Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05943
- Date
- 7 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 14-87.605 F-D N° 5943 ND 7 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2014, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42, 43, 46, 4, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a reçu la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile et a condamné M. [X] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du jugement dans un organe de presse au choix de la partie civile dans une limite de 3 000 euros Hors Taxe (H.T.) ; "aux motifs que, sur la matérialité des propos poursuivis, le prévenu conteste la matérialité et l'exactitude des propos placés entre guillemets qui lui sont prêtés dans l'article incriminé, estimant que les propos qui apparaissent sont une synthèse de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le journaliste, que l'article ne lui a jamais été soumis avant sa publication, qu'il affirme ne pas avoir prononcé ces propos, qu'ainsi les éléments constitutifs de la complicité ne sont pas caractérisés à son égard ; qu'il ressort de l'audition du prévenu tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction ainsi que des notes d'audience de première instance que M. [X] n'a jamais contesté le sens des propos qui lui étaient attribués ; qu'il s'est limité à dire que l'article n'avait pas repris exactement ses propres mots mais n'a jamais indiqué que ces propos avaient été dénaturés ou déformés, qu'il a même précisé à l'audience du 18 octobre 2013 qu'il était « globalement d'accord avec ce qui est dit » ; que s'il est certes regrettable que le journaliste qui a recueilli ses propos dans l'interview n'ait pas été entendu, depuis leur publication, M. [X] n'a jamais manifesté la volonté d'exercer un droit de réponse ou de suite, destiné à rectifier ou nuancer ses propos qu'il a toujours revendiqués ; qu'il doit donc être considéré comme auteur de ceux-ci ; ( ) ; que, sur le caractère diffamatoire des propos, le prévenu conteste le caractère diffamatoire des propos tenus affirmant qu'il n'est nullement fait référence à une falsification des comptes par les parties civiles que d'autre part les faits dénoncés intéressent directement [M] [W] mais ne portent aucunement atteinte à l'honneur et la considération de la société partie civile Quick Restaurants ; que le tribunal a très justement relevé que la société Quick Restaurants était bien visée dans ce texte puisque l'article porte sur la « revente de Quick » « qui aurait été artificiellement gonflée », qu'il est plusieurs fois mentionné dans cet interview qu'il s'agit de « l'affaire de la cession de Quick », et qu'il lui est imputé un fait précis à savoir la falsification de ses comptes dans le but de permettre à un acteur privé de tirer un profit économiquement injustifié dans un contexte de corruption au préjudice final de l'Etat et de M. [X], ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de cette société s'agissant de faits pénalement répréhensibles ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a retenu le caractère diffamatoire des propos et l'identification de la personne visée ; que, sur la bonne foi, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment, qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; que M. [X] n'a pas fait d'offre de vérité dans les formes requises par la loi mais invoque la vérité des propos incriminés et demande subsidiairement à bénéficier de l'excuse de bonne foi en se fondant sur la procédure judiciaire ouverte en Belgique visant les mêmes faits, qui n'est pas terminée puisqu'un appel a été interjeté sur l'ordonnance de non-lieu prononcée le 27 juin 2014 par la chambre du conseil de Charleroi ; que le réquisitoire du parquet belge corrobore le contenu de la plainte, et qu'il avait donc bien, au jour de publication de l'article une base factuelle sérieuse ; que, d'autre part, plusieurs journaux s'étaient intéressés à ce sujet ; qu'il produit des documents sur lesquels il s'est appuyé pour répondre aux questions du journaliste, à savoir, notamment, la note des lois du 25 février 2005 concernant le retraitement des bilans ; que ces différents éléments justifiaient ses légitimes interrogations à la fois en sa qualité de contribuable mais aussi de victime d'agissements de GIB, société du groupe [M] [W] qui a cédé Quick ; que de plus il conteste toute animosité à l'égard de la société Quick Restaurants ; que la partie civile affirme quant à elle que la mauvaise foi de M. [X] et sa volonté de nuire sont manifestes et résultent clairement de l'exploitation qu'il fait de l'instruction ouverte en Belgique qui a fait l'objet d'un réquisitoire de non-lieu pris par le procureur du Roi, suivi d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction aux termes d'une longue expertise comptable ; que sa plainte a été classée sans suite à [Localité 1] ; que le prévenu ignore volontairement l'impact de la directive européenne relative à l'application obligatoire de nouvelles normes comptables IFRS ; que de plus il est de notoriété publique qu'il a agi dans un but avoué de vengeance obstinée à l'égard d'[M] [W] ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la légitimité du but poursuivi par M. [X] s'agissant de l'information donnée par une partie civile à l'origine de poursuites engagées dans une instance judiciaire traitée par la justice pénale du Royaume de Belgique concernant un personnage public du monde des affaires et la Caisse des dépôts et consignations de la République française ; que de même, il a été constaté à juste titre qu'aucune animosité personnelle à l'encontre de la partie civile n'était caractérisée, celle-ci n'étant dirigée qu'envers [M] [W] ; qu'en revanche, M. [X] ne démontre pas qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour porter ses graves accusations dans la mesure où sa première plainte avait déjà été classée sans suite par le parquet, que sa plainte avec constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable et que le journal Libération avait été condamné pour diffamation le 13 janvier 2009 sur des allégations similaires, que la simple ouverture d'une information en Belgique, automatique dans 99,5 % des cas de dépôts de plainte, d'après le procureur du Roi de Charleroi, ne pouvait permettre de maintenir ses propos sans apporter la moindre nuance, alors qu'il connaissait les pièces produites par la partie adverse lors de la procédure diligentée par la société Quick à l'encontre du journal Libération, condamné par jugement précité, qui a donné lieu à une mise en ligne d'un communiqué judiciaire ordonné sur le site Internet du journal le 21 décembre 2009 soit huit jours avant sa propre publication litigieuse ; qu'il a été relaxé lui-même en appel en raison de l'absence de matérialité et d'exactitude des propos retranscrits par le journaliste, et non sur le fondement de l'offre de preuve ou de la bonne foi ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a refusé d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi et l'a déclaré coupable de diffamation publique envers la société Quick Restaurants ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné en 2008, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine d'amende sans sursis, qui sera confirmée par la cour » ; que M. [X] sera condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Quick Restaurants en réparation du préjudice moral subi et qu'il convient de confirmer le communiqué judiciaire ordonné par le tribunal ; "1°) alors que M. [X] ne pouvait être déclaré coupable de diffamation, selon les décisions des juges du fond, ou comme complice d'une diffamation, selon la prévention, sans que soit établie la matérialité des propos qu'il aurait tenus ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait considérer celui-ci comme l'auteur des propos qui lui étaient imputés au prétexte qu'il n'aurait jamais contesté le sens des propos qui lui étaient attribués ou qu'il aurait précisé lors de l'audience devant les premiers juges qu'il était globalement d'accord avec ce qui est dit sans rechercher quels auraient pu être les propos tenus par M. [X] en l'état de ses écritures d'appel faisant valoir que « les propos qui apparaissent avant les questions sont les propos du journaliste lui-même » (D 80) », le journaliste n'ayant même pas été entendu ou inquiété, que M. [X] n'était pas responsable du fait de publication, « que l'article ne lui a jamais été soumis avant publication » et qu'il n'en a eu connaissance « seulement après publication » (D 80) » et n'a dès lors pas justifié sa décision ; "2°) alors que les passages prétendument diffamatoires visés dans la prévention sont, d'une part, les propos qui auraient été tenus par M. [X] et, d'autre part, les questions qui lui auraient été posées par le journaliste ; que M. [X], tant lors de ses auditions que lors de l'audience devant le tribunal n'a pas contesté le sens des propos qui lui sont attribués c'est-à-dire les propos qui émanent explicitement de lui dans les passages visés dans la prévention et non pas les propos que prononce le journaliste lors de l'interview en lui les attribuant ; que les juges du fond, en retenant comme diffamatoire le fait que M. [X] aurait dit que la « revente de Quick »« aurait été artificiellement gonflée » « et qu'il lui (la société Quick Restaurants) est imputé un fait précis à savoir la falsification de ses comptes dans le but de permettre à un acteur privé de tirer un profit économiquement injustifié dans un contexte de corruption au préjudice final de l'Etat et de M. [X], ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de cette société s'agissant de faits pénalement répréhensibles » quand le passage en cause est le suivant « journaliste : « Pourtant, en juillet dernier, [C] [X] a déposé une plainte devant le tribunal de Charleroi visant particulièrement [M] [W] dans le cadre de la revente de Quick qui aurait, selon lui, été artificiellement gonflée. Avec l'entrée du Procureur du Roi dans la procédure, l'instruction s'accélère ». « Après avoir vu sa plainte déposée en France classée rapidement, [C] [X] décide de porter l'affaire en Belgique et plus particulièrement auprès de la juge d'instruction France Baeckeland en juillet dernier pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Depuis quelques jours, le procureur du Roi de Charleroi, [H] [T], s'est joint à cette plainte et a ordonné à la juge de poursuivre son instruction non seulement pour faux et usage de faux mais également du chef de faux bilans et infractions au code des sociétés. De quoi donner à l'instruction une nouvelle tournure », de sorte que ces propos sont tenus par le journaliste et non par M. [X], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que le fait de rappeler les qualifications pénales ayant donné lieu à l'ouverture d'une information ne peut constituer l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé puisqu'il s'agit d'un fait exact qu'il s'agisse des propos précités tenus par le journaliste « [C] [X] décide de porter l'affaire en Belgique et plus particulièrement auprès de la juge d'instruction France Baeckeland en juillet dernier pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Depuis quelques jours, le procureur du Roi de Charleroi, [H] [T], s'est joint à cette plainte et a ordonné à la juge de poursuivre son instruction non seulement pour faux et usage de faux mais également du chef de faux bilans et infractions au code des sociétés » et qui ne peuvent constituer la diffamation dont M. [X] serait l'auteur que des propos effectivement tenus par M. [X] « (le) Procureur se joint à la plainte mais, de plus, il demande au magistrat instructeur d'instruire sur des chefs de faux bilans et d'infractions au code des sociétés dans le cadre de la cession de Quick » qui ne peuvent davantage être regardés comme diffamatoires, étant rappelé que la partie civile, en France comme en Belgique n'est pas tenue au secret de l'instruction ; qu'en retenant comme diffamatoires les qualifications pénales retenues par le parquet de Charleroi pour requérir la mise à l'instruction, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que les propos de M. [X] comme ceux du journaliste ne peuvent constituer l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la société Quick Restaurants puisque ladite société n'est pas visée comme ayant participé au pacte de corruption ; qu'en effet, les propos sont les suivants «Journaliste : « Vous évoquez la possibilité d'un pacte de corruption qui lie le président de la République française [A] [G] et apparemment, des sociétés ou des personnes physiques du groupe [M] [W]. Vous êtes sérieux ? » M. [X] : « En 2004, [A] [G], alors ministre des Finances, ouvre le capital de GDF et s'engage à ce que l'Etat ne descende jamais endessous de 70% ; en fait il prépare déjà la fusion avec Suez. En août 2004 le PDG de Quick indique que le conseil d'administration a mis fin aux négociations avec des « investisseurs financiers » qui souhaitaient prendre le contrôle de la société. Il se garde bien de nommer ces mystérieux investisseurs. Il s'agirait déjà de la Caisse des Dépôts mais l'opération aurait été arrêtée in extremis par [A] [G] dès qu'il a eu connaissance de son départ forcé de Bercy pour cause d'OPA sur l'UMP. En 2006, [A] [G], n° 2 du gouvernement et surtout président de l'UMP, feint de s'opposer à la fusion GDF-Suez pour finalement opérer un virage à 180° et la faire voter par ses députés UMP. Fin 2006, la CDC, donc l'Etat, débourse 1,25 milliard d'euros pour apporter à [M] [W] des liquidités importantes au travers d'opérations étranges comme la cession de Quick. En 2007, devenu Président de la République, [A] [G] se plie à l'ultimatum posé par [N] [R], Président de Suez, au grand dam des journalistes spécialisés ! Puis c'est [M] [W] lui-même qui se rend à l'Elysée pour obtenir des arbitrages toujours plus favorables pour arrondir « sa galette ». Le président [G] impose la fusion GDF-Suez, alors même que sa directrice de cabinet est informée de ma plainte et du résultat des enquêtes du Ministère de l'Economie et des Finances qui, le premier, utilise le terme de « pacte de corruption » après quatre mois d'enquête ! » ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23,29, 32, 42, 43, 46, 4, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a reçu la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile et a condamné M. [X] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du jugement dans un organe de presse au choix de la partie civile dans une limite de 3.000 euros H.T. ; "aux motifs que, sur la matérialité des propos poursuivis, le prévenu conteste la matérialité et l'exactitude des propos placés entre guillemets qui lui sont prêtés dans l'article incriminé, estimant que les propos qui apparaissent sont une synthèse de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le journaliste, que l'article ne lui a jamais été soumis avant sa publication, qu'il affirme ne pas avoir prononcé ces propos, qu'ainsi les éléments constitutifs de la complicité ne sont pas caractérisés à son égard ; qu'il ressort de l'audition du prévenu tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction ainsi que des notes d'audience de première instance que M. [X] n'a jamais contesté le sens des propos qui lui étaient attribués ; qu'il s'est limité à dire que l'article n'avait pas repris exactement ses propres mots mais n'a jamais indiqué que ces propos avaient été dénaturés ou déformés, qu'il a même précisé à l'audience du 18 octobre 2013 qu'il était « globalement d'accord avec ce qui est dit » ; que s'il est certes regrettable que le journaliste qui a recueilli ses propos dans l'interview n'ait pas été entendu, depuis leur publication, M. [X] n'a jamais manifesté la volonté d'exercer un droit de réponse ou de suite, destiné à rectifier ou nuancer ses propos qu'il a toujours revendiqués ; qu'il doit donc être considéré comme auteur de ceux-ci ; ( ) ; que, sur le caractère diffamatoire des propos, le prévenu conteste le caractère diffamatoire des propos tenus affirmant qu'il n'est nullement fait référence à une falsification des comptes par les parties civiles que d'autre part les faits dénoncés intéressent directement [M] [W] mais ne portent aucunement atteinte à l'honneur et la considération de la société partie civile Quick Restaurants ; que le tribunal a très justement relevé que la société Quick Restaurants était bien visée dans ce texte puisque l'article porte sur la « revente de Quick » « qui aurait été artificiellement gonflée », qu'il est plusieurs fois mentionné dans cet interview qu'il s'agit de « l'affaire de la cession de Quick », et qu'il lui est imputé un fait précis à savoir la falsification de ses comptes dans le but de permettre à un acteur privé de tirer un profit économiquement injustifié dans un contexte de corruption au préjudice final de l'Etat et de M. [X], ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de cette société s'agissant de faits pénalement répréhensibles ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a retenu le caractère diffamatoire des propos et l'identification de la personne visée ; que, sur la bonne foi, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment, qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; que M. [X] n'a pas fait d'offre de vérité dans les formes requises par la loi mais invoque la vérité des propos incriminés et demande subsidiairement à bénéficier de l'excuse de bonne foi en se fondant sur la procédure judiciaire ouverte en Belgique visant les mêmes faits, qui n'est pas terminée puisqu'un appel a été interjeté sur l'ordonnance de non-lieu prononcée le 27 juin 2014 par la chambre du conseil de Charleroi ; que le réquisitoire du parquet belge corrobore le contenu de la plainte, et qu'il avait donc bien, au jour de publication de l'article une base factuelle sérieuse ; que, d'autre part, plusieurs journaux s'étaient intéressés à ce sujet ; qu'il produit des documents sur lesquels il s'est appuyé pour répondre aux questions du journaliste, à savoir notamment la note des lois du 25 février 2005 concernant le retraitement des bilans ; que ces différents éléments justifiaient ses légitimes interrogations à la fois en sa qualité de contribuable mais aussi de victime d'agissements de GIB, société du groupe [M] [W] qui a cédé Quick ; que de plus il conteste toute animosité à l'égard de la société Quick Restaurants ; que la partie civile affirme quant à elle que la mauvaise foi de M. [X] et sa volonté de nuire sont manifestes et résultent clairement de l'exploitation qu'il fait de l'instruction ouverte en Belgique qui a fait l'objet d'un réquisitoire de non-lieu pris par le procureur du Roi, suivi d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction aux termes d'une longue expertise comptable ; que sa plainte a été classée sans suite à [Localité 1] ; que le prévenu ignore volontairement l'impact de la directive européenne relative à l'application obligatoire de nouvelles normes comptables IFRS ; que de plus il est de notoriété publique qu'il a agi dans un but avoué de vengeance obstinée à l'égard d'[M] [W] ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la légitimité du but poursuivi par M. [X] s'agissant de l'information donnée par une partie civile à l'origine de poursuites engagées dans une instance judiciaire traitée par la justice pénale du Royaume de Belgique concernant un personnage public du monde des affaires et la Caisse des dépôts et consignations de la République française ; que de même, il a été constaté à juste titre qu'aucune animosité personnelle à l'encontre de la partie civile n'était caractérisée, celle-ci n'étant dirigée qu'envers [M] [W] ; qu'en revanche, M. [X] ne démontre pas qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour porter ses graves accusations dans la mesure où sa première plainte avait déjà été classée sans suite par le parquet, que sa plainte avec constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable et que le journal Libération avait été condamné pour diffamation, le 13 janvier 2009, sur des allégations similaires, que la simple ouverture d'une information en Belgique, automatique dans 99,5 % des cas de dépôts de plainte, d'après le procureur du Roi de Charleroi, ne pouvait permettre de maintenir ses propos sans apporter la moindre nuance, alors qu'il connaissait les pièces produites par la partie adverse lors de la procédure diligentée par la société Quick à l'encontre du journal Libération, condamné par jugement précité, qui a donné lieu à une mise en ligne d'un communiqué judiciaire ordonné sur le site Internet du journal le 21 décembre 2009 soit huit jours avant sa propre publication litigieuse ; qu'il a été relaxé lui-même en appel en raison de l'absence de matérialité et d'exactitude des propos retranscrits par le journaliste, et non sur le fondement de l'offre de preuve ou de la bonne foi ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a refusé d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi et l'a déclaré coupable de diffamation publique envers la société Quick Restaurants ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné en 2008, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine d'amende sans sursis, qui sera confirmée par la cour » ; que M. [X] sera condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Quick Restaurants en réparation du préjudice moral subi et qu'il convient de confirmer le communiqué judiciaire ordonné par le tribunal ; "1°) alors qu'à supposer que le fait d'avoir déclaré, selon l'arrêt, «M. [X] : Il a été procédé à des modifications de données, pour appeler les choses pudiquement et faire simple, y compris de manière rétroactive, au prétexte de changement de normes comptables mais dans le but incontestable de préparer Quick à la cession. J'ai eu l'occasion de prouver que ce que j'avance est vrai, d'abord par les éléments joints à ma plainte, ensuite par ma victoire dans une action en diffamation intentée par Quick. Quant aux ordonnateurs et aux exécutants de ces basses besognes, je fais toute confiance à la Justice pour préciser la responsabilité de chacun »ait été regardé comme diffamatoire, la cour d'appel ne pouvait refuser à M. [X] le bénéfice de la bonne foi en l'état de la pièce n° 6 produite avec ses conclusions d'appel constitué par un extrait d'une note « Deloitte du 25 février 2005, concernant le retraitement des bilans, non pas en vertu d'une obligation légale d'adoption des normes IFRS comme veut le faire croire à chaque audience l'adversaire au magistrats, mais sur instruction de la CNP, actionnaire de référence de Quick » qui justifiait d'un retraitement rétroactif des comptes ; "2°) alors que le fait de rappeler les qualifications pénales ayant donné lieu à l'ouverture d'une information emporte à tout le moins que son auteur est de bonne foi dès lors que le 29 décembre 2009, il y avait bien une instruction ouverte en Belgique qui ne donnera lieu qu'à une ordonnance de non-lieu du 27 juin 2014 selon les propres énonciations de l'arrêt et qui fera, d'ailleurs, l'objet d'un appel constitue non seulement un but légitime comme l'a constaté l'arrêt attaqué mais caractérise la bonne foi, la circonstance selon laquelle le journal Libération aurait été condamné pour diffamation sur des allégations similaires et que M. [X] connaissait les pièces produites dans cette procédure pour avoir été relaxé en appel est inopérante pour écarter le bénéfice de la bonne foi d'autant que la cour d'appel ne précise pas en quoi résiderait les similitudes affirmées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23,29, 32, 42, 43, 46, 4, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a reçu la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile et a condamné M. [X] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du jugement dans un organe de presse au choix de la partie civile dans une limite de 3 000 euros H.T. ; "aux motifs que, sur la matérialité des propos poursuivis, le prévenu conteste la matérialité et l'exactitude des propos placés entre guillemets qui lui sont prêtés dans l'article incriminé, estimant que les propos qui apparaissent sont une synthèse de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le journaliste, que l'article ne lui a jamais été soumis avant sa publication, qu'il affirme ne pas avoir prononcé ces propos, qu'ainsi les éléments constitutifs de la complicité ne sont pas caractérisés à son égard ; qu'il ressort de l'audition du prévenu tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction ainsi que des notes d'audience de première instance que M. [X] n'a jamais contesté le sens des propos qui lui étaient attribués ; qu'il s'est limité à dire que l'article n'avait pas repris exactement ses propres mots mais n'a jamais indiqué que ces propos avaient été dénaturés ou déformés, qu'il a même précisé à l'audience du 18 octobre 2013 qu'il était « globalement d'accord avec ce qui est dit » ; que s'il est certes regrettable que le journaliste qui a recueilli ses propos dans l'interview n'ait pas été entendu, depuis leur publication, M. [X] n'a jamais manifesté la volonté d'exercer un droit de réponse ou de suite, destiné à rectifier ou nuancer ses propos qu'il a toujours revendiqués ; qu'il doit donc être considéré comme auteur de ceux-ci ; que, sur le caractère diffamatoire des propos, le prévenu conteste le caractère diffamatoire des propos tenus affirmant qu'il n'est nullement fait référence à une falsification des comptes par les parties civiles que d'autre part les faits dénoncés intéressent directement [M] [W] mais ne portent aucunement atteinte à l'honneur et la considération de la société partie civile Quick Restaurants ; que le tribunal a très justement relevé que la société Quick Restaurants était bien visée dans ce texte puisque l'article porte sur la « revente de Quick » « qui aurait été artificiellement gonflée », qu'il est plusieurs fois mentionné dans cet interview qu'il s'agit de « l'affaire de la cession de Quick », et qu'il lui est imputé un fait précis à savoir la falsification de ses comptes dans le but de permettre à un acteur privé de tirer un profit économiquement injustifié dans un contexte de corruption au préjudice final de l'Etat et de M. [X], ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de cette société s'agissant de faits pénalement répréhensibles ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a retenu le caractère diffamatoire des propos et l'identification de la personne visée ; que, sur la bonne foi, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; que M. [X] n'a pas fait d'offre de vérité dans les formes requises par la loi mais invoque la vérité des propos incriminés et demande subsidiairement à bénéficier de l'excuse de bonne foi en se fondant sur la procédure judiciaire ouverte en Belgique visant les mêmes faits, qui n'est pas terminée puisqu'un appel a été interjeté sur l'ordonnance de non-lieu prononcée, le 27 juin 2014, par la chambre du conseil de Charleroi ; que le réquisitoire du parquet belge corrobore le contenu de la plainte, et qu'il avait donc bien, au jour de publication de l'article une base factuelle sérieuse ; que, d'autre part, plusieurs journaux s'étaient intéressés à ce sujet ; qu'il produit des documents sur lesquels il s'est appuyé pour répondre aux questions du journaliste, à savoir notamment la note des lois du 25 février 2005 concernant le retraitement des bilans ; que ces différents éléments justifiaient ses légitimes interrogations à la fois en sa qualité de contribuable mais aussi de victime d'agissements de GIB, société du groupe [M] [W] qui a cédé Quick ; que de plus il conteste toute animosité à l'égard de la société Quick Restaurants ; que la partie civile affirme quant à elle que la mauvaise foi de M. [X] et sa volonté de nuire sont manifestes et résultent clairement de l'exploitation qu'il fait de l'instruction ouverte en Belgique qui a fait l'objet d'un réquisitoire de non-lieu pris par le procureur du Roi, suivi d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction aux termes d'une longue expertise comptable ; que sa plainte a été classée sans suite à [Localité 1] ; que le prévenu ignore volontairement l'impact de la directive européenne relative à l'application obligatoire de nouvelles normes comptables IFRS ; que de plus il est de notoriété publique qu'il a agi dans un but avoué de vengeance obstinée à l'égard d'[M] [W] ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la légitimité du but poursuivi par M. [X] s'agissant de l'information donnée par une partie civile à l'origine de poursuites engagées dans une instance judiciaire traitée par la justice pénale du Royaume de Belgique concernant un personnage public du monde des affaires et la Caisse des dépôts et consignations de la République française ; que de même, il a été constaté à juste titre qu'aucune animosité personnelle à l'encontre de la partie civile n'était caractérisée, celle-ci n'étant dirigée qu'envers [M] [W] ; qu'en revanche, M. [X] ne démontre pas qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour porter ses graves accusations dans la mesure où sa première plainte avait déjà été classée sans suite par le parquet, que sa plainte avec constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable et que le journal Libération avait été condamné pour diffamation le 13 janvier 2009 sur des allégations similaires, que la simple ouverture d'une information en Belgique, automatique dans 99,5 % des cas de dépôts de plainte, d'après le procureur du Roi de Charleroi, ne pouvait permettre de maintenir ses propos sans apporter la moindre nuance, alors qu'il connaissait les pièces produites par la partie adverse lors de la procédure diligentée par la société Quick à l'encontre du journal Libération, condamné par jugement précité, qui a donné lieu à une mise en ligne d'un communiqué judiciaire ordonné sur le site Internet du journal le 21 décembre 2009 soit huit jours avant sa propre publication litigieuse ; qu'il a été relaxé lui-même en appel en raison de l'absence de matérialité et d'exactitude des propos retranscrits par le journaliste, et non sur le fondement de l'offre de preuve ou de la bonne foi ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a refusé d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi et l'a déclaré coupable de diffamation publique envers la société Quick Restaurants ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné en 2008, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine d'amende sans sursis, qui sera confirmée par la cour » ; que M. [X] sera condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Quick Restaurants en réparation du préjudice moral subi et qu'il convient de confirmer le communiqué judiciaire ordonné par le tribunal ; "1°) alors que, pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis des propos qui auraient été tenus par M. [X] et lui refuser le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime s'agissant de l'information donnée par une partie civile à l'origine de poursuites engagées dans une instance judiciaire traitée par la justice pénale du Royaume de Belgique concernant un personnage public du monde des affaires et la Caisse des dépôts et consignations de la République française et avoir constaté à juste titre qu'aucune animosité personnelle à l'encontre de la partie civile n'était caractérisée, celle-ci n'étant dirigée qu'envers [M] [W], ne pouvait, compte tenu de l'intérêt général relevé et de l'ouverture d'une information en Belgique autorisant les propos et les imputations alléguées, peu important que l'ouverture d'une information serait automatique dans 99,5% des cas puisqu'en l'occurrence celle-ci n'a emporté le prononcé d'une ordonnance de non-lieu que le 27 juin 2014 et peu important la condamnation du journal Libération pour des faits similaires affirmés, retenir M. [X] dans les liens, ou presque, pour être passé de complice à auteur principal, de la prévention ; "2°) alors que la cour d'appel qui a constaté que M. [X] poursuivait un but légitime et qu'aucune animosité à l'encontre de la partie civile n'était caractérisée, ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'il ne pouvait se permettre de maintenir les propos allégués sans apporter la moindre nuance pour retenir le caractère diffamatoire et lui refuser le bénéfice de la bonne foi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le site internet à l'adresse http://trends.rnews.be/fr, a publié un article signé par M. [S] [Z] et intitulé « [C] [X], l'homme qui défie [M] [W] », accompagné d'un commentaire comportant, notamment, l'interview exclusive donnée par M. [X] au journaliste du site Internet à la suite d'une plainte qu'il avait déposée devant le tribunal de Charleroi en visant particulièrement M. [W] dans le cadre de la revente de la société « Quick » dont la valeur aurait été, selon lui, artificiellement surestimée, l'intervention du procureur du Roi dans la procédure étant présentée comme cause d'une accélération de l'instruction ; que consécutivement, les sociétés « Quick Restaurants » et « Financiere Quick » ont, dans leur plainte avec constitution de partie civile, visé des propos relatés au sein de cet article qui, estimés être diffamatoires à leur encontre, ont fondé l'ouverture d'une information, à l'issue de laquelle M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un particulier ; que cette juridiction l'ayant condamné pénalement et civilement, M. [X] a, avec la partie civile, formé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner M. [X] du chef de diffamation publique envers un particulier et statuer sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est, d'une part, constatée la matérialité des propos reprochés imputant un fait précis dans un contexte de corruption, qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de celle-ci, d'autre part, exclue toute bonne foi du fait de l'absence d'une base factuelle suffisante pour maintenir de graves accusations sans y apporter la moindre nuance, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [X] devra payer à la société Quick Restaurants, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 10 de la Convention européenne des droitarticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel