Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02982
- Date
- 12 décembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne que, lors de l'audience publique du 17 mai 2016, la cour d'appel était composée "lors des débats et du délibéré" de Mme Carbonnier, président, de Mme Vezant, celle-ci étant chargée du rapport, et de Mme Nicoletis, conseillers, cette dernière étant "désignée en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour remplacer l'un des magistrats empêché", a été prononcé, à l'audience publique du 27 septembre suivant, selon lecture faite, par Mme Perret, conseiller "ayant assisté aux débats et au délibéré" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la CEDH, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure civile, le principe de l'imparité, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarant ainsi la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France coupable du délit d'homicide involontaire et la condamnant en répression au paiement d'une amende de 40 000 euros ; "en l'état d'une « composition de la cour » décrite comme composée, de « lors des débats et du délibéré : président : Mme Irène Carbonnier, conseillers : Mmes Martine Vezant, Claudette Nicoletis » ; "et au visa d'une synthèse du « déroulement des débats devant la cour » indiquant : « et ce jour, 27 septembre 2016, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Florence Perret, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » ; "1°) alors que la cour d'appel jugeant des délits statue dans une formation composée d'un nombre impair de juge ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, à suivre les mentions de l'arrêt attaqué, Mme Perret ayant assisté aux débats en plus des trois autres membres de la formation de jugement visés lors du descriptif de la « composition de la cour », ce qui portait à quatre le nombre total de juge ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement rendu sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le jugement des délits doit impérativement être signé par un magistrat, juge du siège, qui a assisté aux débats et au délibéré ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué indique qu'il a été signé par un conseiller, Mme Perret, qui n'apparaît pas dans la composition de la cour, et dont on peut donc douter qu'elle a véritablement assisté aux débats et au délibéré ; qu'en rendant l'arrêt dans ces conditions, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "3°) alors enfin que le prévenu doit être mis en mesure, à la lecture de la décision, de comprendre quelle a été la composition de la formation de jugement qui a statué à son encontre tant lors des débats que lors du délibéré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la mention « composition de la cour » mentionnant trois magistrats et la mention « déroulement des débats devant la cour » en mentionnant un quatrième ; que l'arrêt rendu dans ces conditions méconnaît les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 16-86.230 F-D N° 2982 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 27 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la CEDH, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure civile, le principe de l'imparité, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarant ainsi la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France coupable du délit d'homicide involontaire et la condamnant en répression au paiement d'une amende de 40 000 euros ; "en l'état d'une « composition de la cour » décrite comme composée, de « lors des débats et du délibéré : président : Mme Irène Carbonnier, conseillers : Mmes Martine Vezant, Claudette Nicoletis » ; "et au visa d'une synthèse du « déroulement des débats devant la cour » indiquant : « et ce jour, 27 septembre 2016, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Florence Perret, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » ; "1°) alors que la cour d'appel jugeant des délits statue dans une formation composée d'un nombre impair de juge ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, à suivre les mentions de l'arrêt attaqué, Mme Perret ayant assisté aux débats en plus des trois autres membres de la formation de jugement visés lors du descriptif de la « composition de la cour », ce qui portait à quatre le nombre total de juge ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement rendu sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le jugement des délits doit impérativement être signé par un magistrat, juge du siège, qui a assisté aux débats et au délibéré ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué indique qu'il a été signé par un conseiller, Mme Perret, qui n'apparaît pas dans la composition de la cour, et dont on peut donc douter qu'elle a véritablement assisté aux débats et au délibéré ; qu'en rendant l'arrêt dans ces conditions, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "3°) alors enfin que le prévenu doit être mis en mesure, à la lecture de la décision, de comprendre quelle a été la composition de la formation de jugement qui a statué à son encontre tant lors des débats que lors du délibéré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la mention « composition de la cour » mentionnant trois magistrats et la mention « déroulement des débats devant la cour » en mentionnant un quatrième ; que l'arrêt rendu dans ces conditions méconnaît les textes susvisés" ; Vu l'article 592 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne que, lors de l'audience publique du 17 mai 2016, la cour d'appel était composée "lors des débats et du délibéré" de Mme Carbonnier, président, de Mme Vezant, celle-ci étant chargée du rapport, et de Mme Nicoletis, conseillers, cette dernière étant "désignée en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour remplacer l'un des magistrats empêché", a été prononcé, à l'audience publique du 27 septembre suivant, selon lecture faite, par Mme Perret, conseiller "ayant assisté aux débats et au délibéré" ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que lecture de la décision a été donnée par un quatrième magistrat, présenté comme ayant également participé aux débats et au délibéré, en plus des trois autres précités, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02982
Données disponibles
- Texte intégral