Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00112
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015) statuant en référé, que M. [Q] et d'autres salariés de la société Stef logistique ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettre du 1er mars 2014, M. [Q] a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir sa réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de réintégrer le salarié à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent et le condamner à lui verser les sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et d'indemnité à valoir sur le préjudice consécutif à la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT la somme à titre d'indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures qu' « à 22 heures 17, le camion immatriculé CN 460 AP s'est présenté à proximité du portail pour sortir du site », qu' « alors que le camion était toujours à l'intérieur du site, M. [K] [Q] est venu se coller à la calandre pour empêcher le camion d'avancer » que « M. [Q] a rapidement été rejoint par M. [L] [O] et M. [B] [I] » et que « face à ce blocage, le conducteur du camion a décidé de faire marche arrière » ; qu'en déniant tout caractère fautif à ce comportement pourtant insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du droit de grève, au motif inopérant « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux, aucun élément ne permettant en définitive, de savoir si le camion litigieux est bien demeuré dans les locaux de la société et, dans l'affirmative, si ce stationnement était dû au fait de M. [Q] », la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait du même procès-verbal que l'huissier avait dû mettre un terme à ses constatations et se retirer pour ne pas envenimer la situation après avoir été vivement pris à partie par M. [Q] rejoint par cinq autres personnes ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. [Q] au motif que « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux », sans relever cet élément déterminant résultant des termes et précis du procès-verbal, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; 3°/ qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, M. [Q], d'après les déclarations de Mme [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur » ; qu'en énonçant que les agissements prêtés à M. [Q] par les procès-verbaux d'huissier de justice n'auraient pas été « suffisamment précis », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 à 13 heures 51 en violation du principe susvisé et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en énonçant que les agissements prêtés aux salariés par l'huissier de justice étaient insuffisamment précis sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2014 qui indiquait qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, M. [Q], d'après les déclarations de Mme [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance de Pontoise afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de : [ ] M. [K] [Q] [ ] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de [ ] M. [K] [Q] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que le salarié a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation active et individuelle du salarié aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 6°/ qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations opérées par l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant comme non probant le constat par l'huissier selon lequel certains salariés dont M. [Q] s'étaient alignés devant l'entrée de l'entreprise pour empêcher les camions de passer, sans constater l'existence d'une preuve contraire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 112 FS-D Pourvoi n° N 15-22.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef logistique Cergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef logistique Cergy, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015) statuant en référé, que M. [Q] et d'autres salariés de la société Stef logistique ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettre du 1er mars 2014, M. [Q] a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir sa réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de réintégrer le salarié à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent et le condamner à lui verser les sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et d'indemnité à valoir sur le préjudice consécutif à la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT la somme à titre d'indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures qu' « à 22 heures 17, le camion immatriculé CN 460 AP s'est présenté à proximité du portail pour sortir du site », qu' « alors que le camion était toujours à l'intérieur du site, M. [K] [Q] est venu se coller à la calandre pour empêcher le camion d'avancer » que « M. [Q] a rapidement été rejoint par M. [L] [O] et M. [B] [I] » et que « face à ce blocage, le conducteur du camion a décidé de faire marche arrière » ; qu'en déniant tout caractère fautif à ce comportement pourtant insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du droit de grève, au motif inopérant « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux, aucun élément ne permettant en définitive, de savoir si le camion litigieux est bien demeuré dans les locaux de la société et, dans l'affirmative, si ce stationnement était dû au fait de M. [Q] », la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait du même procès-verbal que l'huissier avait dû mettre un terme à ses constatations et se retirer pour ne pas envenimer la situation après avoir été vivement pris à partie par M. [Q] rejoint par cinq autres personnes ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. [Q] au motif que « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux », sans relever cet élément déterminant résultant des termes et précis du procès-verbal, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; 3°/ qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, M. [Q], d'après les déclarations de Mme [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur » ; qu'en énonçant que les agissements prêtés à M. [Q] par les procès-verbaux d'huissier de justice n'auraient pas été « suffisamment précis », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 à 13 heures 51 en violation du principe susvisé et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en énonçant que les agissements prêtés aux salariés par l'huissier de justice étaient insuffisamment précis sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2014 qui indiquait qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, M. [Q], d'après les déclarations de Mme [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance de Pontoise afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de : [ ] M. [K] [Q] [ ] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de [ ] M. [K] [Q] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que le salarié a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation active et individuelle du salarié aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 6°/ qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations opérées par l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant comme non probant le constat par l'huissier selon lequel certains salariés dont M. [Q] s'étaient alignés devant l'entrée de l'entreprise pour empêcher les camions de passer, sans constater l'existence d'une preuve contraire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont les constats d'huissier de justice, qui leur étaient soumis, par laquelle ils ont constaté que la preuve d'une participation personnelle et active du salarié aux faits d'entrave à la circulation des véhicules commis antérieurement et postérieurement à l'ordonnance du tribunal de grande instance n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef logistique Cergy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stef logistique Cergy. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la société Stef Logistique Cergy de réintégrer M. [Q] à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent, d'avoir condamné cette dernière à verser à M. [Q] les sommes provisionnelles de 25.194,23 € à titre de rappel de salaire et de 500 € à titre d'indemnité à valoir sur le préjudice consécutif à la nullité du licenciement et d'avoir condamné la société Stef Logistique Cergy à payer au syndicat UL CGT Agglomération de Cergy et de ses environs la somme de 250 € à titre d'indemnité provisionnelle ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que la société STEF LOGISTIQUE CERGY, qui emploie environ 70 salariés, a pour activité la logistique et l'organisation du transport de marchandises périssables sous température dirigée ; qu'elle a pour seul client la société PICARD pour laquelle elle effectue notamment des livraisons ; Qu'au regard de ses résultats déficitaires la société STEP LOGISTIQUE CERGY n'a versé à ses salariés aucune somme au titre de la participation pour l'année 2012 ; qu'elle leur a réglé, en juillet 2013, la somme de 280 € à titre d'avance sur la prime de Noël, puis, à la fin de l'année, la somme de 259 € qui, selon elle, correspondait, largement, à elle seule, à la prime de Noël d'un montant en définitive de 249 ; Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ; Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la participation, notamment, et une amélioration des conditions de travail et d'hygiène ; qu'entre le 31 janvier et le 3 février 2014, la société STEP LOGISTIQUE CERGY a fait dresser plusieurs constats d'huissier, de sa propre initiative, puis obtenu, le 3 janvier 2014, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Pontoise, ordonnant à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises - notamment en bloquant les accès au site de la société de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis la SCP PARIS, GUEIDIER et PIGNOT, huissiers de justice à Argenteuil, pour notifier l'ordonnance à toute partie empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; Que le 6 février 2014, - sur requête du 4 février et autorisation du 5 février- la société STEF LOGISTIQUE CERGY assignait en référé d'heure à heure 25 de ses salariés empêchant, selon elle, cette circulation ; qu'elle s'est désistée de cette instance, conformément à l'ordonnance rendue le 7 février suivant, au motif, précise-t-elle, que lors de la délivrance de l'assignation, les intéressés avaient cessé le blocage du site ; Que par lettres des 10 et 13 février 2013, la société a engagé une procédure disciplinaire envers les salariés qui s'étaient opposés à la libre circulation des marchandises, et a mis à pied des intéressés dont M. [Q] ; Qu'à l'issue de la procédure, le 1er mars 2014, elle procédait au licenciement pour faute lourde de 11 salariés, dont M. [Q], et prononçait, contre trois autres, une mise à pied disciplinaire ; Que le 18 mars suivant, M. [Q], comme les divers salariés sanctionnés assistés du syndicat CGT, intervenant à leur côté - saisissait, en référé, le conseil de prud'hommes auquel il demandait d'ordonner : - la nullité du licenciement dont il a fait l'objet avec réintégration, sous astreinte, - la condamnation provisionnelle de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser la somme de 6000 € au titre des salaires non perçus, depuis sa mise à pied conservatoire jusqu'à sa réintégration, - la condamnation de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser une indemnité provisionnelle de 4000 € au titre du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; Que par l'ordonnance dont appel, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt ; que la lettre de licenciement, notifiée à M. [Q] est ainsi conçue : "Le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et en empêchant toute entrée et sortie de marchandises (...) en date du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société, de cesser sans délai toute action en cours et à venir (...) Ainsi dès le 3 février 2014 à 20 h 15 (...) l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance (a) été signifiée aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement(...) Pour autant vous avez refusé de lever ce blocage en refusant les entrées et sorties de camions transportant de la marchandise (...)vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (....)vous avez débloqué le site le 6 février. Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a - porté atteinte à la libre circulation des personnes-porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non grévistes - porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété - désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu'au 6 février. ( )" ; que les premiers juges ont estimé que la preuve de la faute lourde reprochée au salarié - seule, susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste est établie et ressort des divers constats d'huissier susvisés ; qu'il n'est pas discuté que, pour que la faute lourde, seule imputable à un salarié gréviste, soit établie, il incombe à la société STEF LOGISTIQUE CERGY d'apporter la preuve que le salarié s'est livré à un comportement entravant la liberté du travail ou la circulation des marchandises de l'entreprise, comme elle le prétend ; que doit, en outre, être caractérisée une participation personnelle et directe du salarié à cette entrave ; qu'il n'est pas contestable, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, que sont survenus, entre le 31 janvier et le 4 février 2014, des actes de "blocage", empêchant la sortie des véhicules à l'extérieur des locaux de la société STEF LOGISTIQUE CERGY et, d'autre part, que M. [Q] figurait bien parmi les salariés grévistes, présents sur les lieux ; qu'encore faut-il que soit caractérisée une participation personnelle et directe de l'appelant, à ces actes de blocage ; que, selon la société STEF LOGISTIQUE CERGY, la preuve de la participation active de M. [Q] aux blocages constatés par l'huissier de justice résulte des mentions portées dans les constats d'huissier entre le 31 janvier et le 4 février 2014 ; qu'or considérant que la lecture des divers constats d'huissier produits aux débats révèle que les salariés décrits par les procès-verbaux, comme auteurs de blocage, sont désignés dans ces procès-verbaux, par des termes génériques et anonymes, tels que "les grévistes" ou "Le groupe" qui ne permettent pas d'identifier les intéressés ; que, de plus, lorsque l'huissier procède à la désignation nominative de certains grévistes, ce sont les agissements prêtés à ces derniers qui sont insuffisamment précis, soit, qu'ils ne sont pas exactement décrits, soit qu'ils ne sont pas précisément attribués aux salariés dénommés ; Que, s'agissant de M. [Q], le constat du 31 janvier 2014 mentionne que ce jour là à 22 h 17 un camion s'est présenté à proximité du portait pour sortir du site et que M. [Q] "est venu se coller à la calandre pour empêcher le camion d'avancer" avant de poursuivre : "le conducteur a décidé de faire marche arrière" ; que l'huissier constatant s'est alors transporté à l'extérieur de l'entreprise "à la demande de la requérante, afin de relever les numéros d'immatriculation des véhicules stationnés dans la rue" ; Qu'il ne résulte pas de la scène ainsi décrite que M. [Q] a empêché le camion de sortir de l'entreprise, puisque le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux, aucun élément ne permettant, en définitive, de savoir si le camion litigieux est bien demeuré dans les locaux de la société et, dans l'affirmative, si ce stationnement était dû au fait de M. [Q] ; Que de même, et contrairement à l'appréciation des premiers juges, la cour n'estime pas probante l'indication figurant, dans plusieurs constats, que les grévistes dont le nom est rapporté - identifiés par l'huissier à partir de photographies, fournies par le directeur du site, "présents sur le piquet de grève, se sont alignés devant l'entrée" ; qu'en effet, ces constatations n'induisent aucune participation active et individuelle de M. [Q] à l'entrave dont se prévaut la société STEF LOGISTIQUE CERGY ; qu'en l'état d'éléments de preuve, aussi vagues que imprécis, la contestation de M. [Q] apparaît non discutable et le licenciement illicite de l'intéressé doit, dès lors, entraîner la réintégration de M. [Q] ; qu'en outre, il convient de condamner la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [Q] la somme provisionnelle requise et justifiée, au titre du rappel de salaire, depuis la mise à pied conservatoire illicite jusqu'à la réintégration, et une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur le préjudice lié à la nullité du licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures qu' « à 22 heures 17, le camion immatriculé CN 460 AP s'est présenté à proximité du portail pour sortir du site », qu'« alors que le camion était toujours à l'intérieur du site, monsieur [Q] [K] est venu se coller à la calandre pour empêcher le camion d'avancer » que « Monsieur [Q] a rapidement été rejoint par monsieur [L] [O] et monsieur [B] [I] » et que « face à ce blocage, le conducteur du camion a décidé de faire marche arrière » ; qu'en déniant tout caractère fautif à ce comportement pourtant insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du droit de grève, au motif inopérant « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux, aucun élément ne permettant en définitive, de savoir si le camion litigieux est bien demeuré dans les locaux de la société et, dans l'affirmative, si ce stationnement était dû au fait de M. [Q]», la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résultait du même procès-verbal que l'huissier avait dû mettre un terme à ses constatations et se retirer pour ne pas envenimer la situation après avoir été vivement pris à partie par M. [Q] rejoint par cinq autres personnes ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. [Q] au motif que « que le constat demeure inachevé, quant à la manoeuvre et au sort du camion litigieux », sans relever cet élément déterminant résultant des termes et précis du procès-verbal, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice les 31 janvier et 1er février 2014 à 4 heures, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, Monsieur [Q], d'après les déclarations de Madame [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur » ; qu'en énonçant que les agissements prêtés à M. [Q] par les procès-verbaux d'huissier de justice n'auraient pas été « suffisamment précis », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 à 13 heures 51 en violation du principe susvisé et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en énonçant que les agissements prêtés aux salariés par l'huissier de justice étaient insuffisamment précis sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2014 qui indiquait qu' « à 9 heures 59, un camion de la société NJS a essayé de sortir du site, mais les grévistes ont refusé de le laisser passer » et que « l'un d'entre eux, Monsieur [Q], d'après les déclarations de Madame [C] [C], responsable RH, a pénétré à l'intérieur du site pour bloquer le camion et invectiver le chauffeur », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le Président du Tribunal de grande instance de Pontoise afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef Logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de : [ ] Monsieur [K] [Q] [ ] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de [ ] Monsieur [K] [Q] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que M. [Q] a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation active et individuelle de M. [Q] aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations opérées par l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant comme non probant le constat par l'huissier selon lequel certains salariés dont M. [Q] s'étaient alignés devant l'entrée de l'entreprise pour empêcher les camions de passer, sans constater l'existence d'une preuve contraire de la part du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00112
Données disponibles
- Texte intégral