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Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06001
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-82.110 F-D N° 6001 ND 8 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie et vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 avril 2013, un appartement dont les occupants étaient absents, situé dans un immeuble de [Localité 1], a été ravagé par un incendie ; que ce sinistre a été provoqué par plusieurs individus à titre de représailles ; que les incendiaires ont dérobé un récepteur de télévision avant de prendre la fuite ; que lors de l'enquête, huit suspects ont été identifiés et appréhendés, parmi lesquels M. [W] ; qu'ils ont fait l'objet de poursuites pénales ; que le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [W] coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vol aggravé en récidive, a prononcé la peine et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-5, 311-14, 322-6 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [W] coupable de destruction par incendie et de vol aggravé et l'a condamné de ces chefs à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que dès le début de l'enquête les policiers ont entendu des voisins de Mme [K] [P], notamment, M. [Y] [T], qui leur a déclaré le 17 avril 2013 : "j'ai vu deux voitures arriver. Une Renault clio blanche avec plusieurs personnes dedans. Je dirais quatre ou cinq, que je suis incapable de vous décrire. Et une autre voiture, dont je ne saurais vous dire la marque, le modèle, ni la couleur, avec plusieurs personnes à l'intérieur. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'ils étaient avec la première voiture. La clio était stationnée en marche arrière sur une place de parking libre à côté d'une Rover, prête à partir . L'autre véhicule était stationné plus loin, je dirais sur la route" ; que Mme [A] [O], épouse [Q], qui ne portait pas alors ses lunettes de vue, a expliqué qu'après avoir entendu des voitures arriver sur le parking de la résidence puis des hommes parler fort sur le parking et dans les escaliers, elle a perçu des bruits sourds contre la porte de Mme [P] puis des bruits de meubles déplacés, d'objets tombant sur le sol et de coups assez forts contre les murs, qu'ayant regardé par l'oeuilleton de sa porte d'entrée elle a vu deux hommes descendant de l'étage supérieur et transportant un objet imposant ainsi qu'un individu tenant à la main une bouteille puis s'étant rendue à sa fenêtre elle a vu les deux hommes portant le meuble déposer celui-ci dans le coffre d'une voiture grise ; que son mari, M. [G] [Q], a donné des indications similaires ; qu'il résulte de ces deux déclarations ainsi que de celle de M. [B] [H] que ces trois témoins n'ont regardé par la fenêtre qu'après que les individus, qui ont pénétré dans l'appartement de Mme [P], soient descendus de celui-ci, si bien qu'ils n'ont pu voir qu'un seul le véhicule, une Ford focus de couleur grise ; que pour ce qui est de la téléphonie il convient de rappeler que deux portables ont été découverts sur M. [W] lors de son interpellation, celui associé au numéro XXXXXXXXXX et celui associé au numéro XXXXXXXXXX, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant lors de son interrogatoire du 27 février 2014 ; que le premier numéro a reçu des appels à 22 heures, à 22 heures 06 et à 22 heures 23 déclenchant un relais implanté [Adresse 1], ce qui peut correspondre au trajet effectué par l'appelant à la gare SNCF ; qu'à compter de 22 heures 24 et jusqu'à 22 heures 39 ce portable ne reçoit plus aucun appel, les appels de MM. [J] [K] et de [H] [A] étant basculés vers le répondeur ; que cette même ligne téléphonique a reçu des messages de MM. [D] [S], de [J] [K] ainsi que de M. [H] [A] à 22 heures 44 activant le relais installé [Adresse 2] ; qu'ensuite des appels par ce portable sont soit adressé à 23 heures 21 à M. [K], soit reçu de ce dernier à 23 heures 23 activant une cellule à [Adresse 3] ; que le second numéro a reçu entre 22 heures 37 et 22 heures 39 quatre appels de M. [K] aboutissant sur le répondeur de l'appareil et ne déclenchant aucune cellule ; que Mme [A] [O], épouse [Q], a appelé les pompiers à 23 heures 22 après le départ du véhicule Ford et après que son mari ait perçu une odeur de brûlé et se soit rendu au dernier étage pour constater que la porte de Mme [P] avait été défoncée et que de la fumée s'échappait de son appartement ; qu'ainsi les agissements litigieux imputés aux mis en examen ont eu lieu nécessairement bien avant 23 heures 15 et qu'il était donc parfaitement possible à M. [W] de chercher un ami à la gare, de le ramener chez lui, de quitter la [Adresse 4], située non loin de la [Localité 2] au nord de [Localité 1], et de quitter ces lieux pour rejoindre très rapidement par les boulevards de ceinture compte-tenu d'une circulation réduite à cette heure le quartier de [Localité 3] au nord ouest de [Localité 1] en déclenchant les relais du [Adresse 3] ; que même si le véhicule de l'appelant a quitté la [Adresse 4] avant le véhicule Ford focus, ce départ a nécessairement eu lieu après qu'une partie des auteurs du vol aggravé et de l'incendie soient redescendus de l'appartement de Mme [P] et soient montés dans le véhicule Renault clio de M. [W] car contre la banquette arrière du véhicule Ford et sur toute sa longueur se trouvait un téléviseur écran plat de grandes dimensions ne permettant pas à six ou sept personnes d'y rentrer et de retourner à [Localité 3], si bien qu'une partie d'entre eux sont nécessairement revenus dans la voiture de l'appelant, qui était sur place ; qu'en outre, M. [Z] [Y] a déclaré le 23 juillet 2013 au juge d'instruction que trois quarts d'heure avant les faits il était en compagnie de M. [O] [D] et de M. [T] [M] dans le quartier de [Localité 3], que sont arrivés MM. [K], [W] et [A], le premier leur disant qu'il avait un contentieux avec M. [Q] [U] et qu'il fallait aller avec lui, qu'ils sont allés [Adresse 4] dans deux voitures, lui étant avec MM. [O] [D] et [T] [M] dans le véhicule Ford, les autres étant dans la clio de M. [W], que seuls M. [O] [D] et lui sont restés en bas et que les deux voitures sont reparties directement au quartier de [Localité 3] ; que dans son interrogatoire du même jour M. [D] a confirmé les déclarations de M. [Z] [Y], sauf qu'il n'a pas voulu révéler le nom des autres personnes présentes ; qu'enfin M. [W], dont la présence de son véhicule a été constatée quelques temps après les faits par la voisine de l'appartement occupé par M. [K], Mme [I] [F], a admis à l'audience avoir transporté durant cette nuit celui-ci entre [Localité 3] et le domicile de ce dernier situé [Adresse 5], soit au sud de [Localité 1] ; que M. [K] avait alors indiqué à haute voix qu'ils devaient partir vite car la police allait venir le lendemain matin ; qu'ainsi M. [W] n'a pas seulement déposé des individus [Adresse 4] sachant qu'ils allaient agresser M. [Q] [U] mais est également monté dans l'appartement de celui-ci, a ramené dans son véhicule Renault clio certains des autres auteurs des infractions en cause au quartier de [Localité 3] puis a enfin transporté M. [K] jusqu'au domicile de sa concubine situé à l'autre bout de [Localité 1] ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. [W], qui a été notamment condamné par cette chambre des appels correctionnels le 14 décembre 2012 à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans, pour récidive de recel de vol et autre infractions » ; "alors qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [W] des chefs de destruction par incendie et de vol aggravé, que celui-ci « n'a pas seulement déposé des individus [Adresse 4] sachant qu'ils allaient agresser M. [U] mais est également monté dans l'appartement de celui-ci, a ramené dans son véhicule certains des autres auteurs des infractions en cause au quartier de Fontaine de l'Ouche puis a enfin transporté M. [K] jusqu'au domicile de sa concubine situé à l'autre bout de [Localité 1] », motifs impropres à caractériser la commission personnelle, par M. [W], de faits de destruction par incendie et de vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt retient que M. [W] a servi de chauffeur d'un des deux véhicules ayant servi à transporter les membres de cette expédition punitive, qu'il était informé de leurs intentions et qu'il est lui-même monté dans l'appartement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement caractériser la participation active du prévenu à l'action ainsi entreprise et son degré d'implication dans celle-ci en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [W] à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la gravité des faits, qui auraient pu avoir des conséquences particulièrement dramatiques compte-tenu de la présence de nombreux voisins endormis, et les dégâts considérables occasionnés à l'appartement de M. [F] [L], justifient le prononcé de la peine de deux ans d'emprisonnement retenue par les premiers juges, d'autant plus que le casier judiciaire de M. [W] comporte onze mentions, auxquelles il convient d'ajouter le prononcé par cette chambre des appels correctionnels, le 14 octobre 2015, d'une peine de six mois d'emprisonnement pour des violences aggravées ; que si ce mis en examen semble s'être amendé depuis quelque temps et être respectueux des obligations imposées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, cet amendement n'est pas total ; qu'en raison du cumul des peines en cause, il ne saurait y avoir d'aménagement immédiat de ces sanctions ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. [B] à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, sur des considérations tenant exclusivement à la « gravité des faits », sans aucunement motiver sa décision au regard de la personnalité de M. [W] ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, d'autre part, si cette peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans ou un an en cas de récidive, il doit motiver spécialement sa décision de ne pas l'aménager au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale ; Attendu que, pour condamner M.[W] à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sans motiver au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu pour refuser d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 janvier 2016 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 132-19 du code pénalarticle 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel