Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06009
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 15-82.511 F-D N° 6009 JS3 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [Z] [L], Mme [W] [W], partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, a ordonné des mesures de confiscation, et a rejeté la demande de restitution présentée par la seconde ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. [Z] [L] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Mme [W] [W] : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. [U] ayant été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, Mme [W], sa mère, est intervenue, devant le tribunal correctionnel, pour solliciter la restitution d'un véhicule saisi, utilisé par son fils pour convoyer de la cocaïne entre l'Espagne et la France, dont elle se déclarait propriétaire ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a déclaré M. [U] coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a rejeté la demande de restitution de Mme [W] et ordonné la confiscation du véhicule ; que Mme [W] a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, notamment, que M. [U], qui reconnaissait avoir utilisé le véhicule pour transporter de la drogue, en avait, à la date de la saisie, la libre disposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'article 131-21 du code pénal ne subordonne pas la confiscation d'un véhicule ayant servi à la commission d'une infraction, par une personne en ayant la libre disposition, à l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 131-21 du code pénalarticle 131-21 du code pénal ne subordonne pas la co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel