Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03078
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale et L. 234-4 du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres ;
Solution
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Texte intégral
N° M 17-80.923 F-D N° 3078 VD1 19 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre-Henri Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 septembre 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et dix mois de suspension de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale et L. 234-4 du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soulevé la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en se fondant uniquement sur l'absence de preuve de l'homologation de l'éthylotest utilisé ; Que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui se fonde sur l'absence de preuve de l'homologation de l'éthylomètre, nouveau, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03078
Données disponibles
- Texte intégral