Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00106
- Date
- 2 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2015), que Mme [Q], engagée le 1er octobre 2011 par la société BH forme, a été licenciée le 15 mars 2012 après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 2 mars 2012, M. [O] étant désigné mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'activité d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur, sur qui pesait la charge de la preuve, apportait des éléments probants sur la possibilité ou non d'une telle permutation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° S 16-11.050 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BH forme, société à responsabilité limitée, 2°/ au CGEA AGS de Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2015), que Mme [Q], engagée le 1er octobre 2011 par la société BH forme, a été licenciée le 15 mars 2012 après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 2 mars 2012, M. [O] étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'activité d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur, sur qui pesait la charge de la preuve, apportait des éléments probants sur la possibilité ou non d'une telle permutation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, qu'en l'état des éléments soumis à son examen par les parties, il n'était pas établi de permutation de personnel entre les sociétés exerçant leur activité sous contrat de franchise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [Q] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail AUX MOTIFS QUE sauf dans le cas d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale d'activité de l'employeur constituait une cause économique de licenciement ; que Madame [Q] ne pouvait soutenir que la situation économique de la société résultait du comportement frauduleux de l'employeur ou d'une légèreté blâmable ; que la plainte contre le gérant avait été classée sans suite ; que les sanctions commerciales prononcées contre lui n'établissaient pas l'existence d'un comportement frauduleux ou blâmable ; qu'il n'était pas avéré que le comportement du gérant était à l'origine des difficultés financières de la société ; Que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, même en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans les entreprises du même groupe, trouvait sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise n'appartenant pas à un groupe ; qu'en l'espèce, la société BH Forme n'appartenait pas à un groupe ; que le seul fait qu'elle ait exercé son activité sous l'enseigne « L'Orange Bleue », correspondant à une franchise, n'impliquait pas en lui-même la permutabilité du personnel dans les différentes sociétés des franchisés ; que rien ne permettait de retenir que des transferts de salariés entre les sociétés franchisées auraient été réalisés ; que Madame [Q] ne pouvait utilement se prévaloir de ce que l'obligation de reclassement aurait été violée ; que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'activité d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que la Cour d'appel devait rechercher si l'employeur, sur qui pesait la charge de la preuve, apportait des éléments probants sur la possibilité ou bon d'une telle permutation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00106
Données disponibles
- Texte intégral