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Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05711
- Date
- 4 janvier 2017
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Texte intégral
N° Y 16-82.839 F-D N° 5711 VD1 4 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 mars 2016, qui a renvoyé M. [W] [X] [H] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [H], verbalisé pour un stationnement sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis, a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement très gênant [Adresse 1], sans précision de numéro ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, après avoir relevé, d'une part, que le ministère public précise que le boulevard est longé sur son ensemble par un couloir de bus, d'autre part, que le prévenu indique se garer tous les jours dans la cour du numéro 138 de ce boulevard et que, pour en fermer la porte cochère, il ne peut que s'arrêter brièvement sur le trottoir ou sur la voie de bus, le jugement retient qu'il s'ensuit que, tant par la mauvaise rédaction du procès-verbal que par l'impossibilité d'agir autrement, aucune infraction ne peut être retenue à l'encontre du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire des énonciations du procès-verbal, dont la force probante ne saurait être affectée par cette absence de précision, ait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Paris en date du 29 mars 2016, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel