Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00072
- Date
- 11 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2014), que M. [E] a été engagé le 15 septembre 2008 par la société Transports Klinzing frères et cie en qualité de conducteur routier courte distance/responsable de parc ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 31 janvier et 15 février 2011, il a été licencié le 23 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il résultait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code du procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de se référer au courrier du médecin du travail du 21 juin 2010 parce qu'il était antérieur de six mois à la visite de reprise, quand ce courrier indiquait clairement que, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, le médecin du travail prononcerait une inaptitude du salarié au poste de chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un autre poste approprié à ses capacités ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et en estimant que l'offre de reclassement effectuée par la société Klinzing frères & cie était conforme aux préconisations du médecin du travail, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste de conducteur routier, tandis que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste de chauffeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre au moyen déterminant du salarié tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail par l'employeur, l'obligeant à saisir de nouveau le médecin du travail en cas de contestation de la compatibilité du poste proposé avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'employeur doit proposer au salarié tout poste disponible dans l'entreprise, compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il importait peu que le 20 juin 2011, l'agence de Valence de la société Transports Klinzing frères & cie ait cherché à recruter un chauffeur zone courte sur la zone de Lyon, puisque l'avis d'inaptitude de M. [E] concernait les postes du site de Valence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° G 15-11.314 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié chez Mme [O] [L], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Klinzing frères & cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2014), que M. [E] a été engagé le 15 septembre 2008 par la société Transports Klinzing frères et cie en qualité de conducteur routier courte distance/responsable de parc ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 31 janvier et 15 février 2011, il a été licencié le 23 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il résultait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code du procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de se référer au courrier du médecin du travail du 21 juin 2010 parce qu'il était antérieur de six mois à la visite de reprise, quand ce courrier indiquait clairement que, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, le médecin du travail prononcerait une inaptitude du salarié au poste de chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un autre poste approprié à ses capacités ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et en estimant que l'offre de reclassement effectuée par la société Klinzing frères & cie était conforme aux préconisations du médecin du travail, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste de conducteur routier, tandis que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste de chauffeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre au moyen déterminant du salarié tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail par l'employeur, l'obligeant à saisir de nouveau le médecin du travail en cas de contestation de la compatibilité du poste proposé avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'employeur doit proposer au salarié tout poste disponible dans l'entreprise, compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il importait peu que le 20 juin 2011, l'agence de Valence de la société Transports Klinzing frères & cie ait cherché à recruter un chauffeur zone courte sur la zone de Lyon, puisque l'avis d'inaptitude de M. [E] concernait les postes du site de Valence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur était revenu devant le médecin du travail après le deuxième examen médical de reprise pour lui faire préciser quel poste pourrait convenir au salarié et que le médecin du travail lui avait répondu qu'il pouvait lui être proposé un poste sur le site de Ruelisheim, la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, hors toute dénaturation, sans statuer par un motif inopérant et répondant aux conclusions, que l'employeur avait proposé au salarié un poste à Ruelisheim conforme aux dernières préconisations du médecin du travail et que le salarié l'avait refusé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. [D] [E] conteste son licenciement pour inaptitude aux motifs que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il se prévaut notamment des conclusions d'une visite de pré-reprise en date du 21 juin 2010 du Dr [O], médecin du travail, qui indique dans un courrier daté du même jour adressé à l'entreprise qu' « A l'issue de la consultation d'aujourd'hui, je pense que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail dans l'immédiat. Il semble que son poste comprenne de la conduite PL et de la gestion du parc de véhicules. Quelque soit la durée de l'arrêt maladie à venir, je peux vous dire d'emblée que je serai obligée de prononcer lors de la reprise une inaptitude au poste de chauffeur ; en revanche l'inaptitude à un poste sédentaire aménagé de responsable de parc ne devrait pas poser de problème ( ) » En l'espèce, la fiche de visite établie par le Dr [O], lors de la première visite de reprise en date du 31 janvier 2011, était rédigée de la façon suivante : « L'état de santé de Monsieur [E] [D] n'est pas compatible avec la reprise à son poste habituel de Chauffeur responsable de parc. L'état de santé actuel ne permet pas d'indiquer des capacités de travail restantes au sein de cette entreprise et donc de formuler des propositions de reclassement. » La deuxième fiche de visite établie par le Dr [O], le 15 février 2011 est rédigée dans des termes identiques à la fiche de la première visite en date du 31 janvier 2011. La SA Transports Klinzing Frères et Cie a adressé au Dr [O], un courrier daté du 16 février 2011, lui demandant de préciser quel poste pourrait convenir à M. [D] [E] dans le cadre d'un reclassement dans l'entreprise lui proposant une liste de deux postes sur le site de [Localité 1] (conducteur routier ; agent d'exploitation) ainsi qu'une liste de six postes sur [Localité 2] (conducteur routier ; agent d'exploitation ; agent de facturation ; personnel atelier ; personnel atelier ; cariste/laveur ; comptable), chacun de ces postes étant accompagné d'un descriptif de fonction. Par courrier en date du 21 février 2011, le Dr [O] a répondu à l'employeur dans les termes suivants : « ( ) Je suis bien consciente de l'obligation de reclassement qui vous incombe, néanmoins comme je vous l'écris sur les fiches des 31 janvier 2011 et 15 février 2011, l'état de santé de M. [E] ne me permet pas de me prononcer sur un reclassement au sein de votre entreprise de [Localité 1]. Je vous conseille toutefois de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors [Localité 1], sur le site de [Localité 2] par exemple. » La SA Transports Klinzing Frères et Cie a alors proposé par courrier en date du 25 février 2011 à M. [D] [E] un poste de conducteur routier affecté à [Localité 2]. Par courrier en date du 15 mars 2011, le salarié a refusé cette offre qu'il trouvait contraire aux préconisations de la visite de pré-reprise du 21 juin 2010 et aux avis d'inaptitude des 31 janvier et 15 février 2011. La cour relève, que s'agissant de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur suite à deux avis consécutifs d'inaptitude, il n'y a pas lieu de se référer à un avis émis six mois auparavant par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre ces deux dates. Par ailleurs, les deux avis d'inaptitude du médecin du travail concluant à une inaptitude au poste de « chauffeur responsable de parc » exercé par le salarié sur le site de [Localité 1], l'employeur s'est rapproché de celui-ci afin de connaître les postes auxquels M. [D] [E] était apte. Il résulte du courrier en date du 21 février 2011 que M. [D] [E] était apte à tout poste sur le site de [Localité 2]. Dans ces conditions, l'employeur en proposant à M. [D] [E] un reclassement sur un poste de conducteur routier à [Localité 2], seul poste disponible sur ce site, a satisfait à son obligation de reclassement, cette proposition étant assortie de la rémunération conventionnelle prévue pour ce poste, la baisse de la rémunération n'étant due qu'au fait que la responsabilité du parc n'était plus confiée au salarié. M. [D] [E] ayant expressément refusé le poste proposé, le licenciement pour inaptitude qui a suivi a donc une cause réelle et sérieuse. Il importe peu que le 20 juin 2011, l'agence de [Localité 1] de la SA Transports Klinzing Frères et Cie a cherché à recruter un chauffeur zone courte sur la zone de [Localité 3], puisque l'avis d'inaptitude de M. [D] [E] concernait les postes du site de [Localité 1]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu qu'à la suite de sa visite de reprise du travail, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur responsable de parc ; que cet avis a été notifié par la médecine du travail les 31 janvier et 15 février 2011 ; que la société a engagé des démarches pour tenter de reclasser M. [E] ; que la société a pris en compte les avis de médecin du travail, qui indiquaient notamment que M. [E] pouvait être reclassé hors [Localité 1], notamment sur un poste au sein de l'établissement de [Localité 2] ; que la société a bien, par courrier daté du 25 février 2011, proposé un poste au sein de cet établissement à M. [E] ; que la société lui a proposé un poste respectant bien le niveau de rémunération prévu pour ce poste et s'engageait à prendre en charge le déménagement de M. [E] ; que la société indiquait que la prise de poste pouvait être effective le 7 mars 2011 ; que la société n'avait pas d'autre poste à pourvoir ; que M. [E] a refusé ce reclassement ; que la société n'avait pas d'autre possibilité que de procéder au licenciement de M. [E] ; que le licenciement de M. [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande pour ce motif ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il résultait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code du procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait du courrier du médecin du travail du 21 février 2011 que le salarié était apte à tout poste sur le site de Ruelisheim, tandis que la lettre, qui figure au dossier et est rappelée dans la motivation de l'arrêt, énonce « je vous conseille de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors Valence, sur le site de Ruelisheim par exemple », la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de se référer au courrier du médecin du travail du 21 juin 2010 parce qu'il était antérieur de six mois à la visite de reprise, quand ce courrier indiquait clairement que, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, le médecin du travail prononcerait une inaptitude du salarié au poste de chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié inapte un autre poste approprié à ses capacités ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et en estimant que l'offre de reclassement effectuée par la société Klinzing frères et compagnie était conforme aux préconisations du médecin du travail, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste de conducteur routier, tandis que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste de chauffeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre au moyen déterminant du salarié tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail par l'employeur, l'obligeant à saisir de nouveau le médecin du travail en cas de contestation de la compatibilité du poste proposé avec les prescriptions du médecin du travail (cf. conclusions d'appel du salarié p. 11 et 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié tout poste disponible dans l'entreprise, compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il importait peu que le 20 juin 2011, l'agence de Valence de la SA Transports Klinzing Frères et Cie ait cherché à recruter un chauffeur zone courte sur la zone de Lyon, puisque l'avis d'inaptitude de M. [D] [E] concernait les postes du site de Valence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00072
Données disponibles
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