Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00227
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 161 064 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. [H] a été engagé le 25 avril 2001 par la société Eurazeo, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999, en qualité de directeur d'investissement ; qu'il a été désigné le 15 mai 2002 membre du directoire et qu'il a été révoqué de son mandat social le 15 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2011 et a perçu une indemnité contractuelle de rupture ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bonus différé ; que l'employeur a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes relatives au bonus différé autrement qualifié de "carried interest" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les demandes relatives au "carried interest", alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté offerte par un employeur à ses salariés de souscrire, par le biais de l'acquisition de parts sociales dans une société civile immobilière créée à cet effet, à un programme de coinvestissement dont les résultats dépendent directement des performances de l'entreprise constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo et auquel M. [H] avait adhéré, ne constituait pas un accessoire du contrat de travail après avoir pourtant relevé que la société Eurazeo avait proposé à ses seuls salariés de souscrire des parts sociales au sein de sociétés civiles dont l'objet était de conclure des contrats d'investissements avec la société Eurazeo et de participer aux plus-values et le cas échéant, aux pertes nées de la liquidation des investissements réalisés par Eurazeo au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, M. [H] avait soutenu et démontré, d'une part, que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo constituait nécessairement une rémunération indirecte à la performance dès lors que les résultats des sociétés civiles créées à cet effet et ce faisant les plus-values réalisées par les associés qui étaient en même temps salariés de la société Eurazeo dépendaient directement des participations prises par la société Eurazeo, d'autre part, que cette qualification de rémunération accessoire était encore confortée par la circonstance que seuls les salariés et mandataires de la société Eurazeo pouvaient souscrire des parts dans les sociétés civile concernées, que c'est la société Eurazeo qui avait décidé quels étaient les salariés auxquels ce programme était ouvert, qu'elle avait encore déterminé seule la quote-part de participation de chaque manager éligible, les conditions de consolidation des droits de chaque salarié concerné par ledit programme en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les éventuelles modifications du programme, enfin, que la société Eurazeo, qui avait toujours qualifié ce système de rémunération, avait négocié avec la société Dexia, pour ses salariés bénéficiaires, que cette dernière finance tout ou partie de l'investissement à réaliser par eux au moyen d'un prêt bancaire en garantie duquel le bénéfice du contrat d'assurance « Décès Invalidité Prévoyance » souscrit par la société Eurazeo au profit de ses salariés a été cédé à la banque ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à relever que le programme de coinvestissement litigieux était facultatif et que la souscription des salariés se faisait au moyen d'un financement personnel, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les éléments avancés par M. [H] et non contestés par la société Eurazeo n'étaient pas de nature à démontrer que le système de coinvestissement litigieux constituait, sous couvert de la création de sociétés civiles distinctes par les salariés de la société Eurazeo, un système de rémunération à la performance trouvant sa cause dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le système de coinvestissement litigieux ne constituait pas un accessoire du contrat de travail, que ce système était facultatif, qu'il n'était pas régi par les règles du droit du travail et que les sommes n'étaient pas versées par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que les parts ou actions de « carried interest » étaient souscrites ou acquises au prix du marché sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en déclarant recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurazeo motif pris de ce que le système de « carried interest » ne constituait pas un mode de rémunération, en sorte que la demande de M. [H] échappait à la compétence du conseil de prud'hommes alors qu'il était acquis au débat que, dans ses écritures développées devant la formation de référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Eurazeo avait soutenu, de manière radicalement contradictoire, que le litige au fond évoqué par M. [H] relevait indiscutablement de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Paris dès lors qu'était en cause une rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à l'appui de sa demande, M. [H] avait démontré que le système de participation trouvant sa cause et sa condition dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la rupture de son contrat de travail imposait que son employeur l'en libère et qu'en refusant d'y procéder, il lui avait nécessairement causé un préjudice dès lors que n'étant plus salarié de la société Eurazeo, dont les décisions conditionnaient les résultats des sociétés civiles, il subissait nécessairement les décisions prises par ses successeurs ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'entrait pas dans les attributions du Conseil d'ordonner à une société de procéder au rachat des parts de l'intéressé ou de procéder à sa liquidation anticipée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [H] était toujours associé et détenteur des parts sociales au sein des sociétés civiles Investco 3D Bingen et Investco 5 Bingen, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 301 626 euros au titre de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence imposée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le salarié qui a respecté jusqu'à une certaine date une clause de non-concurrence illicite a droit à des dommages-intérêts pour la période pendant laquelle il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des termes concordants des écritures des parties que des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [H] avait été rompu le 12 janvier 2011 et que M. [H], soumis à une clause de non-concurrence qui était dépourvue de contrepartie financière, n'avait créé la société GS conseil que le 12 avril 2011, en sorte qu'il avait respecté les termes d'une clause de non-concurrence illicite pendant trois mois ; qu'en déboutant néanmoins M. [H] de l'intégralité de sa demande à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 227 FS-D Pourvoi n° K 15-23.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurazeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurazeo, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. [H] a été engagé le 25 avril 2001 par la société Eurazeo, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999, en qualité de directeur d'investissement ; qu'il a été désigné le 15 mai 2002 membre du directoire et qu'il a été révoqué de son mandat social le 15 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2011 et a perçu une indemnité contractuelle de rupture ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bonus différé ; que l'employeur a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes relatives au bonus différé autrement qualifié de "carried interest" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les demandes relatives au "carried interest", alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté offerte par un employeur à ses salariés de souscrire, par le biais de l'acquisition de parts sociales dans une société civile immobilière créée à cet effet, à un programme de coinvestissement dont les résultats dépendent directement des performances de l'entreprise constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo et auquel M. [H] avait adhéré, ne constituait pas un accessoire du contrat de travail après avoir pourtant relevé que la société Eurazeo avait proposé à ses seuls salariés de souscrire des parts sociales au sein de sociétés civiles dont l'objet était de conclure des contrats d'investissements avec la société Eurazeo et de participer aux plus-values et le cas échéant, aux pertes nées de la liquidation des investissements réalisés par Eurazeo au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, M. [H] avait soutenu et démontré, d'une part, que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo constituait nécessairement une rémunération indirecte à la performance dès lors que les résultats des sociétés civiles créées à cet effet et ce faisant les plus-values réalisées par les associés qui étaient en même temps salariés de la société Eurazeo dépendaient directement des participations prises par la société Eurazeo, d'autre part, que cette qualification de rémunération accessoire était encore confortée par la circonstance que seuls les salariés et mandataires de la société Eurazeo pouvaient souscrire des parts dans les sociétés civile concernées, que c'est la société Eurazeo qui avait décidé quels étaient les salariés auxquels ce programme était ouvert, qu'elle avait encore déterminé seule la quote-part de participation de chaque manager éligible, les conditions de consolidation des droits de chaque salarié concerné par ledit programme en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les éventuelles modifications du programme, enfin, que la société Eurazeo, qui avait toujours qualifié ce système de rémunération, avait négocié avec la société Dexia, pour ses salariés bénéficiaires, que cette dernière finance tout ou partie de l'investissement à réaliser par eux au moyen d'un prêt bancaire en garantie duquel le bénéfice du contrat d'assurance « Décès Invalidité Prévoyance » souscrit par la société Eurazeo au profit de ses salariés a été cédé à la banque ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à relever que le programme de coinvestissement litigieux était facultatif et que la souscription des salariés se faisait au moyen d'un financement personnel, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les éléments avancés par M. [H] et non contestés par la société Eurazeo n'étaient pas de nature à démontrer que le système de coinvestissement litigieux constituait, sous couvert de la création de sociétés civiles distinctes par les salariés de la société Eurazeo, un système de rémunération à la performance trouvant sa cause dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le système de coinvestissement litigieux ne constituait pas un accessoire du contrat de travail, que ce système était facultatif, qu'il n'était pas régi par les règles du droit du travail et que les sommes n'étaient pas versées par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que les parts ou actions de « carried interest » étaient souscrites ou acquises au prix du marché sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en déclarant recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurazeo motif pris de ce que le système de « carried interest » ne constituait pas un mode de rémunération, en sorte que la demande de M. [H] échappait à la compétence du conseil de prud'hommes alors qu'il était acquis au débat que, dans ses écritures développées devant la formation de référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Eurazeo avait soutenu, de manière radicalement contradictoire, que le litige au fond évoqué par M. [H] relevait indiscutablement de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Paris dès lors qu'était en cause une rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à l'appui de sa demande, M. [H] avait démontré que le système de participation trouvant sa cause et sa condition dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la rupture de son contrat de travail imposait que son employeur l'en libère et qu'en refusant d'y procéder, il lui avait nécessairement causé un préjudice dès lors que n'étant plus salarié de la société Eurazeo, dont les décisions conditionnaient les résultats des sociétés civiles, il subissait nécessairement les décisions prises par ses successeurs ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'entrait pas dans les attributions du Conseil d'ordonner à une société de procéder au rachat des parts de l'intéressé ou de procéder à sa liquidation anticipée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [H] était toujours associé et détenteur des parts sociales au sein des sociétés civiles Investco 3D Bingen et Investco 5 Bingen, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [H], selon des offres qui lui avaient été faites dans le cadre de programmes de "carried interest", avait conclu un pacte d'associé pour l'achat de parts dans des sociétés civiles immobilières afin de participer aux investissements effectués par Eurazeo et être attributaire de dividendes et de plus-values ou subir des pertes lors de la liquidation au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an, que même si le programme de coinvestissement avait été dénommé rémunération dans des documents émanant de la société qui déterminaient les salariés ou mandataires éligibles et les programmes d'investissements et si la faculté d'accroissement d'investissement cessait après le départ de l'entreprise, ces pactes de coinvestissement étaient faits par le biais d'achats facultatifs par le salarié ou mandataire et non de façon forcée, sur ses deniers personnels, que l'achat de parts sociales de sociétés civiles immobilières individualisées qui restaient acquises au départ des salariés ou mandataires de la société Eurazeo donnaient lieu à des dividendes et boni ou à des pertes de liquidation selon les pactes d'associés souscrits entre M. [H] et les SCI qui n'étaient pas parties au présent litige ni employeurs de M. [H] et que ce dernier était toujours détenteur de parts sociales dans les SCI après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les chefs de demandes relatifs au dénouement du "carried interest" au profit du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 301 626 euros au titre de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence imposée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le salarié qui a respecté jusqu'à une certaine date une clause de non-concurrence illicite a droit à des dommages-intérêts pour la période pendant laquelle il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des termes concordants des écritures des parties que des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [H] avait été rompu le 12 janvier 2011 et que M. [H], soumis à une clause de non-concurrence qui était dépourvue de contrepartie financière, n'avait créé la société GS conseil que le 12 avril 2011, en sorte qu'il avait respecté les termes d'une clause de non-concurrence illicite pendant trois mois ; qu'en déboutant néanmoins M. [H] de l'intégralité de sa demande à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'existence du préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, dès lors qu'il avait exercé, dès la fin de son préavis, une activité concurrente de celle de son employeur, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [H] était justifié par une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de démarche conflictuelle avec les interlocuteurs internes et externes pénalisant les travaux et prises de décision au sein de la société et dans les sociétés avec participation avec dégradation des relations, spécialement Terreal, Europcar, Elis, Eutelsat, déjà relevées lors du versement du bonus de l'exercice précédent, d'oppositions et critiques des investissements de ses collègues, notamment sur les dossiers B&B, Taittinger ou Accor, de propos violent sur le dispositif d'évaluation des collaborateurs, d'initiatives sans concertation comme dans le dossier Intercos, de récupération du dossier Taittinger initialement géré par Mme [X], de prises de rendez-vous à sa place, d'attitude méprisante et négative et fermée envers ses collaborateurs, de désintérêt pour le développement des autres membres et de rapport de force relatés dans le dépouillement le 1er décembre 2010 de l'appréciation des directeurs par leurs équipes ; II ressort des pièces versées aux débats qu'il y a eu des tentatives de rapprochement sur le mode de départ du salarié mais il n'y a pas de preuve de notification directe de licenciement à M. [H] avant l'entretien préalable ; La diffusion interne du 16 décembre 2010 est relative à la révocation du mandat de membre du directoire ; l'article de presse du 17 décembre 2010 par les Echos repris par le Monde le 18 décembre 2010 a été fait sans commentaire d'Eurazeo ; Les participations ont été cédées, dans les sociétés Terreal en 2005, dans la société Eutelsat en 2007 ; Les tentatives de participation datent d'avril 2008 pour accord ; Ces faits anciens, au demeurant non justifiés et alors que le mandat au comité de direction a été renouvelé postérieurement ne peuvent être valablement invoqués ; Le 5 mars 2010 M. [H] a exprimé son opposition à un ré-investissement dans Intercos tout en acceptant de se soumettre à la décision contraire des 5 autres membres du directoire, ce qui n'est pas reprochable ; Par contre au cours de l'année 2010 : M. [H] a demandé le 7 janvier 2010 une présentation sur hitercos pour un investisseur possible intéressé à laquelle s'est opposée Mme [X], membre également du directoire, ainsi que dit au dernier directoire, à laquelle M. [H] a répondu : "t'énerves pas, je ne t'ai pas attendu pour savoir ce que j'avais à faire pour Eurazeo" et a envoyé un courriel le 8 janvier 2010 à M. [E] disant : "je te demande une description du business d'Intercos, tu me la donnes c'est tout ! je me fous de ce que vous pensez les uns ou les autres ! ! !" Dans un courriel que l'on peut situer en septembre 2010, Mme [X] a fait grief à M. [H] du courriel envoyé à tous les membres du directoire sur le projet de revue des process d'évaluation comme une tentative de minorer sa contribution en marquant un territoire qui n'est pas le sien avec des piques maladroites et offensantes en lui demandant de présenter des sujets de moindre importance à un prochain comité ; L'erreur matérielle sur le dossier dénommé Taittinger dans la lettre de licenciement, antérieur à l'arrivée de Mme [X], n'est pas de nature à empêcher l'examen du dossier réel Champagne Remy concernant effectivement Mme [X] alors que les griefs sont généraux et n'excluent pas l'examen du dossier cité incorrectement : les courriels produits échangés fin novembre 2010 attestent de la volonté de M. [H] de s'approprier le dossier Champagne Remy au détriment de Mme [X] en lui demandant d'annuler les rendez-vous qu'elle avait déjà pris ; Le 22 novembre 2010 contre l'avis de Mme [X] et de M. [V], président du directoire, M. [H] s'est imposé pour présenter le deal flow/sourcing au prochain comité du directoire à la place de Mme [X] ; Les appréciations de M. [H] par ses équipes édité le 3 décembre 2010, qui font preuve même si elles ont été faites à l'époque du licenciement, font état de rapport de force et de pouvoir, caractère tranchant et goût prononcé pour le conflit, de ton méprisant avec les managers des cibles, de défaut d'implication, de développement et d'esprit d'équipe ; II résulte de ces pièces que M. [H] a montré au cours de l'année 2010 et notamment postérieurement à son renouvellement de mandat au comité directoire, un caractère tranchant et méprisant avec ses équipes et s'est approprié des dossiers au détriment de sa collègue [X] qui justifient le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Au vu des éléments produits au Conseil, il ressort que la divergence stratégique est manifestement avérée. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est donc justifié ». 1) ALORS D'UNE PART QUE, en affirmant qu'il ressortait des pièces du débat qu'il y avait certes eu des tentatives de rapprochement sur le mode du départ du salarié mais qu'il n'y avait pas de preuve de notification directe de licenciement à M. [H] avant l'entretien préalable auquel il a été convoqué le 16 décembre 2010, alors qu'il résultait expressément du procès verbal de la réunion du Conseil de surveillance du 15 décembre 2010 produit aux débats que la Société EURAZEO avait, antérieurement à cette réunion, demandé à M. [H] de quitter la Société, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS ENCORE QUE, en affirmant qu'il ressortait des pièces du débat qu'il y avait seulement eu des tentatives de rapprochement sur le mode du départ du salarié sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors qu'il ressortait expressément du procès verbal du Conseil de Surveillance en date du 15 décembre 2010 qu'il avait été expressément demandé à M. [H] de quitter la Société, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le 7 janvier 2010, M. [H] avait fait usage de propos à caractère tranchant après avoir pourtant constaté que le 19 mars 2010, le mandat de membre du directoire de M. [H] avait été renouvelé à l'unanimité pour une durée de 4 ans ce dont il résultait nécessairement que ce fait, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque, n'était aucunement de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 4) ALORS ENCORE QUE en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se fondant, pour dire le grief tiré de la tentative de M. [H] de s'approprier les dossiers de Mme [X], sur le courriel envoyé par cette dernière le 7 janvier 2010 alors qu'il ne s'agissait aucunement d'un courriel mais d'un texte sur papier libre dont la date a été rajoutée à la main, lequel n'était assorti d'aucun élément de nature à venir appuyer les dires de Mme [X] et encore moins à établir la réalité des prétendus propos tenus par M. [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5) ALORS EN OUTRE QUE en affirmant encore que les courriels échangés fin novembre 2010 attestaient de la volonté de M. [H] de s'approprier le dossier Champagne Rémy au détriment de Mme [X] sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce n'est pas M. [H], alors directeur des investissements, qui avait la responsabilité de ce dossier en sorte qu'il était tout à fait normal et ainsi qu'il avait l'expliqué - et démontré - dans ses écritures, que Mme [X] n'intervienne pas dans ledit dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 6) ALORS AU SURPLUS QUE, en se bornant à affirmer que les appréciations faites par les équipes de M. [H] faisaient état de rapport de force et de pouvoir ou encore d'un défaut d'implication quand il résultait pourtant du tableau produit sur ce point que M. [H] était un professionnel reconnu et charismatique, qu'il défendait avec conviction les décisions prises par ses équipes, qu'il était toujours disponible, suivait attentivement le portefeuille, était compétent et brillant et était un bon manager ou encore que son management était un peu atypique mais très efficace, la cour d'appel qui n'a pas examiné cette pièce essentielle du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever les appréciations négatives sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si en réalité, et contrairement aux allégations de la Société EURAZEO qui en avait fait une présentation pour le moins partiale, les appréciations réalisées par les équipes de M. [H] n'étaient pas dans l'ensemble favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 8) ALORS QUE, en entérinant purement et simplement les écritures de la Société EURAZEO sur ce point, sans examiner les pièces qu'elle produisait en ce sens et qui démontraient que si certains salariés avaient effectivement fait état d'un comportement parfois déplaisant, la compétence professionnelle comme le mode de management de M. [H] étaient par ailleurs reconnus et loués par tout une partie des membres de son équipe, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que le licenciement était justifié dès lors qu'au cours de l'année 2010, M. [H] avait fait montre d'un caractère tranchant et méprisant avec ses équipes et s'était approprié des dossiers au détriment de Mme [X] sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. [H], qui avait toujours bénéficié d'augmentation régulière de sa rémunération et de bonus significatifs, dont le mandat de membre de directoire avait, au regard de ses qualités professionnelles, été renouvelé pour 4 ans à l'unanimité le 19 mars 2010 et qui disposait d'une ancienneté de près de 11 ans sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été formulé, avait fait l'objet d'un quelconque rappel à l'ordre ou d'une remarque à l'égard de son comportement au cours de l'année 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 10) ALORS EN OUTRE QUE en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à retenir que, au cours de l'année 2010, M. [H] avait fait montre d'un caractère tranchant et méprisant avec ses équipes et s'était approprié des dossiers au détriment de Mme [X] sans rechercher ni préciser si cette mésentente, au demeurant provisoire, avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 11) ALORS ENFIN QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant encore à énoncer, par motifs supposés adoptés, que la divergence stratégique était avérée, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'ETRE déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qui concerne les demandes relatives au « carried interest ». AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [H], selon des offres qui lui ont été faites dans le cadre de programmes de carried interest, a conclu un pacte d'associé pour l'achat de parts dans les sociétés civiles suivantes pour participer aux investissements effectués par Eurazeo et être attributaire de dividendes et de plus-values ou subir des pertes lors de la liquidation au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an : Sci Investco 1 Bigen créée le 4 juin 2004 et liquidée le 20 mai 2008 lui ayant rapporté une dizaine de millions d'euros, Sci Investco 3d Bingen créée le 15 juin 2006 pour une durée de 8 ans dans laquelle M. [H] a investi 1 610 644 € qui est venu à échéance fin décembre 2014 avec un résultat nul selon cette Sci, et Sci Investco 5 Bingen créée le 4 décembre 2009 pour une durée de 9 ans dans laquelle M. [H] a investi 25 747 € ; Même si le programme de co-investissement a été dénommé rémunération dans des documents émanant de la société qui détermine les salariés ou mandataire éligibles et les programmes d'investissements et si la faculté d'accroissement d'investissement cesse après le départ de l'entreprise, ces pactes de co-investissement sont faits par le biais d'achats facultatifs par le salarié ou mandataire et non de façon forcée comme l'allègue M. [H] au motif que le refus d'investir constituerait une défiance manifeste dans la société Eurazeo et qu'il sera observé qu'il participait aux comités de direction qui ont mis en place ces programmes qu'il estime maintenant déséquilibrés à son endroit ; L'achat de parts sociales de Sci individualisées qui restent acquises au départ des salariés ou mandataires de la société Eurazeo donnent lieu à des dividendes et boni ou perte de liquidation selon les pactes d'associés souscrits entre M. [H] et les Sci qui ne sont pas parties au présent litige ni employeur de M. [H] ; Le conseil des prud'hommes s'est donc justement déclaré incompétent pour statuer sur les chefs de demandes relatifs au dénouement du carried interest au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce que la demande de M. [H] a été formée contre la société Eurazeo qui est domiciliée à Paris ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « M. [H] était associé de deux sociétés civiles, Investco 3D Bingen et Investco 5 Bingen créées respectivement le 15 juin 2006 pour une durée de 8 ans et le 4 décembre 2009 pour une durée de 9 ans. L'objet social de ces deux sociétés, qui réunissent des actuels et anciens cadres ou dirigeants d'Eurazeo, est de conclure des contrats d'investissements avec Eurazeo et de participer aux plus values et, le cas échéant, aux pertes, nées de la liquidation des investissements réalisés par Eurazeo auxquels elles participent pour partie. M. [H] a conclu un pacte d'associés avec l'ensemble des associés de chacune de ces sociétés. Ce co-investissement de M. [H] dans ces deux sociétés a été réalisé par l'acquisition par l'intéressé de parts dans ces sociétés civiles. Cette acquisition est intervenue sur une base volontaire, M. [H] ayant acquis en son nom propre et sur ces deniers personnels lesdites parts sociales. Il a d'ailleurs procédé à des emprunts bancaires pour financer partiellement cet investissement. Il ressort des éléments produits au Conseil que les « carried interest » constituent un investissement à long terme souscrit par les associés des sociétés civiles, que les sommes qui peuvent être versées à terme sont aléatoires et versées après plusieurs années en raison d'un investissement à risque, que ces sommes ne sont pas versées par l'employeur mais par un tiers, que ces sommes ne correspondent pas à un avantage octroyé par l'employeur mais à un financement personnel de chacun des associés et qu'au surplus les parts ou actions de « carried interest » sont souscrites ou acquises au prix du marché. Les « carried interest » ne constituent pas une rémunération mais revêtent bien la qualification d'un bonus différé. Ce mécanisme de co-investissement ne saurait être qualifié d'accessoire au contrat de travail ; il n'est pas régi par les mêmes règles que celles du contrat de travail. D'ailleurs, le Conseil constate, au vu du contrat de travail et des statuts des deux sociétés civiles, qu'il n'y avait aucune obligation pour M. [H] de souscrire à ce type d'investissement. En outre, M. [H] est toujours associé et détenteur de parts sociales dans les deux sociétés Investco 3D Bingen et Investco 5 Bingen. En tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions du Conseil d'ordonner à une société de procéder au rachat des parts de l'intéressé ou de procéder à sa liquidation anticipée. Dans ces conditions le Conseil de Prud'hommes ne peut que déclarer son incompétence partielle rationae materiae ». 1) ALORS QUE la faculté offerte par un employeur à ses salariés de souscrire, par le biais de l'acquisition de parts sociales dans une société civile immobilière créée à cet effet, à un programme de co-investissement dont les résultats dépendent directement des performances de l'entreprise constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; qu'en affirmant que le système de co-investissement mis en place par la Société EURAZEO et auquel M. [H] avait adhéré, ne constituait pas un accessoire du contrat de travail après avoir pourtant relevé que la Société EURAZEO avait proposé à ses seuls salariés de souscrire des parts sociales au sein de sociétés civiles dont l'objet était de conclure des contrats d'investissements avec la Société EURAZEO et de participer aux plus values et le cas échéant, aux pertes nées de la liquidation des investissements réalisés par EURAZEO au-delà d'une garantie de rémunération de la Société EURAZEO à hauteur de 6 % par an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, M. [H] avait soutenu et démontré, d'une part, que le système de co-investissement mis en place par la Société EURAZEO constituait nécessairement une rémunération indirecte à la performance dès lors que les résultats des sociétés civiles créées à cet effet et ce faisant les plus-values réalisées par les associés qui étaient en même temps salariés de la Société EURAZEO dépendaient directement des participations prises par la Société EURAZEO, d'autre part, que cette qualification de rémunération accessoire était encore confortée par la circonstance que seuls les salariés et mandataires de la Société EURAZEO pouvaient souscrire des parts dans les sociétés civile concernées, que c'est la Société EURAZEO qui avait décidé quels étaient les salariés auxquels ce programme était ouvert, qu'elle avait encore déterminé seule la quote-part de participation de chaque manager éligible, les conditions de consolidation des droits de chaque salarié concerné par ledit programme en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les éventuelles modifications du programme, enfin, que la Société EURAZEO, qui avait toujours qualifié ce système de rémunération, avait négocié avec la Société DEXIA, pour ses salariés bénéficiaires, que cette dernière finance tout ou partie de l'investissement à réaliser par eux au moyen d'un prêt bancaire en garantie duquel le bénéfice du contrat d'assurance « Décès Invalidité Prévoyance » souscrit par la Société EURAZEO au profit de ses salariés a été cédé à la banque ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à relever que le programme de co-investissement litigieux était facultatif et que la souscription des salariés se faisait au moyen d'un financement personnel sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les éléments avancés par M. [H] et non contestés par la Société EURAZEO n'étaient pas de nature à démontrer que le système de co-investissement litigieux constituait, sous couvert de la création de sociétés civiles distinctes par les salariés de la Société EURAZEO, un système de rémunération à la performance trouvant sa cause dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour dire que le système de co-investissement litigieux ne constituait pas un accessoire du contrat de travail, que ce système était facultatif, qu'il n'était pas régi par les règles du droit du travail et que les sommes n'étaient pas versées par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE en affirmant que les parts ou actions de « carried interest » étaient souscrites ou acquises au prix du marché sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS EN OUTRE que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en déclarant recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Société EURAZEO motif pris de ce que le système de « carried interest » ne constituait pas un mode de rémunération en sorte que la demande de M. [H] échappait à la compétence du Conseil de Prud'hommes alors qu'il était acquis au débat que, dans ses écritures développées devant la formation de référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, la Société EURAZEO avait soutenu, de manière radicalement contradictoire, que le litige au fond évoqué par M. [H] relevait indiscutablement de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes de Paris dès lors qu'était en cause une rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENCORE QUE, à l'appui de sa demande, M. [H] avait démontré que le système de participation trouvant sa cause et sa condition dans l'existence et l'exécution du contrat de travail, la rupture de son contrat de travail imposait que son employeur l'en libère et qu'en refusant d'y procéder, il lui avait nécessairement causé un préjudice dès lors que n'étant plus salarié de la Société EURAZEO, dont les décisions conditionnaient les résultats des sociétés civiles, il subissait nécessairement les décisions prises par ses successeurs; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'entrait pas dans les attributions du Conseil d'ordonner à une société de procéder au rachat des parts de l'intéressé ou de procéder à sa liquidation anticipée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7) ALORS ENFIN QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [H] était toujours associé et détenteur des parts sociales au sein des sociétés civiles INVESTCO 3D Bingen et INVESTCO 5 Bingen, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [H] visant à ce que la Société EURAZEO soit condamnée à lui verser la somme de 301 626 euros au titre de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence imposée dans son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'avenant du 15 mai 2002 spécifie une clause de non-concurrence sur 6 mois après la cessation effective du contrat de travail sur l'ensemble du territoire national sans contrepartie financière, ce qui la rend nulle et alors que l'intention d'inclure dans les contrats de travail des clauses de non-concurrence rémunérées manifestée lors de la réunion du 19 mars 2010 au cas de démission, n'a pas été mise en exécution à l'égard de M. [H] ; Cependant M. [H] a créé le 12 avril 2011 une société Gs Conseil en stratégie et en matière de prise de participation ; l'activité de prise de participation est concurrente à l'activité de holding de participations financières de la société Eurazeo visée dans la clause de non-concurrence et a été commencée dès la fin du préavis ; II n'y a pas lieu à indemnité de ce chef dans la mesure où M. [H] n'a pas tenu compte de cette clause de non-concurrence qu'il n'a pas exécutée ». ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le salarié qui a respecté jusqu'à une certaine date une clause de non-concurrence illicite a droit à des dommages-intérêts pour la période pendant laquelle il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des termes concordants des écritures des parties que des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [H] avait été rompu le 12 janvier 2011 et que M. [H], soumis à une clause de non-concurrence était dépourvue de toute contrepartie financière, n'avait créé la Société GS Conseil que le 12 avril 2011 en sorte qu'il avait respecté les termes d'une clause de non-concurrence illicite pendant trois mois ; qu'en déboutant néanmoins M. [H] de l'intégralité de sa demande à ce titre, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l' article 1134 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00227
Données disponibles
- Texte intégral