Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00300
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 96 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé à compter du 1er mai 2010 par la société Nihon Kohden France en qualité de chef de produit spécialisé en gamme neurologie catégorie cadre ; que licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la commission de 3 % sur le dossier UGAP, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour considérer que la demande de M. [Y] en paiement d'une commission au titre du marché UGAP était fondée, sur l'absence d'éléments de nature à prouver la renonciation de l'UGAP à ce marché, après avoir relevé qu'aucune trace du premier marché et des règlements correspondants ne figurait sur la liste des règlements reçus des clients produite aux débats par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° Y 15-14.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nihon Kohden France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Nihon Kohden France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé à compter du 1er mai 2010 par la société Nihon Kohden France en qualité de chef de produit spécialisé en gamme neurologie catégorie cadre ; que licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la commission de 3 % sur le dossier UGAP, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour considérer que la demande de M. [Y] en paiement d'une commission au titre du marché UGAP était fondée, sur l'absence d'éléments de nature à prouver la renonciation de l'UGAP à ce marché, après avoir relevé qu'aucune trace du premier marché et des règlements correspondants ne figurait sur la liste des règlements reçus des clients produite aux débats par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande en rappel de commission était justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nihon Kohden France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nihon Kohden France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nihon Kohden France à payer à M. [Y] la somme de 150,19 euros au titre des commissions de 3 % sur l'exercice fiscal 2010/2011 ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été embauché à compter du 1er mai 2010 ; que l'article 6 de son contrat de travail est ainsi rédigé « (le salarié) percevra une rémunération annuelle fixe de 54.960 euros bruts et la commission variable en sus, payée sur 12 mois et, en plus, une rémunération variable, payable sous forme de prime annuelle. L'attribution et le montant de ces commissions et rémunérations variables seront fixés en fonction du résultat réalisé par le salarié par rapport aux objectifs déterminés par la société. Les modalités d'attribution de cette partie variable ainsi que les objectifs quantitatifs et qualifications seront fixés chaque année » ; que M. [Y] verse aux débats : un mail reçu d'un supérieur hiérarchique le 1er mars 2010 indiquant : « je reviens un peu tardivement vers toi pour officialiser notre offre d'embauche à partir du 1er avril 2009 sur la base : fixe : 55 KE. Commission : 3 % sur la prochaine année fiscale sera amené à baisser si le support de NKE s'arrête l'année prochaine. Bonus de 10 KE basé à 60 % sur la réussite du CA de la neuro (1ME) et à 40 % sur la réussite de NKFR (soit l'objectif, soit sur la marge nous verrons dès que [Y] m'aura renvoyé les détails du BP final) » ; un mail adressé par le même supérieur hiérarchique le 2 août 2010 précisant les conditions de rémunération non fixe ainsi : « % de commission (3% la première année) et bonus 10.000 euros (6.000 obj neuro, 4.000 obj société) seront sur un avenant à part qui sera renouvelé tous les ans, comme pour les autres salariés » ; qu'aucun avenant n'est venu officialiser ces mails ; que la société ne remet pas en cause les mentions figurant sur ces mails, notamment les termes « prochaine année fiscale », qui ne contiennent aucune restriction ; que l'examen des bulletins de paie montre que M. [Y] a perçu la somme totale de 14.517,49 euros à titre de commissions ; que M. [Y] déclare qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 368.604 euros pour la période fiscale allant du 31 mars 2010 au 31 mars 2011 ; que la société déclare que le chiffre d'affaires réalisé par M. [Y] pour l'année fiscale 2010/2011 a été de 370.314 euros ; que ce dernier chiffre sera en conséquence retenu ; que la société n'ayant pas formalisé d'avenant précis et clair sur la période de référence, la base de référence pour le chiffre d'affaires sera la période fiscale 2010/2011, soit du 31 mars 2010 au 31 mars 2011, ainsi qu'il a été indiqué dans le mail du 1er mars 2010, soit un chiffre d'affaires de 370.314 euros ; qu'il résulte un montant de commissions de 11.109,42 euros dû sur cette période ; que postérieurement au 31 mars 2011, M. [Y] a réalisé un chiffre d'affaire de 118.608,42 euros ce qui génère une commission de 3.558,25 euros ; qu'au total, la société devait à M. [Y] la somme de (11.109,42 + 3.558,25 euros) 14.667,67 euros ; que la société reste en conséquence redevable envers M. [Y] de la somme de 14.667,67 – 14.517,49) de 150,19 euros bruts qu'elle sera condamnée à lui payer ; qu'aucune compensation n'est à faire avec un prétendu trop versé au titre du préavis, l'examen du dernier bulletin de paie du mois d'août 2011 montrant que M. [Y] n'a été rémunéré que jusqu'au 19 août 2011 ; ALORS, 1°), QUE qu'en retenant qu'il ressort des bulletins de paie que M. [Y] a perçu un montant total de 14.517,49 euros au titre des commissions, cependant que l'examen des bulletins de paie produits aux débats fait ressortir un montant total de 14.945,11 euros versé au salarié au titre des commissions, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QU'en retenant, pour condamner l'employeur à un rappel de commission, que la société Nihon avait déclaré un chiffre d'affaires réalisé par le salarié de 370.314 euros, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de ce qu'une somme de 1.254 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé en avril devait être déduite du montant susvisé dans la mesure où M. [Y] n'était pas encore en poste à cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nihon Kohden France à payer à M. [Y] la somme de 48.000 euros au titre de la commission de 3 % sur le dossier UGAP ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] produit aux débats une pièce 14 faisant état d'un « marché 414680 » portant sur la vente de polysomnographes ambulatoires, marché dont il est mentionné que la « date de validité » est du 17 avril 2014 et qu'il est passé entre l'UGAP et la société Nihon Kohden ; que la société soutient que ce marché n'a finalement pas été conclu, un marché ultérieur ayant été passé avec l'UGAP bien après le départ de M. [Y] de l'entreprise ; qu'aucune trace du premier marché et de règlements correspondants ne figure sur la liste des règlements reçus des clients produite aux débats par la société ; que force est cependant de constater que M. [Y] apporte un élément probant de l'existence de ce premier marché par le mail reçu de sa direction le 28 décembre 2010 y faisant référence de façon expresse : « ce nouvel AO conquis nous permet d'envisager sereinement 2011, en effet ( ) nous voilà donc confirmés dans notre rôle de fournisseur de l'UGAP et vu la place de cet acteur sur le marché français, c'est de la plus haute importance concernant la neurologie, le lot sur lequel nous sommes retenus est un peu une surprise mais une très agréable, en effet 1,6 ME sur trois ans sur un marché en devenir (le sommeil) et générateur de consommable, c'est une bonne nouvelle. De plus l'ingéniosité de [N], nous permet d'être aussi retenus sur ce même lot sur nos produits d'EEG, qui ont été mis en option systématiquement et bien sûr nous sommes out pour le marché EMG mais l'important c'est de rentrer à l'UGAP avec la neurologie Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à la réponse à cet AO, [D], [B], [N], pour l'excellence de leur travail A la veille du réveillon et d'une année 2011 qui s'annonce donc sous de bons auspices, je peux vous le dire puisque je le pense, je suis fier de vous et même je suis fier de nous ! Que 2010 s'éteigne tranquillement (sous le flot de commandes qui continuent à arriver ) et que 2011 démarre comme 2010 finit EN FANFARE !! » ; que face à cet élément sérieux de nature à prouver l'existence du marché UGAP et de son importance, il appartenait à la société d'apporter la preuve de ses affirmations, aux termes desquelles la société UGAP aurait finalement renoncé à ce marché à la suite d'une réponse de M. [Y] qui ne lui aurait pas donné satisfaction ; qu'en l'absence d'élément de nature à prouver la renonciation de l'UGAP à ce marché, la demande en paiement de commission formée par M. [Y] est fondée ; ALORS QU'en se fondant, pour considérer que la demande de M. [Y] en paiement d'une commission au titre du marché UGAP était fondée, sur l'absence d'éléments de nature à prouver la renonciation de l'UGAP à ce marché, après avoir relevé qu'aucune trace du premier marché et des règlements correspondants ne figurait sur la liste des règlements reçus des clients produite aux débats par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
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- Cour de Cassation
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- 8 février 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO00300
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