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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00380
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° J 15-21.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5 è chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de l'Eurl Aux Gourmets, 2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux gourmets (la société) ; que s'étant vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 2 août 2012 et se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre Mme [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens ; Attendu que pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec M. [W], gérant de la société ; Qu'en statuant, ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [M] demandait la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société et non pas à son gérant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [I], ès qualités, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I], ès qualités, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [O] [M] et M. [Z] [W] n'étaient pas liés par une relation de travail, débouté Mme [O] [M] de ses demandes portant sur la classification, les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les congés payés, sur l'indemnité pour travail dissimulé et sur les indemnités de rupture, d'avoir condamné Mme [O] [M] à verser au CGEA la somme de 11.953,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est un contrat par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; Mme [O] [M] invoque un contrat de travail verbal du 2 septembre 2003 conclu avec M. [Z] [W], gérant de la société Aux Gourmets, décédé le [Date décès 1] 2011 ; en l'absence d'écrit, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; le fait que le liquidateur a procédé au licenciement économique de Mme [O] [M] ne constitue pas la preuve de l'existence du contrat de travail au regard des impératifs pesant sur ce mandataire judiciaire, lequel ne dispose que d'un délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire pour procéder au licenciement s'il veut préserver les intérêts du salarié, de même que le versement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture ; Mme [O] [M] produit des bulletins de paie de l'année 2011 et un bulletin de paie du mois de décembre 2005 en qualité de vendeuse ; un contrat de travail se caractérise par une activité qu'une personne met à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; le lien de subordination suppose que l'employeur exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; il résulte des pièces que la salariée verse aux débats, que, depuis l'ouverture du commerce de boucherie à l'enseigne "AUX GOURMETS, [O] et [Z] [W]", en 2003, et bien avant la maladie de M. [Z] [W] survenue en 2008, Mme [O] [M], dont Maître [Y] [I] es qualité justifie qu'elle disposait d'une procuration sur le compte de la société dès le 19 septembre 2003, assumait toutes les tâches inhérentes à la tenue de ce commerce: service de la clientèle, livraisons, activité traiteur, ménage, approvisionnement, gestion, comptabilité, relations avec les commerciaux, facturations, dépôt des recettes et relations avec la banque ; il ressort des multiples témoignages produits par la salariée que ces fonctions étaient exécutées par Mme [O] [M] dans une relation avec M. [Z] [W] qualifiée de relation d'associés et/ou de relation maritale, et il n'en ressort pas d'éléments de nature à caractériser des tâches ou missions exécutées sur instruction d'un donneur d'ordres, lequel a la faculté d'en contrôler l'exécution et, s'il y a lieu, de sanctionner disciplinairement les fautes, déterminant la subordination juridique caractérisant une relation de travail ; ces éléments contredisent de manière pertinente l'apparence du contrat de travail invoquée par Mme [O] [M] et, infirmant le jugement déféré, il sera désormais jugé que Mme [O] [M] et M. [Z] [W] n'étaient pas liés par un contrat de travail ; Mme [O] [M] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes et il sera fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 1376 du code civil par le CGEA, qui en fournit le relevé et dont le montant n'est pas spécialement contesté ; aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel ; ALORS QUE Mme [O] [M] n'a jamais soutenu qu'elle était liée par un contrat de travail à M. [W], mais à l'EURL « Aux Gourmets » ; que la cour d'appel a retenu que « Mme [O] [M] invoque un contrat de travail verbal du 2 septembre 2003 conclu avec M. [Z] [W], gérant de la société Aux Gourmets » et a jugé que Mme [O] [M] et M. [Z] [W] n'étaient pas liés par une relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand Mme [O] [M] n'a jamais soutenu qu'elle était liée par un contrat de travail à M. [W], mais à l'EURL « Aux Gourmets », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE d'une part, la délivrance de fiches de paie atteste de l'existence d'un contrat de travail apparent et que, d'autre part, en présence d'un contrat de travail, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif; que la cour d'appel a retenu qu' « en l'absence d'écrit, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence », tout en constatant que Mme [M] produisait des fiches de paie ; qu'en statuant de la sorte quand la délivrance des fiches de paie attestait de l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS en outre QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [M] en retenant qu'il n'était pas justifié qu'elle exerçait ses fonctions sous un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, en présence d'un contrat de travail apparent, la charge et le risque de la preuve n'incombaient pas à Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de témoignages que Mme [M] exécutait ses fonctions dans une relation qualifiée de relation d'associés et/ou de relation maritale avec M. [Z] [W] ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif du contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1376 du code civil par le CGEA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel