Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00193
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité d'agent d'exploitation par la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 13 mars 2010 au 17 février 2011, la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° N 15-16.861 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2013 et 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité d'agent d'exploitation par la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 13 mars 2010 au 17 février 2011, la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que le chef de l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2013 n'est pas critiqué et que la cassation intervenue n'atteint pas les autres chefs de l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'est cependant dans la dépendance de cette censure le chef de dispositif déboutant, par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée de sa demande à titre de complément d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et déboute, par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [W] de sa demande à titre de complément d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR, après injonction faite aux parties de « s'expliquer sur pertinence la consultation » des délégués du personnel du 31 mars 2011, déclaré le licenciement de Madame [W] sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 10 décembre 2013) ( ) ; « la société Cerp reconnaît avoir été avisée que l'affection ayant justifié les arrêts de travail puis l'avis d'inaptitude, à savoir une tendinopathie de l'épaule droite, avait été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail lui faisait l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de proposer à Mme [W] un reclassement, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Attendu que Mme [D], salariée de la société Cerp et déléguée du personnel suppléante à l'époque des faits, atteste que les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 1] se sont réunis le 31 mars 2011 pour connaître de la situation de Mme [W] ; que dans ces conditions, la cour n'a aucun motif de douter de l'authenticité des procès-verbaux des comptes-rendus de réunion des délégués du personnel dont les copies sont versées au débat par la société Cerp ; Attendu que le procès-verbal du 31 mars 2011 mentionne : « La direction fait état de l'avancement du dossier de [S] [W], concernant sa demande de reclassement suite aux prescriptions du médecin du travail confirmant son inaptitude définitive à son poste habituel de travail. La direction fait lecture d'un questionnaire adressé à [S] [W] permettant à la Direction des Relations sociales de cibler au mieux ses souhaits de reclassement au sein de l'établissement de [Localité 1] voire de l'entreprise CERP Rhin Rhône Méditerranée. Les délégués du personnel ne formulent aucun avis concernant la demande de [S] [W] et approuve la démarche commune de la direction de l'établissement de [Localité 1] et de la direction des Relations sociales » ; attendu que la consultation des délégués du personnel ne devant pas être formelle, les parties préciseront si la lecture du questionnaire adressé à Mme [W] et destiné à « cibler au mieux ses souhaits de reclassement » suffisait à fournir aux délégués du personnel une information utile sur la situation de la salariée déclarée inapte » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 24 février 2015) « les pièces et les écrits déposées et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à la société Cerp, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de proposer à Mme [W], après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que Mme [W] soulève l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel réalisée le 31 mars 2011 aux motifs d'une part que tous les délégués n'ont pas été consultés, d'autre part que toutes les infirmations nécessaires au reclassement n'ont pas été fournies ; Attendu que si la société Cerp justifie que les délégués du personnel salariés, Mme [M], titulaire, et Mme [N], suppléante, étaient présentes, elle reconnaît qu'aucun délégué du personnel cadre n'a participé à la consultation, en expliquant que « l'élection des délégués du 10 novembre 2010 avait donné lieu à carence totale de candidatures dans le collège cadres » ; Mais attendu que la société Cerp ne verse aucun procès-verbal de carence attestant du respect de ses obligations en matière d'organisation d'élections de délégués du personnel ; que dès lors, il convient de retenir que la société Cerp a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Mme [W] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu qu'à la date de son licenciement, Mme [W] était âgée de 38 ans et avait une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise ; que l'intéressée percevant un salaire mensuel de 900 €, auquel il n'y a pas lieu d'ajouter la valeur des bons de Noël remis par les oeuvres sociales de l'entreprise, ni le montant des cotisations à la Mutuelle qui étaient déduites du salaire brut, le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail peut être évalué à 20.000 € » ; 1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'exposante avait contesté le caractère professionnel de l'affection de Madame [W] en se prévalant notamment de l'avis rendu par le médecin expert dans le cadre de la procédure, initiée par elle, tendant à contester le caractère professionnel de la maladie de la salariée, ce dernier ayant considéré que l'affection de Madame [W] correspondait à une « épaule douloureuse simple » constitutive d'une « pathologie rhumatismale commune », sans « aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, une notion de traumatisme » ; que l'exposante avait également souligné que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de GRENOBLE avaient écarté le caractère professionnel de la maladie ; que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante à ce titre, faute pour celle-ci d'avoir régulièrement consulté les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, après avoir considéré, dans son arrêt avant-dire droit du 10 décembre 2013, que la société CERP reconnaissait avoir été avisée que l'affection ayant justifié l'avis d'inaptitude avait été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, a affirmé dans son arrêt du 24 février 2015 que, « l'inaptitude étant d'origine professionnelle », il convenait de faire application de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Madame [W] avait fait valoir d'une part que tous les délégués élus n'avaient pas été consultés, et en particulier Madame [M], déléguée du personnel titulaire à l'époque des faits, et d'autre part que les délégués du personnel n'auraient pas reçu une information suffisante pour se prononcer ; qu'elle n'invoquait nullement le non-respect, par l'exposante, de ses obligations en matière d'organisation des élections des délégués du personnel, et n'avait jamais sollicité la production d'un procès-verbal de carence relatif à l'élection des délégués du personnel du collège cadre ; que, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que si la société CERP reconnaissait qu'aucun représentant du personnel cadre n'avait participé à la consultation en précisant que l'élection avait donné lieu à une carence de candidatures dans le collège des cadres, elle ne produisait pas de procès-verbal de carence attestant du respect de ses obligations en matière d'élections des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur ce point, ni l'inviter à produire ledit procès-verbal, ce d'autant que, dans son arrêt avant-dire droit, la cour d'appel avait exclusivement demandé aux parties de s'expliquer sur la pertinence de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant ainsi, sans constater que la carence aux élections professionnelles du collège cadre n'était pas avérée, simplement que le procès-verbal n'avait pas été produit, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réalité de la carence de candidatures, ni même sur l'établissement d'un procès-verbal la constatant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur n'est tenu d'établir la carence aux élections des délégués du personnel qu'en cas d'absence pure et simple de consultation ; qu'il n'a pas à justifier, par un procès-verbal de carence, de ce que certains délégués n'ont pu être désignés, en particulier lorsqu'ainsi qu'en l'espèce, la production dudit procès-verbal n'a pas été réclamée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5. ALORS ENFIN QUE dans son arrêt du 10 décembre 2013, la cour d'appel a retenu qu'elle « n'a aucun motif de douter de l'authenticité des procès-verbaux des comptes-rendus de réunion des délégués du personnel dont les copies sont versées aux débats par la société CERP », après avoir constaté que Madame [D], déléguée du personnel suppléante à l'époque des faits attestait « que les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 1] se sont réunis le 31 mars 2011 pour connaître de la situation de Madame [W] », ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la régularité formelle de la consultation des délégués du personnel avait été reconnue, seule restant en discussion la pertinence des éléments soumis à son appréciation ; qu'en considérant dans son arrêt du 24 février 2015 que la consultation des délégués du personnel intervenue le 31 mars 2011 aurait été irrégulière du fait de l'absence des représentants de l'encadrement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00193
Données disponibles
- Texte intégral