Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03186
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la contradiction et les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer irrecevable le mémoire adressé le 1er août 2017 à 16 heures 15 par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. Z... et a déclaré irrecevable le mémoire présenté par l'avocat de M. X... ; "au visa du "mémoire régulièrement reçu par télécopie le 2 août 2017 à 8 heures 40 minutes au greffe de la chambre de l'instruction par Me Dominique Many, pour la défense de M. Tomy X..." ; "et aux motifs que le mémoire de l'avocat de M. Romaric Z..., adressé à la chambre de l'instruction par télécopie le 1er août 2017 à 16 heures 15, tend à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la requalification de l'infraction reprochée en tentative d'homicide ; que le mémoire de l'avocat de M. X... qui tendait, à titre liminaire, à voir écarter des débats le mémoire de l'appelant comme tardivement communiqué et à confirmer l'ordonnance dont appel, doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été adressé à la chambre de l'instruction la veille de l'audience postérieurement à la fermeture du greffe ; "1°) alors que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, le mémoire qu'il adresse par télécopie la veille de l'audience est recevable s'il parvient au greffier avant l'heure de fermeture du greffe, même s'il n'est visé par le greffier que le jour de l'audience ; que les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires ; qu'en affirmant que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction par une télécopie de l'avocat de M. X..., dont il résulte des pièces de la procédure qu'il est parvenu au greffe, la veille de l'audience, à 17 heures 34, a été reçu postérieurement à la fermeture du greffe sans préciser l'heure de fermeture au public du greffe fixée par le premier président de la cour d'appel de Dijon, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que même s'il n'a pu être visé par le greffier que le jour de l'audience, le mémoire adressé, la veille de l'audience, par télécopie, par l'avocat de l'une des parties qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, doit être déclaré recevable lorsque des considérations liées à l'exercice des droits de la défense, au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes, le commandent ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire en défense envoyé par l'avocat de M. X... par télécopie la veille de l'audience à 17 heures 34, en réponse au mémoire adressé par la partie civile au greffe une heure avant, à 16 heures 15, et notifié à l'avocat de M. X... à 16 heures 38, et en statuant sur le seul mémoire de la partie civile, seule appelante de l'ordonnance de renvoi, dont elle a admis la recevabilité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal, des articles 184, 214, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir volontairement tenté de donner la mort à M. Z..., d'avoir prononcé sa mise en accusation et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire ; "aux motifs que l'argumentation développée par le premier juge pour justifier la requalification des faits et la correctionnalisation de la procédure n'apparaît pas suffisamment convaincante, voire comporte des contradictions, dans la mesure où il apparaît assez antinomique d'affirmer une absence de volonté criminelle tout en retenant une forme de préméditation liée à la présence d'une arme potentiellement létale ; que le juge d'instruction, placé en présence de deux thèses divergentes quant au déroulement des faits, a lui-même relevé, de manière pertinente et à juste titre que la version de M. X... consistant en une réaction de sa part à une agression préalable de M. Z... pouvait être remise en cause suite aux opérations de reconstitution ; que le juge d'instruction s'en est clairement expliqué, en mettant en avant l'étroitesse de l'habitacle du véhicule et la localisation des blessures sur la victime, corroborant la version donnée par la partie civile, non sans relever que M. X... aurait eu toutes facilités pour fuir en sortant du véhicule s'il avait effectivement été initialement frappé ; que c'est aussi à juste titre que le juge d'instruction a exclu la thèse avancée par l'auteur des coups d'une légitime défense, qui ne saurait être retenue en raison d'une évidente disproportion dont l'intéressé a lui-même convenu ; que ce n'est pas parce que l'intention homicide a été contestée par M. X... qui a allégué des coups désordonnés, ni parce qu'il n'a été trouvé de sa part aucune raison valable d'attenter aux jours de la victime, qu'il n'y a pas eu en réalité d'intention homicide, laquelle se déduit suffisamment d'une part de la présence tout à fait inhabituelle d'une arme potentiellement létale dans la poche de M. X..., présence que le juge d'instruction a qualifiée de préméditée, d'autre part de la violence et de la répétition des coups de couteau portés volontairement dans des parties vitales de l'organisme, à savoir le cou et le coeur, ces coups étant potentiellement mortels à court terme et ayant engagé le pronostic vital de la victime, dont l'état a nécessité des soins en extrême urgence ; que les autres coups portés dans des parties non vitales étaient quant à elles profondes et délabrantes, ce qui là encore détermine une violence répétitive et un acharnement certain ; que de la simple constatation de cet ensemble de coups de couteau violents et répétés, exclusif d'une simple défense, avec une arme dont la longueur de la lame était suffisante pour donner la mort, en des parties vitales de l'organisme, se déduit nécessairement une intention homicide ; que les motifs retenus par le juge d'instruction pour qualifier une circonstance de préméditation portent en eux-mêmes tous les éléments nécessaires pour qualifier l'infraction de criminelle, indépendamment de l'absence de motivation précise de l'auteur et de l'emprise des stupéfiants sous laquelle il se trouvait, qui explique seulement une facilitation du passage à l'acte, sans l'excuser ; quant au repentir manifesté juste après les faits, il est insuffisant à retirer à ceux-ci leur dimension intentionnelle ; que le fait que les deux personnes concernées l'aient été au travers d'une transaction en matière de stupéfiants ne saurait avoir d'incidence sur la qualification finales des faits, qu'il convient de rétablir telle qu'initialement envisagée, à savoir tentative de meurtre ; "alors que l'arrêt de mise en accusation doit être précisément motivé et notamment doit indiquer les éléments à charge et à décharge, et les motifs pour lesquels il existe contre l'accusé des charges suffisantes, ainsi que la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas analysé les éléments à décharge pouvant caractériser l'absence d'intention homicide de M. X... et a déduit l'existence de charges d'une simple présomption tirée de la présence d'une arme potentiellement létale dans la poche de M. X... et de la violence et la répétition des coups portés à M. Z... en particulier dans des zones vitales du corps, en violation des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
N° R 17-85.297 F-D N° 3186 FAR 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tomy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 août 2017, qui, infirmant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la contradiction et les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer irrecevable le mémoire adressé le 1er août 2017 à 16 heures 15 par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. Z... et a déclaré irrecevable le mémoire présenté par l'avocat de M. X... ; "au visa du "mémoire régulièrement reçu par télécopie le 2 août 2017 à 8 heures 40 minutes au greffe de la chambre de l'instruction par Me Dominique Many, pour la défense de M. Tomy X..." ; "et aux motifs que le mémoire de l'avocat de M. Romaric Z..., adressé à la chambre de l'instruction par télécopie le 1er août 2017 à 16 heures 15, tend à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la requalification de l'infraction reprochée en tentative d'homicide ; que le mémoire de l'avocat de M. X... qui tendait, à titre liminaire, à voir écarter des débats le mémoire de l'appelant comme tardivement communiqué et à confirmer l'ordonnance dont appel, doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été adressé à la chambre de l'instruction la veille de l'audience postérieurement à la fermeture du greffe ; "1°) alors que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, le mémoire qu'il adresse par télécopie la veille de l'audience est recevable s'il parvient au greffier avant l'heure de fermeture du greffe, même s'il n'est visé par le greffier que le jour de l'audience ; que les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires ; qu'en affirmant que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction par une télécopie de l'avocat de M. X..., dont il résulte des pièces de la procédure qu'il est parvenu au greffe, la veille de l'audience, à 17 heures 34, a été reçu postérieurement à la fermeture du greffe sans préciser l'heure de fermeture au public du greffe fixée par le premier président de la cour d'appel de Dijon, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que même s'il n'a pu être visé par le greffier que le jour de l'audience, le mémoire adressé, la veille de l'audience, par télécopie, par l'avocat de l'une des parties qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, doit être déclaré recevable lorsque des considérations liées à l'exercice des droits de la défense, au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes, le commandent ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire en défense envoyé par l'avocat de M. X... par télécopie la veille de l'audience à 17 heures 34, en réponse au mémoire adressé par la partie civile au greffe une heure avant, à 16 heures 15, et notifié à l'avocat de M. X... à 16 heures 38, et en statuant sur le seul mémoire de la partie civile, seule appelante de l'ordonnance de renvoi, dont elle a admis la recevabilité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat de M. X..., la chambre de l'instruction énonce qu'il a été transmis par télécopie la veille de l'audience, après la fermeture du greffe ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ce mémoire a été visé par le greffier le 2 août 2017, jour de l'audience, la cour d'appel, qui n'avait pas à mentionner l'heure de fermeture administrative du greffe, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal, des articles 184, 214, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir volontairement tenté de donner la mort à M. Z..., d'avoir prononcé sa mise en accusation et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire ; "aux motifs que l'argumentation développée par le premier juge pour justifier la requalification des faits et la correctionnalisation de la procédure n'apparaît pas suffisamment convaincante, voire comporte des contradictions, dans la mesure où il apparaît assez antinomique d'affirmer une absence de volonté criminelle tout en retenant une forme de préméditation liée à la présence d'une arme potentiellement létale ; que le juge d'instruction, placé en présence de deux thèses divergentes quant au déroulement des faits, a lui-même relevé, de manière pertinente et à juste titre que la version de M. X... consistant en une réaction de sa part à une agression préalable de M. Z... pouvait être remise en cause suite aux opérations de reconstitution ; que le juge d'instruction s'en est clairement expliqué, en mettant en avant l'étroitesse de l'habitacle du véhicule et la localisation des blessures sur la victime, corroborant la version donnée par la partie civile, non sans relever que M. X... aurait eu toutes facilités pour fuir en sortant du véhicule s'il avait effectivement été initialement frappé ; que c'est aussi à juste titre que le juge d'instruction a exclu la thèse avancée par l'auteur des coups d'une légitime défense, qui ne saurait être retenue en raison d'une évidente disproportion dont l'intéressé a lui-même convenu ; que ce n'est pas parce que l'intention homicide a été contestée par M. X... qui a allégué des coups désordonnés, ni parce qu'il n'a été trouvé de sa part aucune raison valable d'attenter aux jours de la victime, qu'il n'y a pas eu en réalité d'intention homicide, laquelle se déduit suffisamment d'une part de la présence tout à fait inhabituelle d'une arme potentiellement létale dans la poche de M. X..., présence que le juge d'instruction a qualifiée de préméditée, d'autre part de la violence et de la répétition des coups de couteau portés volontairement dans des parties vitales de l'organisme, à savoir le cou et le coeur, ces coups étant potentiellement mortels à court terme et ayant engagé le pronostic vital de la victime, dont l'état a nécessité des soins en extrême urgence ; que les autres coups portés dans des parties non vitales étaient quant à elles profondes et délabrantes, ce qui là encore détermine une violence répétitive et un acharnement certain ; que de la simple constatation de cet ensemble de coups de couteau violents et répétés, exclusif d'une simple défense, avec une arme dont la longueur de la lame était suffisante pour donner la mort, en des parties vitales de l'organisme, se déduit nécessairement une intention homicide ; que les motifs retenus par le juge d'instruction pour qualifier une circonstance de préméditation portent en eux-mêmes tous les éléments nécessaires pour qualifier l'infraction de criminelle, indépendamment de l'absence de motivation précise de l'auteur et de l'emprise des stupéfiants sous laquelle il se trouvait, qui explique seulement une facilitation du passage à l'acte, sans l'excuser ; quant au repentir manifesté juste après les faits, il est insuffisant à retirer à ceux-ci leur dimension intentionnelle ; que le fait que les deux personnes concernées l'aient été au travers d'une transaction en matière de stupéfiants ne saurait avoir d'incidence sur la qualification finales des faits, qu'il convient de rétablir telle qu'initialement envisagée, à savoir tentative de meurtre ; "alors que l'arrêt de mise en accusation doit être précisément motivé et notamment doit indiquer les éléments à charge et à décharge, et les motifs pour lesquels il existe contre l'accusé des charges suffisantes, ainsi que la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas analysé les éléments à décharge pouvant caractériser l'absence d'intention homicide de M. X... et a déduit l'existence de charges d'une simple présomption tirée de la présence d'une arme potentiellement létale dans la poche de M. X... et de la violence et la répétition des coups portés à M. Z... en particulier dans des zones vitales du corps, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt relève que M. X..., qui était venu sur les lieux de la rencontre avec un couteau, en a porté volontairement plusieurs coups à la victime dans les parties vitales de l'organisme, à savoir le cou et le coeur, ces coups étant potentiellement mortels à court terme et ayant engagé le pronostic vital de la victime, que les autres blessures occasionnées dans des parties non vitales étaient quant à elles profondes et délabrantes, ce qui détermine une violence répétitive et un acharnement certain ; que les juges concluent que de la simple constatation de cet ensemble de coups de couteau violents et répétés, exclusifs d'une simple défense, avec une arme dont la longueur de la lame était suffisante pour donner la mort, en des parties vitales de l'organisme, se déduit nécessairement une intention homicide ; Attendu qu'en disposant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 800 euros la somme que M. Tomy X... devra payer à M. Romaric Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03186
Données disponibles
- Texte intégral