Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00210
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° U 15-15.119 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner à payer à l'employeur la somme de 104,67 euros, l'arrêt, après avoir relevé que des retenues sur salaire ont été opérées sous la mention « acompte exceptionnel » pour un montant total de 4 395,33 euros, à savoir 1 000 euros en janvier 2010, 500 euros en février 2010, 1 500 euros en mars 2010, 500 euros en avril 2010 et 895,33 euros en juin 2010, retient que le salarié qui reconnaît avoir reçu une avance de 3 000 euros en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de 1 395,33 euros qu'il estime avoir été prélevée à tort sur ses salaires à laquelle il ajoute la somme de 139,53 euros au titre des congés payés afférents ; que l'arrêt ajoute que cependant, l'employeur indique que le salarié qui avait déjà bénéficié de plusieurs prêts, n'aurait pas accepté de rembourser le dernier d'entre eux d'un montant de 3 000 euros et resterait redevable de la somme de 604,67 euros, ce prêt n'ayant finalement été remboursé qu'à hauteur de 2 395,33 euros et explique que le salarié a également bénéficié de trois acomptes de 500 euros, l'un encaissé le 24 février 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue de mars, le deuxième encaissé le 23 mars 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue d'avril et le troisième dont le remboursement correspondrait à la retenue de juin ; que l'arrêt relève que le salarié, qui ne dit rien des acomptes payés en février et mars 2010, limite ses observations à la somme versée en septembre 2009 qui correspondrait selon lui à un rappel de primes, explication qui ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et alors d'autre part alors que l'avance consentie par l'employeur ne peut donner lieu à compensation avec le salaire que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, refuser de prononcer la nullité du licenciement du salarié, rejeter ses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par le salarié, estime qu'à eux seuls ils ne permettent pas de présumer un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits allégués par le salarié selon lequel l'employeur aurait régulièrement effectué des retenues sur son salaire dans des proportions dépassant le dixième et pour partie non justifiées par le versement d'acomptes préalables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation sur le troisième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [K] du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Accompagnement protection événement Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [V] [K] à rembourser à la Sarl Apen la somme de 104, 67 € (cent quatre euros et soixante-sept centimes) ; AUX MOTIFS QUE « comme le fait observer Monsieur [V] [K], il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats qu'au cours de l'année 2010, des retenues sur salaire y ont été opérées sous la mention "acompte exceptionnel" pour un montant total de 4395,33 € (et non pour un montant total de 2395,33 € comme l'indique la S.A.R.L. APEN) : - 1000 € (et non 500 €) en janvier 2010 ; -500 € en février 2010 ; - 1500 € (et non 500 €) en mars 2010 ; -500 € en avri12010 ; -895,33 € (et non 395,33 €) en juin 2010 dont 500€ à titre d'acompte sur salaire et 395,33 € à titre de remboursement de prêt ; invoquant le caractère illicite de ces prélèvements effectués en méconnaissance des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail, Monsieur [V] [K] qui reconnaît avoir reçu une avance de 3000 € en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de (4395,33 - 3000 €) qu'il estime avoir été prélevée à tort, soit la somme de 1395,33 € à laquelle il ajoute la somme de 139,53 € au titre des congés payés afférents ; selon la S.A.R.L. APEN, Monsieur [V] [K] qui avait déjà bénéficié de plusieurs prêts (12000 € remboursés en 4 fois en 2004, 1500 € remboursés en 3 fois en 2008, 3000 € remboursés en 2 fois en janvier 2009) n'aurait pas accepté de rembourser le dernier prêt de 3000 € dont il a encore bénéficié en décembre 2009 (chèque n° 8019365 du 3/12/2009) et resterait redevable de la somme de 604,67 €, ce prêt n'ayant finalement été remboursé qu'à hauteur de 2395,33 € ; la S.A.R.L. APEN explique que Monsieur [V] [K] a également bénéficié de trois acomptes de 500 € : -500 € encaissé le 24 février 2010 (chèque n°4537979) dont le remboursement correspondrait à la retenue de mars ; - 500 € encaissé le 23 mars 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue d'avril ; 500 € (chèque du 21 septembre 2009 n° 7970566) encaissé le 23 septembre dont le remboursement correspondrait à la retenue de juin ; Monsieur [V] [K] qui ne dit rien des acomptes payés en février et mars 2010 límite ses observations à la somme versée en septembre 2009 qui correspondrait selon lui à un rappel de primes, comme en témoigne Monsieur [O] [U], délégué syndical dont l'attestation en date du 25 septembre 2009 fait état d'un accord verbal concernant les retards de primes de panier dues à Monsieur [V] [K] au terme duquel ce dernier aurait bénéficié d'un paiement par chèque de 500 € ; toutefois, au vu des fiches de paie et en l'absence de justificatif et de décompte précis, cette explication ne peut être retenue, la S.A.R.L. APEN qui la conteste faisant observer qu'une année de travail aurait été nécessaire pour aboutir à un rappel de prime de panier d'un montant de 500 € ; il s'en déduit que Monsieur [V] [K] qui a perçu 3000 € à titre de prêt et 1500 € à titre d'acompte qu'il n'a remboursé qu'à hauteur de 4395,33 € reste redevable de la somme de 4500 - 4395,33 = 104,67 € ; en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de rappel de salaire et de le condamner à rembourser à la S.A.R.L. APEN la somme de 104,67 € en application de l'article 1235 du code civil » (cf. arrêt p.3, §5- p.4, §4) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, pour débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et le condamner à rembourser la somme de 104, 67 €, la cour d'appel, après avoir constaté que la société avait prélevé au cours de cette période la somme de 4 395, 33 € et que les parties s'accordaient sur la réalité d'un prêt à hauteur de 3 000 €, a relevé que l'employeur « expliquait » avoir versé trois acomptes de 500 € lesquels « correspondraient » à trois prélèvements de ces montants de sorte que M. [K] aurait perçu 1 500 € en plus de 3 000 € au titre du prêt et serait redevable de la somme de 104, 67 € ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir que l'employeur apportait la preuve du versement des acomptes pour un montant total de 1 500 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et le condamner à rembourser une somme à son employeur, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié rapportait la preuve de prélèvements à hauteur de 4 395, 33 € et reconnaissait avoir bénéficié d'un prêt de la part de son employeur de 3 000 € a retenu que trois prélèvements de 500 € effectués sur les bulletins de salaire de M. [K] correspondraient, selon l'employeur, à des acomptes versés au salarié et que le salarié ne disait rien sur deux de ces acomptes et que son explication ne pouvait être retenue concernant le dernier ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du versement de ces acomptes et non au salarié de rapporter la preuve qu'il se trouvait libéré de leur remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en ne recherchant pas si les retenues sur salaires opérées au cours de l'année 2010 par la société Apen pour des montants de 500 € à 1 500 € ne dépassaient pas le dixième du montant des salaires exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3251-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [V] [K], rejeté ses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul et d'AVOIR déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1152-1 du Code du travail dispose : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1152-2 du Code du travail ajoute : aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral au pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du Code du travail: lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral au travail, Monsieur [V] [K] qui déclare avoir vécu dans la peur de son employeur, invoque des conditions de travail devenues particulièrement pénibles à raison d'un nombre très important d'heures de travail, d'une imprévisibilité des horaires de travail, de nombreuses interventions ne figurant pas sur les plannings qui lui étaient remis, le plaçant dans l'impossibilité d'exercer à l'égard de sa fille, son droit de visite et d'hébergement, du refus de l'employeur de lui accorder un changement d'affectation en dépit de pressions, menaces et insultes qu'il subissait sur son lieu de travail ; Monsieur [V] [K] y voit la cause de l'altération de sa santé physique et mentale qui a justifié son arrêt de maladie pour dépression ; le 24 mars 2010, Monsieur [V] [K] a effectué une déclaration de main courante pour signaler qu'il est en litige avec son employeur la société APEN et subit des pressions de sa part pour qu'il signe une attestation affirmant qu'il n'existe aucun problème relatif à la remise des plannings et au paiement des salaires ; le 15 juin 2010, Monsieur [V] [K] a porté plainte contre la société APEN pour dénoncer les faits de harcèlement moral qu'il a déclaré subir depuis 2008, expliquant qu'au début de son activité 2003, bien que n'osant rien dire de peur de perdre son emploi, il subissait déjà la pression, les heures supplémentaires non rémunérées et des conditions de travail détériorées: 342 heures de travail en janvier 2004, 307 jours travaillés en 2007, congés imposés durant toute la période 2003 à 2008, refus de l'employeur de lui accorder un changement d'affectation en dépit de pressions, brusque changement d'affectation l'obligeant à quitter le site du magasin Boulanger V2 pour celui du quartier du [Localité 2] où il réside, ce qui lui a valu de recevoir des menaces téléphoniques (objet de la déclaration de main courante du 26 septembre 2008) à la suite desquelles il a sollicité un changement d'affectation qui ne lui a pas été accordé par l'employeur qui lui aurait répondu 'Je m'en fous de ta vie privée, ce qui compte c'est le magasin de [Localité 2]"; il l'aurait même entendu dire "on va mettre [V] à [Localité 2] pour le forcer à démissionner" ; ajoutant que pour le déstabiliser, Monsieur [B] lui imposerait des changements de planning au dernier moment et s'arrangerait pour le faire travailler les week-end où il a la garde de sa fille, Monsieur [V] [K] déclare également avoir fait une tentative de suicide après avoir reçu une fiche de paye aboutissant à la somme de 0€ ; s' agissant de l' état de santé du salarié, il est établi que Monsieur [V] [K] a présenté un état dépressif avec évocation d' une souffrance pour lequel il été placé en arrêt de travail du 13 avril au 18 mai 2010, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans le cadre de l'entreprise en signalant un danger immédiat pour sa santé ; par ailleurs, des pièces versées aux débats, il ressort que jusqu'en novembre 2007 Monsieur [V] [K] a principalement travaillé sur le site Boulanger V2, mais aussi occasionnellement sur le site Boulanger [Localité 2] où il a ensuite travaillé principalement et qu'il a été placé en arrêt de travail (pour un état dépressif avec évocation d'une souffrance au travail) du 13 avril au 18 mai 2010, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans le cadre de l'entreprise en signalant un danger immédiat pour sa santé ; cependant, à eux seuls ces faits ne permettent pas de présumer l'existence du harcèlement invoqué, étant observé que ce n'est que trois semaines avant son arrêt de travail que Monsieur [V] [K] a commencé à se plaindre de ses conditions de travail ; or les pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer la réalité des autres faits dénoncés que conteste précisément la S.A.R.L. APEN, la thèse du salarié ne s'appuyant essentiellement que sur ses propres déclarations, exception faite de l'attestation en date du 10 janvier 2010 rédigée par Monsieur [O] [U], délégué syndical également en litige avec la S.A.R.L. APEN ; ce dernier indique être informé des menaces subies par Monsieur [V] [K] depuis son affectation sur le site Boulanger [Localité 2] et affirme être intervenu pour que l'intéressé soit affecté sur un autre site, ajoutant que "malgré tout ça, la société a continué à l'envoyer sur le même site (Boulanger [Localité 2]) en sachant que c'est le jour où il récupère sa fille" ; toutefois, alors que s'agissant de l'affectation de Monsieur [V] [K] sur le site Boulanger [Localité 2], la S.A.R.L. APEN déclare n'avoir jamais reçu la moindre réclamation, Monsieur [O] [U] ne fournit aucune précision sur la forme et le moment de son intervention ; de même, le témoignage de Monsieur [O] [U] demeure trop imprécis pour faire la preuve du fait que la S.A.R.L. APEN s'arrangerait pour faire travailler Monsieur [V] [K] les week-end où il a la garde de sa fille, ce que l'examen des plannings ne démontre pas ; par ailleurs, le rapprochement des plannings et des bulletins de paie ne relève ni l'existence d'heures supplémentaires de travail non rémunérées, ni l'existence de conditions de travail anormales par l'amplitude ou l'imprévision des horaires d'activité qui auraient été imposés au salarié ; dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [V] [K] et rejeté ses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul » (cf. arrêt p, in medio – p7§1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article L.1152-1 du code du travail qui dispose : " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; la pièce n°15/3 du demandeur à savoir le procès-verbal de dépôt de plainte du 15 juin 2010 et le complément de plainte en date du 17 juin 2010 pour harcèlement moral sont établis postérieurement à la date du licenciement ; la pièce n°53 du demandeur à savoir l'attestation de Madame E. [I] coordinatrice de l'Asddeas concernant l'exercice du droit de visite de Monsieur [K] pour sa fille ; l'examen des plannings de travail fournis au Conseil qui font apparaître que le demandeur disposait régulièrement de week-end de repos ainsi que de mercredi afin d'exercer son droit de visite ; la pièce n°26/5 du demandeur à savoir l'extrait du dossier médical établit par le Dr [H] qui stipule : "18/05/2010 reprise travail agent de sécurité SMP : reprise ce jour" ; la pièce n°23 du demandeur à savoir la "fiche de visite" du demandeur en date du 18/05/2010 où apparaissent les écritures suivantes : "inapte définitivement à la reprise du travail dans le cadre de l'entreprise APEN " ; la pièce n°4 du défendeur à savoir l'attestation de Mademoiselle [W] [A] en ces termes : " Monsieur [N] [Z], gérant de la société APEN sécurité, n'a par le passé, rencontré aucun problème avec Monsieur [K] [V], et qu'il entretenait avec monsieur [K] de bon rapport" ; qu'au vu de ces éléments, le Conseil ne peut juger valablement des faits de harcèlement moral qu'aurait subi le demandeur au sein de la société APEN ; en conséquence, le conseil dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas clairement établis et déboute le demandeur de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de prononcer de la nullité du licenciement » (cf. jugement p.4, 3 derniers § - p.5, §6) ; 1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, M. [K] faisait valoir que les retenues sur salaire opérées régulièrement par l'employeur dans des proportions dépassant le dixième de son salaire et pour partie non justifiées par le versement d'acomptes préalables participaient du harcèlement moral dont il était victime (cf. conclusions p.3, p.12 in medio) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant par lequel le salarié apportait la preuve d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ALORS QUE, les juges du fond sont tenus, pour apprécier l'existence du harcèlement moral, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en se contentant, pour considérer que le harcèlement moral dont se plaignait M. [K] n'était pas caractérisé, de considérer, par motifs propres, que la circonstance que celui-ci ait présenté un état dépressif et ait été amené à travailler sur le site près de son domicile où il se plaignait de menaces n'étaient pas des éléments suffisants, le salarié ne s'étant plaint de ses conditions de travail que trois semaines avant son arrêt et ne rapportant pas la preuve de la réalité des autres faits qu'il dénonçait, et par motifs adoptés, que les faits de harcèlement n'étaient pas clairement établis au vu de cinq pièces examinées, sans prendre en considération de nombreux autres éléments invoqués par le salarié dans ses conclusions (cf. conclusions p.2, 3, p.10, p.12 in medio) – éléments tenant à ce qu'il était payé à un taux autre que celui contractuellement prévu, qu'il effectuait un nombre d'heures de travail mensuel très important, qu'il était irrégulièrement rémunéré et subissait des retenues sur salaire injustifiées -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié lequel doit seulement apporter des éléments de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral faisant alors supporter sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'il était établi par les éléments produits par le salarié que celui-ci souffrait d'un état dépressif et que l'employeur l'affectait sur un site situé près de son domicile sur lequel le salarié se plaignait de recevoir des menaces et qu'un délégué syndical, M. [U] attestait avoir été informé de ces menaces et avoir réclamé auprès de l'employeur que le salarié soit affecté sur un autre site, ces faits ne pouvaient faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que le salarié ne s'était plaint de ses conditions de travail que trois semaines avant son arrêt de travail, que la Sarl Apen affirmait ne pas avoir été reçu de réclamation relative à une autre affectation et que le témoignage de M. [U], en litige avec l'employeur, était trop imprécis ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement ou procédaient d'éléments étrangers à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, en énonçant que les pièces versées aux débats par le salarié ne rapportaient pas la preuve des autres faits dénoncés par le salarié que la dégradation de son état de santé et son affectation sur le site Boulanger [Localité 2] se situant à proximité de son domicile, quand M. [K] produisait son bulletin de salaire du mois de mars 2010 lequel affichait un net à payer de 0 €, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document en violation de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Apen à payer à Monsieur [V] [K] la seule somme de 15 000 € à titre d'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié illégalement licencié qui avait plus de deux ans d'ancienneté au service d'un employeur qui occupait habituellement plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 11001 € ; Monsieur [V] [K] (né le [Date naissance 1] 1970) qui était âgé de 40 ans à la date de son licenciement et qui avait une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise réclame à ce titre la somme de 25000 € ; dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments d' appréciation du préjudice, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. APEN à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail » (cf. arrêt p.8 , 3 derniers §) ; ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen étant dans un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout état de cause, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédent la rupture ; qu'en condamnant la Sarl Apen à verser à M. [K] une indemnité de 10 000 € à ce titre sans indiquer le salaire de dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1253-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1235 du code civilarticle L.1152-2 du Code du travail ajoutearticle L.1152-1 du code du travail qui disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L.3251-3 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article L 3251-1 du code du travail.article L.1152-1 du Code du travail disposearticle L. 3251-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L. 1253-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00210
Données disponibles
- Texte intégral