Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03462
- Date
- 12 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 16-85.161 F-N N° 3462 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD , les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître Bouthors, de l'arrêt n° 2614 rendu le 14 novembre 2017 par la Cour de cassation, chambre criminelle, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Raymond Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 mai 2016, et fixé à 1 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la société Air France et à 3 000 euros la somme globale qu'il devra payer à cet avocat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, dans sa requête, Maître Bouthors fait valoir que l'arrêt condamne M. Y... à payer une somme de 3 000 euros à son cabinet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et que sa défense sollicitait la condamnation du "demandeur à verser à chacune des défenderesses une somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" et qu'il y aurait lieu de remplacer le nom dudit cabinet par celui des parties civiles défenderesses, Mme Leslie Z..., Mme A... , Mme Karen B..., Mme Patricia C..., épouse X..., Mme Nathalie E... , épouse D..., de sorte que l'arrêt du 14 novembre 2017 doit être rectifié en tant qu'il a condamné M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à cet avocat et non aux parties civiles susvisées au titre de l'article 618-1 du code de procédure ; Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 sous le numéro 2614 en ce qu'au dispositif, page 14, la mention "qu'il devra payer à Me BOUTHORS avocat à la Cour" est remplacée par la mention "qu'il devra payer à Mme Leslie Z..., Mme A... , Mme Karen B..., Mme Patricia C..., épouse X..., Mme Nathalie E... , épouse D..." ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale et que saarticle 618-1 du code de procédurearticle 618-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel