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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00265
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société Rediffusion music France le 12 septembre 2001, en qualité de programmatrice à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° S 15-21.879 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Rediffusion music France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rediffusion music France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société Rediffusion music France le 12 septembre 2001, en qualité de programmatrice à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la durée du travail convenu dans le contrat était de 77 heures par mois et constaté que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 ; Attendu, selon ce texte, que la convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu : des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ; des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ; des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ; des activités de restauration et de stockage de films argentiques ; des activités d'étalonnage et de télécinéma ; des opérations de conformation ; des activités de sous-titrage ; l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ; des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation ; Attendu que pour dire non applicable aux faits de la cause la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, l'arrêt retient que l'employeur n'appartient pas aux entreprises de spectacles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non applicable à la relation de travail la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement et déboute Mme [Q] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Rediffusion music France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rediffusion music France à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, rejeté les demandes de Mme [Q] de rappels de salaire pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2011, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en l'absence de telles précisions, si le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [Q] stipule un temps partiel de 77 heures mensuelles réparties sur 11 jours, étant observé que la cour a déjà relevé à l'occasion de la critique de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, que l'employeur tolérait une présence moindre de la salariée au sein de l'entreprise en admettant que celle-ci fournisse sa prestation de travail à l'extérieur ; qu'il est également acquis au débat que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois prévue au 3° de l'article L. 3123-14 du code du travail n'était pas communiquée par l'employeur à sa salariée, laquelle disposait d'une large autonomie pour organiser son emploi du temps, qui se partageait avec d'autres activités rémunérées, ce qu'elle ne conteste pas ; que se fondant sur la seule absence de planification de l'emploi du temps par l'employeur, le premier juge a conclu à la requalification du contrat de travail en temps complet du fait du nécessaire maintien de Mme [Q] à la disposition de la société Rediffusion Music France qui s'en déduisait ; qu'or, il résulte des nombreux courriels mis aux débats que c'est bien la société Rediffusion Music France qui interrogeait régulièrement sa salariée pour savoir si elle était disponible et a dû la rappeler, quelques mois avant la procédure de licenciement, au respect d'un minimum de présence au sein de l'entreprise, ce qui vient donc rapporter la preuve que celle-ci ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; ALORS QUE l'employeur qui entend renverser une présomption de travail à temps plein doit établir qu'une durée exacte de travail a été convenue ; qu'en se bornant à relever que la salariée ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans constater que l'employeur apportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, dit que la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement n'était pas applicable au contrat de travail, et d'avoir rejeté la demande de Mme [Q] en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire mis aux débats ne se réfèrent à une convention collective nationale ; qu'alors que la société Rediffusion Music France conteste être soumise à une convention collective nationale, le premier juge a estimé qu'elle devait appliquer la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, en raison de l'activité de reproduction ou de duplication à partir de tout support vidéo ou informatique à laquelle renvoie son code APE ; que l'appelante devra néanmoins être suivie en ce qu'elle fait observer qu'elle n'appartient pas aux entreprises de spectacles, visées par cette convention ; qu'en l'absence de toute convention collective nationale applicable au cas d'espèce, seule l'indemnité légale de licenciement peut être retenue et la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement que Mme [Q] forme nouvellement devant la cour, à titre subsidiaire, doit donc être écartée ; ALORS QUE l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 s'applique aux entreprises qui exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication du contenu des activités de fabrication de programmes audio-vidéo et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ; qu'en énonçant que cette convention s'appliquait exclusivement aux entreprises de spectacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 3123-14 du code du travail.article L. 3123-14 du code du travailarticle L. 3123-14 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel