Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03302
- Date
- 12 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 3 août 2017 son avocat a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par décision en date du 10 août 2017 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision le 16 août 2017 il a reçu une convocation pour être jugé à l'audience de la chambre d'instruction, ce document indiquant que sa comparution se déroulerait par visio-conférence le 24 août 2017 ; qu'à cette date, l'avocat n'ayant pas été rendu destinataire du dossier, l'affaire a été renvoyée pour être examinée le 31 août 2017 et une nouvelle convocation à comparaître à une audience devant se tenir au palais de justice d'Aix-en-Provence a été régulièrement adressée tant à M. X... qu'à ses avocats, sans qu'il ne soit prévu de visioconférence ; que, lors de cette audience du 31 août 2017, tenue en audience publique, le mis en examen a comparu physiquement devant la chambre de l'instruction alors que son avocat était présent depuis la salle de visioconférence de la maison d'arrêt ainsi que cela résulte du procès verbal des opérations techniques qui a été dressé le jour même, document qui précise également que l'avocat n'a pas souhaité s'entretenir confidentiellement avec son client ; que l'avocat a été entendu dans ses observations ; que le 1er septembre 2017 la chambre de l'instruction statuant en audience publique a confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 17-85.535 F-D N° 3302 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre d'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 3 août 2017 son avocat a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par décision en date du 10 août 2017 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision le 16 août 2017 il a reçu une convocation pour être jugé à l'audience de la chambre d'instruction, ce document indiquant que sa comparution se déroulerait par visio-conférence le 24 août 2017 ; qu'à cette date, l'avocat n'ayant pas été rendu destinataire du dossier, l'affaire a été renvoyée pour être examinée le 31 août 2017 et une nouvelle convocation à comparaître à une audience devant se tenir au palais de justice d'Aix-en-Provence a été régulièrement adressée tant à M. X... qu'à ses avocats, sans qu'il ne soit prévu de visioconférence ; que, lors de cette audience du 31 août 2017, tenue en audience publique, le mis en examen a comparu physiquement devant la chambre de l'instruction alors que son avocat était présent depuis la salle de visioconférence de la maison d'arrêt ainsi que cela résulte du procès verbal des opérations techniques qui a été dressé le jour même, document qui précise également que l'avocat n'a pas souhaité s'entretenir confidentiellement avec son client ; que l'avocat a été entendu dans ses observations ; que le 1er septembre 2017 la chambre de l'instruction statuant en audience publique a confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir été assisté et de ne pas avoir été prévenu du fait que son avocat était entendu par visioconférence dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que son avocat a été régulièrement convoqué au palais de justice, et non par visio-conférence, et qu'il a présenté des observations au soutien de la défense du mis en examen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03302
Données disponibles
- Texte intégral