Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05740
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 15-82.680 F-D N° 5740 ND 5 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2015, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [K] coupable d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis en récidive et l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il limite sa participation au transport des 1079 grammes de cocaïne pure à 98 % retrouvés dans sa voiture le 24 juin 2012 et qu'il ramenait d'Espagne alors que se procurer une telle quantité de produit sans disposer de l'intégralité du financement implique une connaissance habituelle des contacts utiles ; qu'il se déduit de divers témoignages non utilement contestés que dès avant ce voyage du 24 juin 2012, M. [K] était impliqué dans un trafic de cocaïne ; qu'ainsi en novembre 2011, il a proposé à M. [M] [Q] d'en revendre, entre février et juin 2012 et nécessairement avant le 24 juin, il a fourni 100 grammes de cocaïne à M. [T] [E] et lui a remis 6 500 euros pour aller s'approvisionner sur [Localité 1], entre mai et juin il a procuré 31 grammes de cocaïne à M. [V] [G], peu important qu'il n'en ait tiré aucun profit et en mai 2012, Mme [Y] [J] a livré pour son compte 200 grammes de cocaïne ; que M. [U] [A] a indiqué lui avoir acheté 120 grammes de cocaïne et avoir été livré de 100 grammes par l'intermédiaire de M. [E] qui a finalement repris la marchandise qui n'était pas de bonne qualité ; qu'il lui a aussi dit ne pas voir été intéressé par les échantillons de shit que lui montrait M. [K], déclaration qui rapprochée des conversations téléphoniques faisant état début juin 2012 d'un voyage avec une voiture chargée de 700 kilogrammes permet de retenir sa culpabilité du chef de trafic de cocaïne et de cannabis ; que M. [K] fait le lien entre les protagonistes du dossier qu'il connaît tous et avec lesquels il communiquait à partir des cabines téléphoniques et de cartes prépayées et il peut difficilement soutenir que son rôle était cantonné au transport du 24 juin 2012, alors que les écoutes téléphoniques ont établi qu'il était aussi chargé de réunir les fonds ; qu'importer un kilogramme de cocaïne pure est déjà grave mais cette gravité intrinsèque est accrue tant par les antécédents de M. [K] déjà condamné en 2003 à quatre ans d'emprisonnement pour complicité de trafic de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée et le 1er août 2007 à sept ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive, condamnation qui permet de retenir la double récidive par le fait qu'il a recommencé son commerce de stupéfiants alors qu'il était encore incarcéré certes en semi-liberté ; que ces éléments rendent indispensable une peine d'emprisonnement ferme dont la durée doit être fixée à trois ans et six mois pour juguler toute velléité de renouvellement de ce type d'infraction qui porte atteinte à la santé publique ; "1°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en condamnant M. [K] à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble le principe d'individualisation de la peine ; "2°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il ressort des motifs des premiers juges que M. [K] a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a établi que sa responsabilité pénale devait être atténuée ; qu'en se bornant à relever la gravité de l'infraction et un état de récidive, sans motiver spécialement sa décision pour condamner M. [K] à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner M. [K] à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et dès lors que la durée de la peine prononcée excluait qu'elle pût être aménagée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel