Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00259
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° E 15-27.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Oki systèmes France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Oki systèmes France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme [G] a été engagée le 17 mars 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « sales manager » par la société Oki systèmes France qui l'a licenciée le 13 octobre 2014 pour insuffisance professionnelle ; que le 12 novembre 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé, afin que soient ordonnées des mesures d'instruction en vue de la conservation de pièces ; que par ordonnance du 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celles-ci tendent à l'obtention de pièces destinées à être produites dans l'instance au fond parallèlement engagée devant le conseil de prud'hommes saisi au principal ; qu'il en résulte que le procès ayant déjà été engagé et un juge en étant saisi, le juge des référés n'est plus compétent pour ordonner les mesures sollicitées ; Attendu cependant, que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, s'apprécie à la date de saisine du juge ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que l'instance au fond avait été engagée avant l'instance en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Oki systèmes France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oki systèmes France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [G], salariée, de ses demandes tendant à voir ordonner, en référé, des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle afin d'y relever les éléments permettant de déterminer son temps de travail, la copie de son agenda professionnel, ainsi que les courriers relatifs aux griefs visés dans la lettre de licenciement, AUX MOTIFS QUE Madame [V] [G] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de « sales manager » par la SA Oki Systèmes France qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels ; qu'elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois ; qu'elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle afin d'y relever les éléments permettant de déterminer son temps de travail, la copie de son agenda professionnel, ainsi que les courriers relatifs aux griefs visés dans la lettre de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a enjoint à la SA Oki Systèmes France de communiquer à Madame [V] [G] les courriels reçus et envoyés du 17 mars au 30 septembre 2014, ainsi que son agenda électronique professionnel ; que la SA Oki Systèmes France a interjeté appel de la décision rendue ; que Madame [V] [G] fait valoir qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin, notamment, de contester son licenciement et d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, mais que les éléments de preuve dont elle a besoin dans le cadre de cette procédure sont détenus par la SA Oki Systèmes France qui refuse de les lui communiquer ; qu'elle précise que l'audience devant le bureau de jugement est prévue le 22 février 2016 ; que la SA Oki Systèmes France répond que les demandes de Madame [V] [G] relèvent incontestablement d'un débat au fond et excède par conséquent les attributions de la formation de référé ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;que lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige, c'est à ce seul juge qu'il incombe de statuer sur les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige ;que c'est donc à ce juge, et non pas au juge des référés, qu'il appartient de statuer sur la demande formée par une partie en désignation d'un expert ayant pour mission d'obtenir la production de pièces détenues par l'autre partie et susceptibles de constituer des éléments de preuve de faits litigieux ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente procédure de référé, les demandes de Madame [V] [G] tendent à l'obtention de pièces destinées à être produites dans l'instance au fond qu'elle a parallèlement engagée devant le conseil de prud'hommes de Créteil saisi au principal ; qu'il en résulte que le procès ayant déjà été engagé et un juge en étant saisi, le juge des référés n'est plus compétent pour ordonner les mesures sollicitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Madame [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance (arrêt, p. 2 – 3), ALORS D'UNE PART QUE si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses constatations que les parties, à l'audience du 17 juin 2015, ont oralement soutenu leurs conclusions écrites déposées le même jour, lesquelles ne comportent aucun moyen tiré de ce que la condition d'absence d'instance au fond prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'aurait pas été remplie, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du même code ; ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, s'apprécie à la date de la saisine du juge qui ordonne les mesures ; qu'en rejetant la demande de madame [G] aux fins de rechercher les documents et éléments de preuve susceptibles de fonder une action devant la juridiction prud'homale, quand il résultait de ses propres constatations que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil avait été saisi, dans sa formation de référé, le 12 novembre 2014, sans vérifier si cette saisine était postérieure à celle du conseil de prud'hommes appelé à statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00259
Données disponibles
- Texte intégral