Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00152
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 21 novembre 2005 comme conseillère de vente puis comme représentant monitrice par la société Socref ; que, le 27 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé d'une part qu'il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros pour ensuite fixer l'indemnité de préavis à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés, après avoir pourtant constaté que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° V 15-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Socref, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tupperware France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Socref a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre des mêmes parties et de Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 4] ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socref, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [Y] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tupperware France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 21 novembre 2005 comme conseillère de vente puis comme représentant monitrice par la société Socref ; que, le 27 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé d'une part qu'il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros pour ensuite fixer l'indemnité de préavis à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés, après avoir pourtant constaté que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les mentions erronées figurent dans l'exposé des faits, qui ne constitue pas un motif ; qu'ayant relevé que le décompte présenté par la salariée était calculé sur un temps de travail complet alors qu'elle effectuait un temps de travail partiel, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé respectivement à 3 575,44 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 12 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code du procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [Y] ne pouvait bénéficier du statut VRP, d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du code du travail, d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents, rappel de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application du statut de VRP, la salariée revendique le statut VRP au motif qu'elle travaillait pour la société Socref en qualité de représentant de manière exclusive et constante, qu'elle n'effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était liée à l'employeur par des engagements déterminant répondant aux exigences de l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'au surplus, elle bénéficiait d'une carte VRP et était soumise à un abattement pour frais professionnels de 30 % ; que la société Socref conclut au rejet de la reconnaissance de ce statut à sa salariée qui n'en remplit pas les conditions, ajoutant que la carte VRP a été délivrée par erreur ; qu'il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut VRP doit être appliqué lorsque le salarié : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; - exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constance ; - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; - est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunérations ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties stipule en son article 3 qu'aucun secteur géographique n'est réservé à la monitrice et que le concessionnaire peut sur le même territoire confier la vente des produits à d'autres représentants, salariés ou non ; que cette seule stipulation empêche de faire application à la salariée du statut de VRP en l'absence de secteur précisément défini et sans précision relative à des catégories de clients peu important la détention d'une carte de VRP ou l'application d'un abattement de 30 % pour frais professionnels, s'agissant d'un statut d'ordre public ; qu'au surplus les pièces versées aux débats par la salariée n'établissent pas que de fait elle était en charge d'une zone stable de prospection ni qu'elle était tenue de prospecter une catégorie particulière de clients ; ALORS QUE selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est VRP toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si le salarié a pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre et s'il peut ainsi bénéficier du statut de VRP ; que pour rejeter les demandes de la salariée à ce titre, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que le contrat de travail signé stipule en son article 3 qu'aucun secteur géographique n'est réservé à la monitrice et que le concessionnaire peut sur le même territoire confier la vente des produits à d'autres représentants, salariés ou non et que cette seule stipulation empêche de faire application à la salariée du statut de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les conditions de fait d'exercice de l'activité de la salariée, telles qu'elles sont énoncées par la loi qui déterminent si un représentant a ou non la qualité de VRP Statutaire, étaient réunies et ce nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou son silence, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; ALORS surtout QUE Madame [Y] soutenait que, en réalité, exerçant pour le compte d'une société qui est une concession Tupperware dans un secteur géographique précis, elle s'était vue confier ce secteur déterminé, que la clause de non concurrence stipulée se limitait à ce secteur, que la clientèle était définie, qu'elle bénéficiait de l'abattement de 30 % et était reconnue comme VRP par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, l'activité réelle de Mme [Y] ne remplissait pas les critères de la qualification de VRP, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir la convention collective du commerce du détail non alimentaire applicable à la relation de travail et de bénéficier ainsi de ses dispositions, d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du code du travail d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents, rappel de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, Mme [Y] soutient que la convention collective applicable dans une entreprise se détermine en fonction de l'activité principale de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Socref ayant pour activité principale la vente de produits non alimentaires, elle relève de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer volontairement une convention collective ; qu'il s'agit d'un usage qui comme tel peut ne s'appliquer qu'à une catégorie de salariés, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande et qu'il sera fait application des dispositions légales ; ALORS QU'il appartient au juge du fond d'apprécier si une société entre dans le champ d'application d'une convention collective étendue ; que pour cela, le juge doit rechercher quelle est l'activité principale de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Socref entrait dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, étendue pas un arrêt en date du 9 janvier 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire pour non-paiement intégral des commissions et des congés payés y afférents à compter d'avril 2011, et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que ces commissions ont été calculées de manière similaire aux mois précédents, avec notamment la distinction entre commissions personnelles et autres commissions, prenant ainsi en compte le chiffre d'affaire réalisé par son équipe conformément aux dispositions contractuelles ; ALORS QUE le juge du fond est tenu de motiver sa décision ; que pour décider que la salariée devait être déboutée de sa demande de rappels de salaire pour n'avoir pas avoir été payée intégralement de ses commissions et des congés payés y afférents à compter d'avril 2011, la cour d'appel s'est limitée à affirmer qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que ces commissions ont été calculées de manière similaire aux mois précédents, avec notamment la distinction entre commissions personnelles et autres commissions, prenant ainsi en compte le chiffre d'affaire réalisé par son équipe conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité compensatrice de préavis versée à Mme [Y] à la somme de 3 575,44 euros, outre la somme de 357,54 euros de congés payés y afférents et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros comme fixé par la société Socref, le montant proposé par la salariée ne correspondant pas à son temps de travail ; que sur cette base, l'indemnité de préavis sera fixée à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé d'une part qu'il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros pour ensuite fixer l'indemnité de préavis à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés, après avoir pourtant constaté que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12 000 euros et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme [R] [Y] avait une ancienneté de plus de quatre ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ; qu'elle a retrouvé du travail rapidement dans son ancienne activité de laborantine puis a développé une activité de vendeur à domicile ; qu'il lui sera alloué une somme de 12 000 euros de ce chef ; ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socref Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de la société Socref et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3.575,44 €) et congés payés afférents (357,54 €), au titre de l'indemnité légale de licenciement (1.638,73 €) et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12.000 €) et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [Y] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, et ce dans la limite de trois mois. AUX MOTIFS QUE « Considérant que madame [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes antérieurement au prononcé du licenciement, il convient en conséquence d'examiner les griefs articulés par la salariée à l'encontre de son employeur à savoir : - l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical – le fait que l'employeur ait voulu la priver de toute rémunération – un harcèlement moral consistant en un abus de sa fragilité psychologique et financière pour obtenir sa démission, en sa mise à l'écart de l'entreprise, en l'absence de fourniture de moyens lui permettant de travailler, en refus de sa participation au séjour-cadeau prévu à l'Ile Maurice ; Considérant qu'il convient de reprendre ces points ; * Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical Considérant que la société SOCREF ne justifie pas avoir fait passer à [R] [Y] une visite médicale d'embauche, pas davantage que des visites de suivi alors que sa salariée est restée plus de quatre ans dans l'entreprise ; que cette carence cause nécessairement un préjudice à la salariée ; * Sur le fait que l'employeur ait voulu priver [R] [Y] de toute rémunération Considérant que la salariée reproche à son employeur de : - ne pas avoir transmis à la CPAM les documents nécessaires à sa prise en charge - ne pas lui avoir payé intégralement les commissions et les congés payés afférents – avoir appliqué un abattement pour frais professionnels de 30 % - ne pas lui avoir remboursé les frais de véhicule ; Considérant que sur le fait de ne pas lui avoir payé intégralement les commissions et les congés payés y afférents à compter d'avril 2011, il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que ces commissions ont été calculées de manière similaire aux mois précédents, avec notamment la distinction entre commissions personnelles et autres commissions, prenant ainsi en compte le chiffre d'affaire réalisé par son équipe conformément aux dispositions contractuelles ; Considérant que sur le fait d'avoir appliqué un abattement pour frais professionnels de 30 %, l'article 7 du contrat de travail "Frais Professionnels" stipule que "La rémunération prévue ci-dessus couvre l'ensemble des activités de la monitrices telles que mentionnées aux présentes. La monitrice conserve à sa charge les frais de représentation de toute nature qu'elle peut engager dans l'exercice de son activité." que par ailleurs, la profession de monitrice n'est pas répertoriée à l'article 5, annexe IV du code général des impôts ; qu'enfin, les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, sous réserve de disposition contractuelle prévoyant qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti ; qu'en l'espèce, aucun montant forfaitaire n'a été fixé, peu important le courrier de l'inspection du travail demandant des explications sur ce point à l'employeur et l'acceptation qu'aurait donnée la salariée dont en outre la signature ne figure pas sur le document produit aux débats ; que la société SOCREF ne pouvait en conséquence pratiquer cet abattement ; Considérant que sur les documents à transmettre à la CPAM, il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a perçu les indemnités journalières dont elle conteste le montant eu égard à l'assiette de calcul de celles-ci, l'employeur ayant indiqué selon elle une rémunération inexacte ; Considérant que si l'employeur justifie de l'envoi des documents nécessaires à la prise en charge, il n'en reste pas moins que la différence entre le salaire brut indiqué et les déclarations à la CPAM est due à l'abattement illicite de 30 % pratiqué par l'employeur ; que le grief reproché est établi ; Considérant que sur le fait de ne pas lui avoir remboursé les frais de véhicule, la salariée a bénéficié d'un véhicule laissé à disposition de manière permanente ; qu'il s'agit en conséquence d'un véhicule de fonction ; Considérant que la salariée sollicite remboursement d'une somme de 1.140 € qu'elle a réglée au titre des frais de franchise et d'entretien, alors qu'au surplus, la société SOCREF lui a prélevé de 20 à 40 € par mois au titre de sa participation forfaitaire relative à l'utilisation du véhicule ; Mais considérant que s'agissant d'un véhicule de fonction, l'employeur d'une part mentionne à juste titre la valeur de l'avantage en nature sur le bulletin de salaire et de l'autre, prélève une redevance du fait de l'utilisation pour un usage personnel du dit véhicule par la salariée sans pour autant enfreindre les dispositions de l'article 3251-1 du code du travail ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à faire payer par sa salariée des frais de franchise et d'entretien ; qu'en l'espèce madame [Y] justifie avoir réglé une somme de 350 € au titre de paiement d'une franchise, étant observé que ce seul manquement de l'employeur ne pourrait constituer une cause de résiliation du contrat de travail ; * Sur le harcèlement moral Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient à un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant que madame [R] fait état des éléments suivants : - elle a été mise à l'écart de l'entreprise en n'étant plus convoquée aux réunions et n'étant plus destinataire des mails adressés à l'ensemble des monitrices – l'entreprise ne lui fournit plus les moyens nécessaires à l'exercice de sa prestation de travail – l'employeur a refusé qu'elle participe au séjour cadeau prévu à l'Ile Maurice, ces différents faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ; Mais considérant que la salariée n'établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement, les mails produits et non adressés datant des périodes où elle était en arrêt de travail ou en absence pour maladie et ne justifiant de l'absence de fourniture de moyens pour travailler d'autant qu'en avril et mai 2011, elle n'était quasiment pas présente dans l'entreprise ; que l'épisode du voyage à l'Ile Maurice est insuffisant en soi à démontrer l'existence de faits de harcèlement ; Considérant qu'en définitive la décision du conseil de prud'hommes prononçant la résolution du contrat de travail de madame [Y] aux torts de la société SOCREF sera confirmée, eu égard aux manquements de l'employeur relatifs à l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical et à l'abattement pour frais professionnels de 30 % irrégulier qui fait supporter à la salariée des charges indues et qui entraîne un manque à gagner » ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; que pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de la société Socref, la cour d'appel s'est bornée à constater les « manquements de l'employeur relatifs à l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical et à l'abattement pour frais professionnels de 30 % irrégulier qui fait supporter à la salariée des charges indues et qui entraîne un manque à gagner » (arrêt, p. 8, al. 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00152
Données disponibles
- Texte intégral