Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02987
- Date
- 12 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après que M. Basel Abou Z..., poursuivi des chefs d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable et bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 novembre 2016, de ces infractions commises à [...] , le 25 février précédent, l'association Asso le bal perdu (l'association le bal perdu), représentée par son président M. Abou Z..., a été poursuivie devant la juridiction de proximité des chefs de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui et omission de la signalisation de l'interdiction de fumer, contraventions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 203 du code de procédure pénale ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° U 17-82.057 F-D N° 2987 SL 12 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 7 février 2007, qui a renvoyé l'association Asso le bal perdu des fins de la poursuite des chefs de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui et omission de la signalisation de l'interdiction de fumer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après que M. Basel Abou Z..., poursuivi des chefs d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable et bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 novembre 2016, de ces infractions commises à [...] , le 25 février précédent, l'association Asso le bal perdu (l'association le bal perdu), représentée par son président M. Abou Z..., a été poursuivie devant la juridiction de proximité des chefs de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui et omission de la signalisation de l'interdiction de fumer, contraventions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 203 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la connexité entre deux infractions, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'imposer à la partie poursuivante d'en saisir concomitamment la juridiction compétente ; Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite du chef d'omission de la signalisation de l'interdiction de fumer, le jugement énonce que, bien que ces faits figurent dans le même procès-verbal d'infractions que ceux, délictuels, d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable et, contraventionnels, de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, le parquet n'a pas jugé opportun de les poursuivre alors que le tribunal correctionnel a été saisi des autres faits et qu'il aurait été compétent pour juger cette contravention connexe à l'infraction principale délictuelle poursuivie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence de poursuite devant le tribunal correctionnel pour la contravention connexe à des faits délictuels dont a été saisie cette juridiction à l'égard de la personne physique, relevant de la seule appréciation de la partie poursuivante, est sans lien avec la caractérisation des éléments constitutifs et l'imputabilité à la personne morale prévenue de cette contravention, la juridiction de proximité a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer l'association le bal perdu des fins de la poursuite du chef de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, le jugement énonce qu'elle a déjà été jugée pour les faits ainsi qualifiés par le tribunal correctionnel le 15 novembre 2016 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par jugement en date 15 novembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. Abou Z..., et non l'association le bal le perdu, dont il est le président, coupable de ces faits, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02987
Données disponibles
- Texte intégral