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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00245
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet de la requête en interprétation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Requête n° Y 13-14.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat : 1°/ de M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ du syndicat CFTC Caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 2], en interprétation de l'arrêt n° 1770 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 septembre 2014 dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et du syndicat CFTC Caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2013 ; Mais attendu que la condamnation aux dépens de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel