesé sur M. [T] ni sur le salarié qui l'accompagnait en voiture, de passer par le siège entre le mois de mars 2008 et le mois de février 2010, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le passage au siège avant l'heure d'embauche était obligatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les feuilles de temps remplies par le salarié lui-même desquelles il ressortait que ce dernier avait mentionné pour chaque jour travaillé son horaire contractuel correspondant à 8 heures de travail du lundi au jeudi et 7 heures de travail le vendredi ; que dès lors en se fondant notamment sur ces feuilles de temps pour retenir que le salarié avait travaillé une heure supplémentaire par jour et faire droit à sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant s'expliquer sur le fait que ces feuilles de temps ne mentionnaient précisément aucune heure supplémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la société Rialland contestait le décompte établi par M. [T] en invoquant les nombreuses erreurs qui l'affectaient au titre des années 2011 et 2012, le salarié réclamant une heure supplémentaire par jour y compris pour les jours au cours desquels il avait été absent pour congé paternité, congé naissance, et autres absences diverses (conclusions d'appel de l'exposante p 5) ; qu'en entérinant le décompte du salarié sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; que M. [T] sollicitait au titre de l'année 2011 la somme de 3254, 52 en paiement de ses heures supplémentaires ; qu'en lui accordant de ce chef la somme de 3 573,43 euros, la Cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rialland à verser à M. [T] la somme de 13 730 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé: Le litige portant sur la prise en compte des heures supplémentaires précédant l'horaire officiel de travail, la non-déclaration de ces heures parfaitement connue de l'employeur, établit le caractère intentionnel de la dissimulation En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la société RIALLAND devra verser à monsieur [U] [T] une somme de 13 730 euros à titre d'indemnité forfaitaire » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule connaissance par l'employeur des heures consacrées par le salarié pour se rendre depuis le siège de la société sur les chantiers auxquels il était affecté; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. [U] [T] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Rialland à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de lui AVOIR ordonné le remboursement au salarié des indemnités de chômage versées dans la limite de 4 mois AUX MOTIFS QUE « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. La cour relève que la démission de monsieur [U] [T] a été donnée après qu'il a tenté vainement d'obtenir une rupture conventionnelle de la part de son employeur, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux mois après avoir adressé sa démission et que l'un de ses collègues de travail, monsieur [O] atteste avoir entendu une conversation avant son départ de l'entreprise en novembre 2010 lors de laquelle monsieur [U] [T] « a demander (sic) à monsieur Rialland le paiement de ses heures supplémentaires» et ce dernier lui a indiqué « qu'il était suffisamment payer (sic) » et que le « portail bleu était grand ouvert ». Les éléments versés aux débats par l'appelant sont suffisants pour établir l'existence d'un différend antérieur à la démission rendant celle-ci équivoque de sorte que la démission s'analyse comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: La cour observe que sur la base des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement, la moyenne des salaires prenant en compte le paiement des heures supplémentaires dues au salarié devrait s'établir à la somme de 2 677,03 euros. Le salarié formulant sa demande à hauteur de la somme de 2 430 euros, la cour fixera à ce montant le salaire de référence. Monsieur [U] [T] travaillant depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.123 5-3 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté de monsieur [U] [T] (plus de six ans), de son âge (né en [Date naissance 1]) des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération de ce qu'il justifie de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 23 000 euros. L'indemnité de préavis sera fixée conformément à la demande, à la somme de 4 860 euros et la société RIALLAND devra en outre verser à monsieur [U] [T] une somme de 486 euros au titre des congés payés y afférents. L'indemnité légale de licenciement sera fixée conformément à la demande, à la somme de 3 280 Euros. Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société RIALLAND aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à monsieur [U] [T] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois La société RIALLAND, partie perdante condamnée aux dépens, devra indemniser monsieur [U] [T] des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que pour requalifier la démission donnée sans réserves par M. [T] le 3 avril 2012 en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait donné sa démission après qu'il avait tenté vainement d'obtenir une rupture conventionnelle, qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires plus de deux mois après avoir adressé sa démission, et que le 30 novembre 2010, soit un an et demi plus tôt, il avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur qui le lui avait refusé; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1232-1 et L 1237-2 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission rendant celle-ci équivoque n'a que pour effet de la faire requalifier en prise d'acte, laquelle ne peut s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'être justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que dès lors en déduisant de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à la démission que celle-ci devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser que la rupture reposait sur un manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel