Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03196
- Date
- 21 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susdits le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires ; que le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain ; que, le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République ; mais qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève qu'elle est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que, par ses réquisitions écrites, le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que les juges en déduisent que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 17-85.320 FS-D N° 3196 VD1 21 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le pourvoi formé le 21 août 2017 : Attendu que s'étant pourvu le 14 août 2017 contre l'arrêt susdit, le requérant était irrecevable à le faire à nouveau le 21 août 2017 ; Sur le pourvoi formé le 14 août 2017 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susdits le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires ; que le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain ; que, le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République ; mais qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève qu'elle est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que, par ses réquisitions écrites, le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que les juges en déduisent que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé le 21 août 2017 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 14 août 2017 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03196
Données disponibles
- Texte intégral